Le droit de jouissance légale s'éteint encore
3° Lorsque Venfant est parvenu à l'âge de dix-huit ans accomplis.
4* Par r émancipation de l'enfant, survenue avant Vâge de dix-huit ans. L'émancipation, mettant fin h la puissance paternelle» devait mettre fin aussi à la jouissance légale qui en est un attribut.
5° Par la mort de Venfant. En efiFet la loi fait porter le droit de jouissance sur les biens de l'enfant; or, si le droit de jouissance lui survivait, il porterait désormais sur les biens de ses héritiers. D'ailleurs la mort de l'enfant met fin à la puissance paternelle ; elle doit mettre fin aussi à la jouissance légale, qui n'est accordée que comme attribut de cette puissance.
6*^ Par la mort du survivant des père et mère. Le droit de jouissance ne passe donc pas, après la mort des deux auteurs de Tenfant, à ses ascendants ni à plus forte raison à ses collatéraux, pas plus que la puissance paternelle dont cette jouissance est un attribut.
7"* Par l'abus de jouissance de Vusufruitier légal (arg. art. 618).
8** Par la condamnation prononcée contre le père ou contre la mère convaincue d^avoir excité, favoiisé où facilité la prostitution ou la corruption de son enfant. Mais il résulte de l'art. 336 du code pénal que le père ou la mère ne perd en ce cas son droit de jouissance que sur les biens de l'enfant prostitué ou corrompu, et non sur les biens de ses autres enfants.
9* Par la renonciation du père ou de la mère au droit d^usufrnit légal.
10° Par le défaut d'inventaire dans le cas prévu par l'art. 1442.
§ IL De la puissance paternelle sur les enfants naturels. 986. Nous n'avons sur cette importante matière qu'un seul texte,
c'est Tari. 383, ainsi conçu : « Les articles 376, 377, 378 et 379 sont » communs aux pères et mères des enfants naturels légalement reconnus ».
On admet comme un point certain, tant en jurisprudence qu'en doctrine, que les pères et mères naturels n'ont pas sur les biens de leurs enfants le droit de jouissance légale. Et en efiFet cela résulte d'abord de la place qu'occupe l'art. 383, précédant immédiatement les articles qui organisent le droit de jouissance légale; puis des termes mêmes de l'art. 383, qui ne comprend pas les textes relatifs au droit de jouissance légale dans l'énumération qu'il donne des articles applicables aux pères et mères naturels ; enfin du texte des art. 384 et s. qui supposent à diverses reprises le mariage des pères et mères auxquels le droit de jouissance est accordé.
On admet généralement aussi qu'il n'y a pas lieu au profit du père naturel au droit d'administration légale établi par l'art. 389, ce texte supposant le mariage des père et mère de l'enfant.
Restent, parmi les attributs de la puissance paternelle, le droit de garde et le droit de correction, qui ne sont, comme on l'a vu, que des moyens accordés aux pères et mères pour remplir le devoir d'éducation dont ils sont tenus à l'égard de leurs enfants. Apparliennent-ils au père et à la mère naturels ? La question est controversée.
En ce qui concerne le droit de correction, Tart. 383 le leur accorde, mais avec d'importantes restrictions. En effet ce texte ne dit pas d'une manière générale que le droit de correction appartient aux pères et mères naturels, mais se borne à leur déclarer applicables certains articles seulement parmi ceux qui organisent le droit de correction : ce qui ne peut s'expliquer rationnellement qu'en supposant au législateur l'intention de ne pas appliquer aux pères et mères naturels les articles non compris dans son énumération, c'est-à-dire les art. 380, 381 et 382. Quelque certaine que paraisse cette déduction, elle a cependant été contestée, mais par des arguments qui tendraient tout au plus à prouver que la loi est imparfaite et qu'il y a liêu de la réformer sur ce point.
En ce qui concerne le droit de garde, on doit reconnaître qu'il appartient aux pères et mères naturels, bien que l'art. 374 qui organise ce droit ne figure pas dans rénumération donnée par l'art. 383. En accordant, sous certaines restrictions il est vrai, le dro^t de correction aux pères et mères naturels légalement connus, le législateur nous dit implicitement qu'ils ont le droit ou plutôt le devoir à'éducation envers leurs enfants ; car le droit de correction n'est qu'un corollaire du devoir d'éducation. Gomment alors n'auraient-ils pas aussi le droit de garde, autre corollaire du droit d'éducation, et plus essentiel que le droit de correction ? On comprend d'ailleurs que le législateur, qui voulait accorder le droit de garde aux pères et mères naturels avec la même étendue qu'aux pères et mères légitimes, ait pu considérer comme inutile de s'expliquer sur ce point, tandis qu'il devait nécessairement s'expliquer en ce qui regarde le droit de correction, qu'il ne voulait attribuer aux pères et mères naturels qu'avec d'importantes restrictions.
fi90 PRÉCIS DE DROIT CIVIL
TITRE X
Ele la niinorUé, de la tntelle et de
réiuaneipatlon
987. Le législateur doit protection à ceux qui sont incapables de se gouverner et de se défendre eux-mêmes. C'est un principe admis dans toutes les législations.
L'incapacité des personnes peut tenir à trois causes :
1° Le sexe. Nous savons que, dans notre droit, les filles et les veuves sont aussi capables que les hommes, quand elles sont majeures. Mais les femmes mariées sont frappées d'incapacité, en ce sens qu'elles ne peuvent pas accomplir les actes civils sans une autorisation qui, en principe, doit émaner du mari, et peut exceptionnellement être accordée parla justice (art. 215 et s.).
2° Vâge. L'homme ne se développe que graduellement, au moral comme au physique ; la progression est même plus lente pour le moral. Tant que l'homme n'a pas atteint le développement complet de ses facultés morales, il a besoin d'un protecteur. La loi lui donne, suivant les cas, tantôt un tuteur, qui le représente dans tous les actes civils, tantôt un curateur qui l'assiste dans les actes importants de la vie civile.
3° Valtévation plus ou moins grave des facultés intellectuelles. Ici le législateur, proportionnant l'énergie du remède à la gravité du mal, autorise, suivant les cas, des mesures plus ou moins radicales, savoir : l'interdiction ou le placement dans une maison d'aliénés pour ceux qui sont atteints d'aliénation mentale ; la nomination d'un conseil judiciaire, sorte de demi-interdiction, pour les simples d'esprit et les prodigues.
Il y a donc trois catégories d'incapables : 1° les femmes mariées ; 2° les mineurs ; 3° les interdits et ceux qui leur sont plus ou moins assimilés, savoir : les personnes placées dans une maison d'aliénés et les personnes munies d'un conseil judiciaire. Cpr. art. 1J24.
Nous nous sommes occupé de l'incapacité des femmes mariées {supra n. 623 et s.) ; nous alhms maintenant parler de celle des mineurs et des interdits. Le lien qui exisle entre ces deux dernières catégories d'incapables est la tutelle, mesure de protection qui peut s'appliquer aux premiers comme aux seconds.
988. Définition de la tutelle. — La tutelle (de tueri, tueor, défen-
dre, protéger) est un mandat imposé par la loi ou par la volonté de rhomme, et en vertu duquel une personne capable se trouve obligée de prendre soin d'un mineur non émancipé ou d'un interdit, d'administrer ses biens et de le représenter dans les actes civils.
La tutelle, disons-nous, est un mandat. Donc elle constitue une charge gratuite, car le mandat est gratuit de sa nature (art. 1986). Mais, à, la différence du mandat ordinaire, la tutelle est obligatoire pour celui à qui elle est déférée. 11 le fallait bien I autrement il eût été souvent impossible de trouver un protecteur aux incapables.
989. Généralités sur la tutelle. — Le mécanisme de la tutelle contient trois rouages principaux : le tuteur, le conseil de famille et le subrogé tuteur.
a. Le tiUeiir, acteur principal de la tutelle. Il représente le mineur ou l'interdit dans tous les actes civils (art. 450 al. 1), c'est-à-dire qu'il accomplit ces actes pour lui, en qualité de mandataire légal.
En droit romain, le tuteur ne représentait pas le pupille, il Vassistait seulement, auctoHtatem interponebat. Le pupille figurait lui-même, en règle générale du moins, dans les actes civils ; le tuteur n'y intervenait que pour compléter sa personne, augebat personam pupilli. Le système de notre législateur, qui fait du tuteur le représentant du mineur, son mandataire, est bien préférable au point de vue pratique.
L'unité de gérant est nécessaire pour assurer l'unité de gestion. Voilà pourquoi toute tutelle doit être gérée par un tuteur unique. Ce principe, que notre code consacre sinon explicitement, du moins implicitement (car il suppose toujours l'existence d'un seul tuteur), reçoit deux exceptions formulées, Tune par l'art. 39ô, l'autre par l'art. 417. A notre avis, il n'en comporte pas d'autres, et par conséquent nous ne saurions approuver les quelques décisions judiciaires qui, sur le fondement de l'autorité de notre ancien droit, ont validé la nomination, faite par le dernier mourant des père et mère, de deux tuteurs chargés, l'un de prendre soin de la personne du mineur, l'autre d'administrer ses biens.
b. Le conseil de famille. On désigne sous ce nom une assemblée composée en principe de parents ou d'alliés de la personne en tutelle, et présidée par le juge de paix. Le conseil de famille est chargé du contrôle de la tutelle ; à cet effet il peut obliger le tuteur à fournir chaque année des états de situation de sa gestion (art. 470). De plus il est appelé dans de nombreux cas à donner sur les actes importants de la tutelle des avis auxquels le tuteur doit se conformer.
c. Le subrogé tuteur, qui est investi d'une triple mission : surveiller la gestion du tuteur (arg. art. 470), représenter le mineur ou l'interdit dans les cas où ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur art. 420), enfin provoquer la nomination d'un nouveau tuteur lorsque la tutelle devient vacante (art. 424).