‹ Précis de droit civilChapitre 166 sur 278 · Détention par voie d'autorité · texte numérisé non relu

Détention par voie d'autorité

966. Quatre conditions sont requises pour que le père ait le droit de faire détenir son enfant par voie d'autorité.

1° Que l'enfanl ait moins de seize ans commencés. « Si Venfant est » âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir » pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le pré- » sident du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer » l'ordre d'arrestation » (art. 376). Quand l'enfant n'a pas encore quinze ans accomplis, son jeune âge est une garantie contre un excès de sévérité de la part du père. « L'enfant qui n'a pas atteint quinze ans, dit M. Laurent, est trop jeune pour braver l'autorité paternelle. On ne doit donc pas craindi'e que le père se laisse emporter par le désir de venger un pouvoir qu'il voit méprisé; tandis qu'entre l'adolescent et le père il peut naître des conflits, l'on peut craindre que le père n'agisse par vengeance; dès lors la loi a dû faire intervenir un magistrat qui sera juge entre le père et l'enfant ».

2° Que le père ne soit pas remarié. « Si le père est remarié, il sera » tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il » serait âgé de moim de seize ans, de se conformer à V article 311 » (art. 380), c'est-à-dire que le père ne pourra alors agir que par voie de réquisition. La loi craint l'influence de la seconde épouse du père,

la marâtre de Tenfant; « elle ne suppose plus au père, dit Real dans Texposé des motifs, ni la même tendresse ni la même impartialité ».

Que décider si le père qui s'est remarié est redevenu veuf? 11 recouvrera le droit de correction par voie d'autorité. On n'est plus alors ni dans les termes ni dans l'esprit de l'art. 380. Plus dans ses termes, car la loi parle du père qui est remarié, et non du père qui s'est remarié. Plus dans son esprit ; car ce que la loi craint, c'est l'influence de la marâtre, et elle n'est plus là! Le droit commun reprendra donc son empire. La question toutefois est controversée.

3° Que Tenfant n*ait pas de biens personnels.

4* Qu il n'ait pas d'état. Ces deux dernières conditions sont indiquées par l'art. 382 al. 1, ainsi conçu: « Lorsque l*enfant aura des » biens personnels, ou lorsqu^il exercera un état, sa détention ne pourra, » même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, » en la foime irrescriie par V article SU ».

On s'explique facilement que la loi ne permette pas au père de faire détenir son enfant par voie d'autorité, même au-dessous de seize ans commencés, quand celuici a un état, ce qui sera rare à cet âge. En pareil cas, la détention requise par le père est de nature à compromettre gravement les intérêts de l'enfant, et la loi a voulu qu'il y eût un juge entre son père et lui. Mais on ne comprend pas aussi bien que la loi ait attaché le même effet à cette circonstance que l'enfant a des biens personnels. Cambacérès, qui a fait admettre cette exception, a cru la justifier en disant qu'il serait à craindre en pareil cas que le père n'abus&t de son droit de correction en faisant acheter sa liberté à l'enfant : il suppose que l'enfant a un père dissipateur et il craint que le père ne force indirectement l'enfant à. lui donner ses biens en le menaçant de le faire détenir. Cambacérès oubliait qu'il s'agit d'un enfant mineur, qui ne peut par suite disposer d'aucune partie de son patrimoine; le danger qu'il redoutait était donc imaginaire. L'exception proposée a cependant été admise.

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