‹ Précis de droit civilChapitre 164 sur 278 · DE LA TUTELLE OFFICIEUSE · texte numérisé non relu

DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

953. On peut définir la tutelle officieuse : un acte juridique, par lequel une personne, en se soumettant aux obligations de la tutelle ordinaire, s'impose de plus l'obligation de nourrir gratuitement son pupille, de l'élever et de le mettre en état de gagner sa vie, le tout en vue de l'adopter plus tard.

On voit par cette définition, que la tutelle officieuse est destinée à

DE l'adoption et DE LA TUTELLE OFFICIEUSE 571

servir de préparation à radoption; c'est en effet dans ce but que le législateur Ta instituée. Mais il ne suflit pas de décréter une institution pour la faire passer dans les mœurs. La tutelle officieuse est à peu près inconnue dans la pratique. Le motif en est facile à découvrir : la bienfaisance aime à s'exercer librement. Celui qui se propose d'adopter un enfant doit lui fournir des soins non interrompus durant six années au moins de sa minorité ; mais il aimera mieux le faire spontanément que de s'y obliger à l'avance par un titre légal.

954. Conditions requises pour la tutelle officieuse. — Il y a des conditions de fond et des conditions de forme.

a. — Les premières sont indiquées par les art. 361, 362 et 364, ainsi conçus : Art. 361. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfants ni descendants légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parents connus, en obtenant le consentement des administrateurs de Vhospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.

Art. 362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint.

Art. 364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfants âgés de moins de quinze ans.

b, — Les condUioas de forme sont indiquées par Tart. 364 : « Le juge de paix du » domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentements relan tifs à la tutelle officieuse ».

954 hU. Effets de la tutelle officieuse. — Ils sont en principe les mômes que ceux de la tutelle ordinaire. Le tuteur a donc le gouvernement de la personne et des biens du mineur. C'est ce qui résulte des art. 365 et 370, ainsi conçus :

Art. 363. Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur*offideux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.

Art. 370. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas.

Les autres effets sont indiqués par les art. 364 al. 2, 366, 367, 368 et 369 que nous nous bornerons à transcrire.

Art. 364 al. 2. Elle [la tutelle offlcieuse] emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie.

Art. 366. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfants légitimes.

Art. 367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les représentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation.

Art. 368. Si, à la majoHlé du pupille, son tuteur officieux veut Vadopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront, en tous points, les mêmes.

Art. 369. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. — Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier ; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.

955. Parallèle entre la tutelle ordinaire et la tutelle officieuse.

10 La tutelle ordinaire est imposée par la loi; on ne peut s'y soustraire que dans les cas qu'elle déternnine. Au contraire la tutelle officieuse est purement volontaire.

2° Le tuteur officieux est tenu de nourrir, entretenir et élever à ses frais son pupille, et de le mettre en état de gagner sa vie. Ces obligations n'incombent pas au tuteur ordinaire. Tutor de suo alere pupillum non compellitur.

3<> Les femmes, qui sont en principe frappées de l'incapacité de gérer une tutelle ordinaire (art. 442), ne sont pas frappées de la même incapacité en e qui concerne la tutelle officieuse.

TITRE IX

De la palflsanee paterneUe.

956. Dans les titres qui précèdent, le législateur s'est occupé de la constitution de la famille. Dans celui-ci et dans Je suivant, il va s'occuper du pouvoir domestique, qui s'exerce sous forme de puissance paternelle ou de tutelle sur des enfants mineurs.

La puissance paternelle et la tutelle constituent deux mesures de protection pour le mineur non émancipé. Il n'y a lieu qu'à la première pour celui qui a encore ses père et mère. La mort de l'un des deux donne ouverture à la seconde, sans mettre fin pour cela à la première. Le mineur non émancipé est donc, à dater de cet événement, soumis à une double puissance : la puissance paternelle et la puissance tutélaire. La puissance paternelle appartient toujours en principe au survivant des père et mère, et la puissance tutélaire lui appartient le plus souvent.

957. Historique. — Dans notre ancien droit, il y avait une grande divergence de vues, relativement au caractère de la puissance paternelle, entre la législation des pays de droit écrit et celle des pays de coutume.

Dans les pays de droit écrit, la puissance paternelle était accordée au père, â l'exclusion de la mère; elle y était considérée comme un droit pour le père, et organisée par suite dans son intérêt beaucoup plus que dans celui de l'enfant. C'était la puissance paternelle du droit romain, avec le caractère de dureté et d'austérité qui la distingue dans cette législation, mitigée toutefois par quelques adoucissements dus à la force irrésistible de Tusage et à la jurisprudence des parlements. C'est ainsi que la législation de nos pays de droit écrit admettait dans son dernier

état divers cas d'émancipation tacite, et principalement Témancipation résultant du mariage.

Dans les pays de coutume, au contraire, la puissance paternelle était regardée comme un droit pour l'enfant, et pour le père comme un devoir plutôt que comme un droit. Aussi y était-elle organisée surtout dans l'intérêt de l'enfant, et attribuée collectivement au père et à la mère qui sont ses deux protecteurs naturels, avec cette restriction toutefois que, pendant le mariage, le père seul en avait l'exercice. « Ce n'était, dit Demante, qu'une sorte d'autorité tutélaire, consistant dans le gouvernement de la personne et des biens des enfants hors d'état par leur &ge de se gouverner eux-mêmes et de pourvoir à leurs intérêts ». Ce rôle, tout de protection, des père et mère était assez mal désigné par l'expression puissance paternelle, et c'est là sans doute l'idée qu'exprimait cet adage, admis dans quelques pays coutumiers : Droit de puissance paternelle n*a lieu.

Sauf quelques modifications, c'est le système des pays de coutume que notre législateur a consacré. L'expression puissance paternelle, qui figurait dans la rédaction primitive de plusieurs articles de notre titre, en a été supprimée après discussion, et remplacée par le mot autorité (art. 372 et 373). Elle est demeurée cependant dans l'intitulé de notre titre, sans qu'il soit bien facile d'expliquer pourquoi ; car on a proposé aussi à plusieurs reprises de le modifier sur ce point.

958. On peut défioir la puissance paternelle : l'ensemble des droits

que la loi accorde aux père et mère sur la personne et sur les biens de

leurs enfants, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de ceux-ci. La

puissance paternelle a principalement pour but de faciliter aux parents

l'accomplissement du devoir d'éducation dont ils sont tenus envers

leurs enfants.

D'après cette définition, qui est calquée sur les art. 371 à 373, la puissance paternelle n'appartient qu'aux père et mère, jamais aux autres ascendants, dont les articles de notre titre affectent de ne pas parler ; et d'autre part, la puissance paternelle prend fin à la majorité ou à l'émancipation de l'enfant. On a donc tort de rattacher à cette puissance, soit les droits que la loi accorde aux ascendants autres que les père et mère sur la personne ou sur les biens de leurs enfants, soit ceux qu'elle accorde aux père et mère eux-mêmes et qui survivent à la majorité ou à l'émancipation de l'enfant, tels que le droit de consentir au mariage de l'enfant, ou d'y former opposition, celui de réclamer des aliments, d'accepter des donations entre vifs faites à Tenfant (art. 935), enfin le droit de tutelle (art. 390, 402 et s.).

959. Les règles de la puissance paternelle varient suivant que cette puissance s'exerce sur des enfants légitimes ou sur des enfants naturels.

§ I. De la puissance paternelle sur les enfants légitimes.

960. Aux termes de l'art. 371 : « V enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. » Précepte de pure morale, que le législateur a cru devoir placer au frontispice de son œuvre, sans doute pour nous montrer quel est le principe dont il s'inspire.

Il ne faut pas tirer de l'art. 371 d'autres conséquences pratiques que celles que la loi en a déduites elle-même. (J'est ainsi qu'un fils, créancier de son père, peut recourir aux voies ordinaires d'exécution pour obtenir son paiement, dût la ruine da père en être la conséquence. La loi morale commandera souvent au fils de traiter

son père avec plus de ménagements qu'un débiteur ordinaire ; mais la loi civile ne fait pas cette distinction. De même un fils pourrait exercer contre son père une action dite déshonorante. Et c'est au surplus ce qui résulte par argument de Tart. 380 du code pénal, qui autorise un fils victime d'un vol commis par son père à exercer contre celui-ci une action civile en réparation du préjudice causé.

961. Aux termes de Tart. 372 : « Il [l'enfant] reste sous leur autorité » jusguà sa majorité ou son émancipation ».

== Sons leur autorité. Donc la puissance paternelle appartient collectivement au père et à la mère. Mais la loi a cru devoir en attribuer l'exercice exclusif au père durant le mariage, pour qu'il y eût plus d'unité dans la direction des intérêts moraux et matériels de l'enfant. C'est ce que dit l'art. 373 : « Le père seul exerce cette autorité durant le » mariage ». Quand donc la mère sera-t-elle appelée à exercer la puissance paternelle? En principe, ce ne sera qu'après la dissolution du mariage par la mort du père; pendant le mariage le droit de la mère sommeille. Exceptionnellement, la mère peut être appelée à l'exercice de la puissance paternelle pendant le mariage, lorsque le père est dans l'impossibilité physique, morale ou légale de l'exercer.

Le père est dans l'impossibilité physique d'exercer la puissance paternelle, quand il est absent.

Dans l'impossibilité morale, quand il est fou sans être interdit.

Dans l'impossibilité légale: 1"* quand il est interdit judiciairement; 2® quand il est interdit légalement ; 3® quand il a été condamné pour avoir excité, favorisé ou facilité la prostitution ou la corruption de son enfant.

Sur ce dernier point, on lit dans l'art. 332 du code pénal : « Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le code Napoléon, livre I, titre IX, de la Puissance paternelle ». L'interprétation restrictive, qui doit toujours être admise en matière pénale, conduit à décider, bien que ces solutions soient peu satisfaisantes : d'une part que le père ou la mère qui, ayant plusieurs enfants, en corrompt ou prostitue un seul ou quelques-uns, n'est pas déchu de l'exercice de la puissance paternelle par rapport aux autres (argument des mots sur la personne et sur les biens de l'enfant) ; et d'autre part, que, même à l'égard de l'enfant ou des enfants qu'il a prostitués ou corrompus, le père ou la mère n'est pas déchu de tous les attributs de la puissance paternelle, mais seulement de ceux à lui accordés par notre titre. Notamment il ne serait pas déchu du droit d'administration légale qui lui est attribué par l'art. 389.

Nous disons que, dans tous les cas qui viennent d'être indiqués, la mère est appelée à exercer la puissance paternelle au lieu et place du père. En eflFel l'art. 372 attribue la puissance paternelle à la mère aussi bien qu'au père, et le seul obstacle légal qui s'oppose à ce qu'elle l'exerce durant le mariage vient de ce que l'art. 373 en confère l'exercice exclusif au père. Cet obstacle cessant lorsque le père est incapable d'exercer la puissance paternelle, son effet doit naturellement cesser.

962. Les attributs de la puissance paternelle sur les enfants légitimes sont assez nombreux. Le législateur en indique trois dans notre titre, savoir : le droit de garde, le droit de correction et le droit de jouissance légale. Il faut ajouter le droit d'administration légale, dont le législateur traite à. tort dans le titre De la tutelle (art. 389), et le droit accordé au dernier mourant des père et mère de choisir un tuteur à ses enfants (art. 397 et s.).

No 1. Du droit de garde ou de surveillance.

963. « L enfant ne peut quitter la maison pateimelle sans la permis-

» sion de son père, si ce n*est pour enrôlement volontaire après l'âge de

» dix-huit ans révolus » (art. 374). Pour que le père puisse remplir le

devoir d'éducation dont il est tenu envers son enfant, il faut bien qu'il

puisse le forcer à rester dans la maison paternelle ou dans toute autre

qu'il lui assigne, telle que collège, couvent, maison d'apprentissage.

Après la dissolution du mariage, si l'enfant mineur se trouve avoir un tuteur autre que le survivant de ses père et mère, il aura son domicile de droit chez ce tuteur (art. 108); mais il devra résider chez son père ou chez sa mère, qui, pour n'être pas tuteur, n'en demeure pas moins investi de la puissance paternelle» et par suite du droit de garde qui en est un attribut.

Le principe que le mineur ne peut pas quitter la maison paternelle sans la permission de son père, souffre exception au cas d'enrôlement volontaire. Cette exception trouve sa justification dans la faveur due à la défense de la patrie. L'âge auquel l'enfant devient maître de son sort au point de vue de Fenrôlement volontaire était de dix-huit ans révolus d'après notre article ; il a été porté h vingt ans par l'art. 32 de la loi du 21 mars 1832, dont la disposition sur ce point a été reproduite par l'art. 46 al. 11 de la loi du 27 juillet 1872, ainsi conçu : « Si » l'engagé a moins de vingt ans, il doit justifier du consentement de ses » père, mère ou tuteur. Ce dernier doit être autorisé par une délibéra- » tion du conseil de famille ». Arrivé à ce point, il aurait peut être autant valu supprimer l'exception.

No 2. Du droit de correction.

964. Sous ce nom, le législateur attribue aux père et mère un droit extrêmement rigoureux, qui consiste à faire emprisonner l'enfant, ou plutôt (car il ne s'agit pas d'un véritable emprisonnement) à le faire renfermer hors de la maison paternelle. Ce moyen de correction, qu'on peut regretter de voir figurer dans nos lois, est réservé pour les cas d'une extrême gravité. « Le père qui aura des sujets de méconten- » tement très graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de » correction suivants », dit l'art. 375. Ce texte semble supposer que le droit de correction ne peut être exercé que par le père ; mais, ainsi

qu'on le verra tout à Theure, l'exercice en appartient quelquefois à la mère. Nous étudierons successivement les deux hypothèses : elles sont régies par des régies toutes diflFérentes.

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