Réception du contrat par le juge de paix
949. « La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra » être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de » Vadoptant^ pour y passer acte de leurs consentements respectifs » (art. 353). Le juge de paix est le seul officier public compétent pour la réception de ce contrat. L'adoption n'aurait pas d'existence légale, si elle était reçue par un officier public autre qu'un juge de paix, par exemple par un notaire : car il s'agit d'un contrat solennel, dans lequel par conséquent la forme est essentielle. Forma dat esse rei.
Voilà la base du contrat d'adoption. Mais il n'est pas encore parfait quand le juge de paix en a dressé acte; il ne le sera qu'après l'accomplissement des formalités dont il va être parlé, et, du moins suivant l'opinion lapins accréditée, avec eff'et rétroactif à dater du jour du contrat passé devant le juge de paix. Les parties qui ont fait dresser acte de leur consentement par le juge de paix, peuvent donc, d'un commun
DE l'adoption et DE LA TUTELLE OFFICIEUSE 569
accord, rendre Tadoplion stérile, en négligeant de remplir ces formalités.