‹ Précis de droit civilChapitre 167 sur 278 · Détention par voie de t^'quisition · texte numérisé non relu

Détention par voie de t^'quisition

967. Quand une des quatre conditions ci-dessus fait défaut, le père ne peut plus faire détenir son enfant que par voie de réquisition. Cela résulte des art. 380, 382 al. 1, et 377, ce dernier ainsi conçu : « Depuis » Vâge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le » père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six » mois au plus ; il s adressera au président dudit tnbunal, qui, après en » avoir conféré avec le procureur du Roi, délivrera r ordre d'arrestation » OM le refusera, et powra, dans le premier cas, abréger le temps de la » détention requis par le père ». Le président du tribunal «jugera donc le jugement du père », comme le dit un de nos anciens, Talon. 11 pourra, en conséquence, ou refuser de délivrer l'ordre d'arrestation, ou le délivrer pour un temps moins long que celui pour lequel il a été requis par le père ; mais il ne pourrait pas le délivrer pour un temps plus long : ce serait statuer ultra pelita.

Précis db droh a va, 3* éd., L 37

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