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Homologation du contrat d'adoption par la justice

950. Art. 354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de Vadoptant, pour être soumis à Vhomologation de ce tribunal.

Art. 355. Le tribunal réuni en la chambre du conseil, et après s*être procuré les renseignemenU convenables, vérifiera, 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2** si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation.

Art. 356. Après avoir entendu le procureur du Roi, et sans autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces teimes : 11 y a lieu, ou 11 n'y a pas lieu à l'adoption.

La loi veut que le tribunal statue sans énoncer de motifs, parce qu'il s'agit d'un acte de juridiction gracieuse et non d'un acte de juridiction contentieuse. D'ailleurs l'adoptant peut avoir intérêt à ce que le motif qui porte le tribunal à refuser son homologation ne soit pas divulgué, par exemple si c'est parce que l'adoptant ne jouit pas d'une bonne réputation.

Le tribunal de première instance doit toujours rendre son jugement, quel qu'il soit, dans la chambre du conseil. La loi veut qu'il soit soustrait à la publicité de l'audience.

Si le tribunal de première instance refuse d'homologuer l'adoption, sa décision est susceptible d'appel. S'il admet l'adoption, il y a lieu de poursuivre la confirmation de sa décision devant la cour d'appel. C'est ce que dit l'art. 357, ainsi conçu: « Daiis le mois qui suivra le juge- » ment du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les pourra suites de la partie la plus diligente, soumis à la Cour royale, qui ins- » truira dans les mêmes foimes que le tribunal de première instance, et » prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le » jugement est réformé ; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas » lieu à l'adoption ».

L'art. 358 ajoute : « Tout arrêt de la Cour royale, qui admettra une » adoption, sera prononcé à Vaudience, et affiché en tels lieux et en tel 0 nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenables ».

On peut induire de ce dernier article par argument a contrario que l'arrêt de la cour d'appel, qui refuse d'admettre l'adoption, doit être rendu en la chambre du conseil. On évite ainsi aux parties l'humiliation que leur causerait la publicité de l'audience.

3. Inscription de l'adoption sur les registres de Vétat civil.

951. Aux termes de l'art. 359 : « Dans les trois mois qui suivront ce » jugement, V adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre » des parties, sur le registre de Vétat civil du lieu où l'adoptant sera do-

» micilié, — Cette inscription n^aura lieu que sur le vu d'une expédition, » en forme, du jugement de la Cour royale; et F adoption restera sans » effet, si elle n'a été inscrite dans ce délai ».

C'est sur le registre des naissances queTadoption doit être inscrite; car l'adoption est une sorte de naissance civile. Que doit-on inscrire ou plus exactement transcrire sur ce registre? l'acte d'adoption passé devant le juge de paix. C'est du moins ce que Ton peut induire de l'art. 359, d'après lequel l'inscription doit avoir lieu « sur » le Yu d'une expédition en forme du jugement de la Cour... ». Donc ce n'est pas, comme le prétendent quelques auteurs, ce jugement ou mieux cet arrêt qui doit être transcrit.

Disposition particulière,

952. « Si Vadoptant venait à mourir après que l'acte constatant la » volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix » et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitive^ » ment prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y » a lieu. — Les héntiers de Vadoptant pourront, s'ils croient l'adoption » inadmissible, remettre au procureur dît Roi tous mémoires et observa- » tions à ce sujet » (art. 360).

Cet article ne prévoit que le cas où Vadoptant vient à mourir après la réception du contrat par le juge de paix et avant l'accomplissement des formalités prescrites pour sa perfection. Que décider, si c'est l'adopté qui prédécède? La plupart du temps, en pareil cas, personne n'aura d'intérêt à ce que l'adoption devienne parfaite : ai l'adoptant, parce qu'il n'a aucun droit sur la succession de l'adopté, ni les descendants de l'adopté, parce qu'ils n'ont aucun droit sur la succession de l'adoptant. On s'explique ainsi tout naturellement que la loi, qui statue ordinairement de eo quod plerumque fit, n'ait pas prévu une question qui ne sera presque jamais soulevée, celle de savoir s'il peut y avoir lieu de continuer l'instruction pour faire acquérir au contrat sa perfection. Nous le répétons, en règle générale, personne n'y aura intérêt, et par suite personne ne 1^ demandera. Mais si exceptionnellement cet intérêt se présentait, on ne voit pas pourquoi les intéressés n'auraient pas le droit d'agir. On peut citer comme exemple le cas où l'adopté, ayant survécu à l'adoptant, serait mort luimême avant l'accomplissement des formalités nécessaires à la perfection de l'adoption. Ses héritiers ont intérêt à ce que l'adoption devienne parfaite; car alors l'adopté sera considéré comme ayant été l'héritier de l'adoptant, et leur aura transmis la succession de celui-ci confondue dans la sienne.

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