II. Sur quels Mens 'porte la jouissance légale
977. La jouissance légale de Fart. 384 aflFecte en principe tous les biens qui composent le patrimoine de Tenfant, quelle que soit leur nature et quelle que soit leur origine. — Quelle que soit leur nature : donc les biens immeubles comme les biens meubles, les biens incorporels comme les biens corporels. — Quelle que soit leur origine : donc non seulement ceux que Tenfant a recueillis dans la succession de son père ou de sa mère prédécédée, mais encore ceux qu'il a acquis à tout autre titre, par exemple à titre de donation entre vifs ou testamentaire, ou par un don de fortune comme l'invention d'un trésor.
Il y a cependant certains biens qui échappent au droit de jouissance légale. Aux termes de l'art. 387 : « Elle ne s* étendra pas aux biens que » les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni » à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que » les père et mère nen jouiront pas ». — Ainsi notre article excepte :
1° Les biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés. Ces derniers mots ont un sens analogue à l'expression « commerce séparé » qu'emploie l'art. 220 {supra n. 647). La loi entend donc parler des bénéfices, que l'enfant réalise en se livrant h un travail ou à une industrie distincte de celle de son père. Tel serait le
cas d*un enfant qui remplirait, en dehors de la maison paternelle, les fonctions de clerc dans une étude ou de commis dans un magasin.
2^ Les biens donnés ou légués à l'enfant sous la condition expresse que ses père et mère n'en jouiront pas. — Cette condition ne peut donc pas être sous-entendue; il faut que le donateur l'exprime. Peu importe d'ailleurs en quels termes, pourvu que sa volonté soit certaine; car nous n'avons pas dans notre droit de formules sacramentelles. Ainsi conçue, l'exigence de la loi se comprend à merveille. La privation du droit de jouissance, infligée par le donateur aux père et mère de l'enfant donataire ^ccuse une certaine hostilité du donateur à leur égard, et la loi a voulu que sa volonté fût au moins certaine; elle ne la considère comme telle que quand elle est expresse.
* 978- La condition que le père ou la mère de l'enfant n'aura pas la jouissance des biens donnés à celui-ci, produirait-elle effet en tant qu'elle s'appliquerait aux biens composant la réserve de l'enfant? Ainsi une mère institue son unique enfant légataire de tous ses biens, à la condition que le père n'en aura pas la jouissance ; cette condition, que l'on reconnaît efficace relativement à la portion des biens de la défunte constituant sa quotité disponible, le sera-t-elle en ce qui concerne la moitié qui constitue la réserve de l'enfant? Non, disent la plupart des auteurs; car c'est seulement pour les biens que l'enfant reçoit à titre de donation ou de legs que la loi autorise la clause dont il s'agit. Or les biens qui composent la réserve de Tenfant lui parviennent en vertu de la loi, et non en vertu de la donation faite par la défunte; celle-ci en elTet ne pouvait pas enlever ces biens à l'enfant. La mère n'est donc pas en réalité donatrice quant à ces biens, et elle ne peut par suite imposer une condition à une prétendue donation qui n'existe pas. — Mais à ce compte, ilHiudrait déclarer la condition nulle, même quant aux biens qui composent la quotité disponible ; car on peut dire aussi que ce n'est pas en vertu du legs à. lui fait que l'enfant recueille ces biens, mais en vertu de la loi, puisqu'on l'absence du legs tous les biens de sa mère lui auraient été attribués en qualité d'héritier de celleci. Or personne n'admet cette solution. — D'ailleurs les donations entre vifs ou testamentaires, faites au delà des limites de la quotité disponible, ne sont pas nulles; elles sont seulement réductibles (art. 920). Et sur la demande de qui ? Sur la demande des héritiers réservataires ou de leurs ayant cause (art. 921). A quel titre le père pourrait-il donc intenter cette action? — Comment comprendre d'autre part une action en réduction, qui, loin d'améliorer la situation du réservataire, aurait pour résultat de l'empirer ? — Enfin qu'aurait à répondre le père, si, n'étant pas tuteur de son enfant, celui qui en remplit les fonctions répudiait au nom de l'enfant la succession maternelle, avec l'autorisation du conseil de famille, pour s'en tenir au legs universel, et venait dire au père: A présent il n'y a plus ni réserve ni quotité disponible; nous recueillons donc les biens maternels en vertu du legs universel qui nous a été fait, et par suite la condition imposée par la testatrice doit produire son plein et entier effet.
* 979. Il y a deux exceptions à ajouter à celles indiquées par l'art. 387. La première est prévue par l'art. 730. Voyez cet article. La deuxième résulte d'un avis du conseil d'Etat des 25-30 janvier 1811, d'après lequel les biens compris dans un majorât sont soustraits au droit d'usufruit paternel.
IIF. Droits de Vusufruitier légal.
9R0. Le père ou la mère à qui appartient la jouissance légale, a en principe les mêmes droits qu'un usufruitier ordinaire; il peut donc faire son profil de tout le revenu des biens de Tenfant, c'est-à-dire de tous les produits de ces biens qui ont le caractère de fruits. Arg. art. 582 et s.
* Néanmoins on admet en général que, vu son caractère particulier, le droit de jouissance légale ne serait pas susceptible d*ètre aliéné par l'usufruitier légal, ni d'être hypothéqué par lui en tant qu'il porterait sur des immeubles, ni d'être saisi par ses créanciers : ce qu'il faut toutefois entendre seulement m ce sens, que les créanciers ne pourraient pas saisir et faire vendre le droit de jouissance lui-même ; car ils pourraient certainement saisir les fruits produits par ce droit de jouissance, déduction faite cependant des charges dont ils sont grevés. Sur ces trois points, l'usufruit légal de l'art. 384 différerait de l'usufruit ordinaire, qui peut être cédé (art. 395), hypothéqué lorsqu'il porte sur des immeubles (art. 2118), et saisi par les créanciers de l'usufruitier (art. 2204). Toutes ces propositions se résument à dire que le droit de jouissance légale est hors du commerce.
* On objecte qu'il n'y a de biens hors du commerce que ceux qui sont déclarés tels par la loi, qu'en l'absence d'un texte le droit de jouissance légale doit donc demeurer soumis au droit commun. Sans doute. Mais, ici comme ailleurs, la volonté du législateur n'a pas besoin d'être manifestée expressément, elle peut l'être tacitement; le législateur manifeste sa volonté comme il l'entend. Or est-il possible de douter que le législateur ait entendu mettre le droit de jouissance légale hors du commerce? D'abord il fait de cette jouissance un attribut de la puissance paternelle, donnant ainsi très clairement à entendre que la jouisi^ance légale est inséparable de la puissance paternelle et par suite incessible comme elle : il n'a pas paru plus nécessaire de décréter l'incessibilité du droit de jouissance légale que celle de la puissance paternelle. Il est remarquable d'ailleurs que, dans les articles qui forment le siège de la matière (art. 384 à 387), on a évité avec soin de désigner le droit de jouissance légale des père et mère sous le nom d'usufruit, qui aurait pu donner à penser que ce droit de jouissance doit être assimilé de tous points à un usufruit ordinaire. Le législateur n'emploie cette dénomination que dans des textes où il parle de ce droit accidentellement (art. 389 et 601), et dans lesquels il a dû par suite peser moins rigoureusement ses expressions. Ajoutons enfin que, si le droit de jouissance légale peut être cédé, les charges qui grèvent ce droit devront passer au cessionnaire ; car la charge fait partie du droit dont elle diminue la valeur. Or, parmi ces charges, il en est qui paraissent essentiellement personnelles à l'usufruitier légal, notamment l'obligation de nourrir, entretenir et élever l'enfant suivant sa fortune (art. 385) ; en tous cas la question de savoir de quelle manière cette charge devrait être supportée par le cessionnaire donnerait lieu à de grosses difficultés. La personnalité de la charge inhérente au droit ne prouve-t-elle pas celle du droit lui-même ?