CHAPITRE PREMIER
DE LA MmORITÉ
990. « Le mineur est Viniividu de Vun ou de Vautre sexe qui rC a point » encore Vâge de vingt-un ans accomplis » (art. 388).
Dans notre ancien droit, la minorité se prolongeait en général jusqu'à l'&ge de vingt-cinq ans. C'est la loi du 29 septembre 1792, qui la première fixa l'âge de vingt et un ans accomplis pour la majorité.
La doctrine désigne indifféremment sous le nom de pupille ou sous celui de mineur l'individu âgé de moins de vingt et un ans. La loi paratt avoir affecté d'employer le moi pupille dans les articles consacrés à la tutelle officieuse (art. 361 à 370); partout ailleurs, notamment dans notre titre, elle emploie à peu près exclusivement la dénomination de mineur.
En droit romain, il importait de distinguer les pupilles des mineurs. On était pupille jusqu'à l'âge de la puberté, mineur depuis cette époque jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis. Les pupilles seuls étaient en tutelle; quant aux mineurs de vingt-cinq ans, ils étaient en curatelle. Le législateur du code civil n'a pas admis ce système.
991. On distingue dans notre droit deux catégories de mineurs : les mineurs non émancipés, qui sont en tutelle, et les mineurs émancipés, qui sont en curatelle. De là la division de notre titre, qui, après avoir traité de la minorité dans le chapitre I, traite de la tutelle dans le chapitre II et de l'émancipation dans le chapitre III.