I. Du droit de confection exercé par le père
965. Le père peut, suivant les cas, faire détenir son enfant par voie d'autorité ou par voie de réquisition.
La détention a lieu par voie d'autorité dans les cas où la loi rend le père arbitre suprême de la destinée de son enfant, en ce sens qu'il lui suffit, pour le faire détenir, de requérir du président du tribunal un ordre d'arrestation que celui-ci est obligé de délivrer, sans avoir le droit de contrôler les motifs qui portent le père à ordonner la détention de son enfant, ni même d'exiger l'indication de ces motifs.
On dit au contraire que le père ne peut faire détenir son enfant que par voie de réquisition, lorsqu'il a seulement le droit de solliciter du président du tribunal un ordre d'arrestation que celui-ci peut refuser. Le père est donc alors obligé d'indiquer ses motifs, et le président du tribunal a le droit de les contrôler et de les juger ; il statue cognila causa entre le père et l'enfant, tandis que, dans la première hypothèse, il n'est que l'exécuteur des volontés du père.