IV. Charges de la jouissance légale
981. Elles sont énumérées par Fart. 385, ainsi conçu : « Les charges » de cette jouissance seront : — 1° Celles auxquelles sont tenus les usti- » fruitiers; — 2° La nourriture, V entretien et V éducation des enfants, » selon leur fortune; — 3* Le paiement des arrérages ou intérêts des » capitaux; — 4* Les frais funéraires et ceiut de dernière maladie ».
Reprenons chacun des termes de cette énumération :
1° « Les charges auxquelles sont tenus les usufruitiers ordinaires ».
Ces charges sont indiquées dans les art. 600 et suivants. Il y en a
une toutefois dont l'usufruitier légal est affranchi, c*est l'obligation
de fournir caution (art. 601). L*affection paternelle en tiendra lieu.
* L'usufruit paternel étant un usufruit universel, il y aurait lieu d'appliquer les dispositions des art. 610 et 612.
2** « La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur )) fortune ».
Cette disposition ne fait-elle pas double emploi avec celle de l'art. 203 qui a déjà dit : « Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligaUon » de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ? » Non ; il y a entre l'obligation de l'art. 203 et celle de l'art. 385-2« des différences importantes, et particulièrement les suivantes :
a. L^obligation de l'art. 203 est imposée solidairement aux deux époux, tandis que celle de l'art. 385-2« ne pèse que sur l'époux qui a la jouissance légale, ou mieux elle grève sa jouissance, de sorte que, si cette jouissance est suffisante pour subvenir à la charge dont elle est grevée, l'obligation do l'art. 203 s'évanouit. Ainsi un enfant mineur, qui a encore ses père et mère, possède un patrimoine dont son père a la jouissance légale, et dont les revenus suffisent et au-delà pour subvenir aux frais de sa nourriture, de son entretien et de son éducation ; la mère se trouvera ainsi déchargée de l'obligation dont elle est tenue en vertu de l'art. 203.
b. L'étendue de l'obligation imposée par l'art. 203 se détermine d'après la fortune des parents ; au contraire, l'étendue de la charge imposée par l'art. 385-2^ se détermine d'après la fortune des enfants : « selon leur fortune », dit ce dernier texte.
3* Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux ». Il s'agit des arrérages ou intérêts des capitaux passifs ou dettes qui grèvent le patrimoine de l'enfant, soumis au droit de jouissance légale. Ces arrérages ou intérêts sont à la charge de l'usufruitier légal. — Les arrérages sont le produit périodique d'un capital non exigible, c'est-à-dire d'un capital dont le créancier s'est interdit le droit de demander le remboursement, autrement dit d'une rente ; les intérêts sont le produit périodique d'un capital exigible, par exemple d'une somme d'argent prêtée qui doit être remboursée après un certain temps.
Mais la loi entend-elle parler des arrérages ou intérêts qui viennent à échéance pendant la durée de la jouissance, ou de ceux échus antérieurement et non payés ? Ainsi un enfant, dont le patrimoine est soumis au droit de jouissance légale de son père, est inf^titué légataire universel par un ami de sa famille, qui vient à décéder ; le défunt laisse des biens et des dettes : il y a par exemple des biens valant 100,000 fr., et une dette de 20,000 fr. dont l'intérêt est dû à 5 o/o jusqu'au paiement. Il est incontestable que le père, usufruitier légal des biens échus à l'enfant, devra payer chaque année, pendant toute la durée de sa jouissance, les intérêts de la dette de 20,000 fr. au fur et à mesure des échéances : ce sont des revenus paf^sifs tombant tout naturellement à la charge de celui qui profile des revenus actifs. Estrce à ces intérêts ou arrérages que fait allusion notre texte ? Ce n'est guère probable ; car c'est là une charge de l'usufruit ordinaire (art. 610 et 612), qui se trouve comprise déjà par conséquent dans le !» de l'art. 385. Aussi est-il plus vraisemblable que la loi entend
parler ici des intérêts ou arrérages échus lors de l'ouverture du droit de jouissance, et qui n'étaient pas encore payés à ce moment, en un mot des intérêts et arrérages ari'iérés, qu'en l'absence de cette disposition l'usufruitier légal n'aurait pas été tenu de payer, parce qu'ils sont une 'charge de la jouissance antérieure. Ce qui donne une très grande force à cette interprétation, c'est qu'elle peut s'appuyer sur notre ancien droit, qui a ici une grande autorité, puisqu'il s'agit d'une matière toute traditionnelle. On comprend d'ailleurs cette décision. Le défunt, dont le patrimoine a été transmis à l'enfant, aurait probablement payé les intérêts ou arrérages arriérés sur son revenu futur, et non sur son capital ; en tous cas, il est de bonne administration de procéder ainsi, et il était tout naturel que la loi imposât cette ligne de conduite à l'usufruitier légal.
4° « Les frais funéraires et ceux de dernière maladie». — Il s'agit des
frais funéraires et des frais de dernière maladie de la personne dont
Tenfant est devenu l'héritier, et non, comme l'a prétendu un auteur
dont l'opinion est depuis longtemps abandonnée, des frais funéraires
et des frais de dernière maladie de l'enfant lui-même.
En effet si la loi avait eu en vue l'enfant, ce ne sont pas seulement les frais de sa dernière maladie qu'elle aurait mis à la charge de l'usufruit paternel, mais les frais de toutes ses maladies. A bien dire, d'ailleurs, les frais des maladies que peut faire l'enfanr, de la dernière comme des autres, sont compris dans les frais d'entretien, que le 40 de notre article a déjà fait figurer parmi les charges de l'usufruit paternel, et il était inutile d'en parler de nouveau. En troisième lieu, la dette des frais funéraires de l'enfant prend naissance par la mort de celui-ci ; or cet événement met précisément fin à l'usufruit paternel, et il serait inexplicable que la loi eût grevé cet usufruit d'une charge qui prend naissance après qu'il a cessé d'exister. Rationnellement, cette charge doit grever la succession de l'enfant, et non l'usufruitier légal. Enfin, et ceci doit lever tous les doutes, plusieurs de nos anciennes coutumes contenaient une disposition formelle conçue en ce sens, ettell^ était aussi la jurisprudence admise sous l'empire de la coutume de Paris, bien qu'elle fût muette sur ce point.