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DE LA TUTELLE

992. Malgré la généralité de cette rubrique, le législateur ne s'occupe dans ce chapitre que de la tutelle des mineurs. C'est dans le titre XI, qu'il sera question de la tutelle des interdits.

Introdnction.

I. De l'ouverture de la tutelle des mineurs, et de l'administration légale à laquelle il peut y avoir lieu avant cette ouverture.

993. L'événement qui donne ouverture à la tutelle pour un mineur, est la mort de l'un de ses auteurs. Le mécanisme assez compliqué de la tutelle a paru inutile tant qu'ils vivent l'un et l'autre, soit parce qu'alors l'enfant trouve ordinairement une protection suffisante dans la sollicitude et l'afTection de son père et de sa mère, soit parce qu'il a rarement un patrimoine propre et par suite des intérêts pécuniaires à sauvegarder, le premier événement qui rend un mineur propriétaire étant en général la mort de l'un de ses auteurs.

Exceptionnellement cependant, un mineur qui a encore ses père et mère peut avoir des biens personnels, notamment par l'effet de donations entre vifs ou testamentaires dues à la générosité de parents ou d'amis, ou par suite de quelque don de fortune comme l'invention d'un trésor. A qui appartiendra l'administration de ces biens? L'art. 389, placé à tort dans le chapitre De la tutelle, répond : « Le » père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses » enfants mineurs. — // est comptable, quant à la propriété et aux reve- » nus, des biens dont il n'a pas la jouissance; et, quant à la pràpnété » seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit ».

L'administration dont il s'agit est dite légale, parce qu'elle est conférée de plein droit par la loi. Elle forme un attribut de la puissance paternelle, et c'est pour ce motif que la loi l'accorde au père, qui seul a Texercice de cette puissance durant le mariage (art. 373).

On sait que, dans certains cas exceptionnels, Texercice de la puissance paternelle passe à la mère durant le mariage {supra n. 961). Naturellement la mère, en pareil cas, serait investie du droit d'administration légale.

994. DifTérences entre l'administration légale et la tutelle.

— Le tribunat, auquel nous devons lart. 389 qui ne figurait pas dans le projet primitif du code civil, en a signalé un certain nombre :

i^ Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille (art. 420]. Au contraire, il n'y a pas lieu d'adjoindre au père administrateur légal un subrogé administrateur.

Quel en est le motif? Le subrogé tuteur est principalement chargé : i» de surveiller la gestion du tuteur; 2» de représenter le mineur quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur {infra n. 1032). Or, d'une part, il a paru inutile d'organiser une surveillance spéciale de la gestion du père administrateur légal ; l'affectueuse sollicitude de la mère vaut, aux yeux de la loi, le contrôle d'un subrogé tuteur. Et d'autre part, si une opposition d'intérêts surgit entre le père administrateur légal et l'enfant, il peut être pourvu par un autre moyen à la sûreté de l'enfant. Voilà par exemple un procès i{ui éclate entre le père et fils. Evidemment le père ne peut pas représenter son enfant mineur dans ce procès, puisqu'il est son adversaire. Se ûgure-t-on un père jouant dans une même instance le double rôle de demandeur pour son propre compte et de défendeur pour le compte de son enfant mineur ? Eh bien I il sera nommé à l'enfant un administrateur ad hoc qui le représentera dans l'instance. Nous disons un administrateur ad hoc, et non un tuteur ad hoc, comme le font la plupart des auteurs, à l'imitation d'ailleurs de l'art. 318 ; en effet, pendant le mariage il ne peut y avoir lieu à une véritable tutelle, pas plus k la tutelle ad hoc qu'à la tutelle ordinaire. L'observation a quelque importance ; car, l'administrateur dont il s'agit n'étant pas un tuteur, il n'y aurait pas lieu de lui adjoindre un subrogé tuteur, ainsi que l'a fort bien jugé la cour de cassation par un arrêt en date du 14 janvier 1878 (Sir., 78. 1. 218).

2° Les biens du tuteur sont grevés d'une hypothèque légale au profit du mineur (art. 2121) ; cette hypothèque légale garantit au mineur le paiement de tout ce que son tuteur pourra lui devoir par son compte de tutelle. Au contraire, le père administrateur légal n'est pas, en cette

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qualité, grevé d'une hypothèque légale sur ses biens. On a peutêtre considéré que, le père étant déjà grevé d'une hypothèque légale au profit de sa femme, on courrait le risque d*anéantir complètement son crédit en doublant cette hypothèque d'une autre de même nature au profit de son enfant mineur.

3^ Le conseil de famille est un des rouages de la tutelle. Le mécanisme de l'administration légale est moins compliqué ; le père administrateur légal n'est pas soumis à l'autorité d'un conseil de famille.

996. Quels sont les pouvoirs du père administrateur légal? Cette question n'est pas sans difficulté. Dans le silence de la loi, nous croyons qu'il y a lieu d'appliquer les règles du droit commun, c'est-à-dire que les pouvoirs du père administrateur légal sent, ni plus ni moins, ceux d'un administrateur ordinaire. D'après cette donnée, on doit décider que le père a pleine capacité pour accomplir au nom de son enfant tous les actes d'administration, c'est-à-dire ceux qui ont pour but de conserver les biens et de les faire fructifier, mais non les actes de disposition, ou autrement dit les actes d'aliénation et ceux équivalents,

par exemple les constitutions d'hypothèques.

Est-ce à dira qu'il sera impossible d'accomplir aucun acte de disposition pour le compte d'un mineur soumis à l'administration paternelle, quelque intérêt que ce mineur puisse y avoir? Rigoureusement on doit l'admettre. Quand la loi déclare un propriétaire incapable d'aliéner, elle seule peut déterminer par qui et sous quelles conditions il pourra être procédé à l'aliénation de ses biens; si elle ne le fait pas, il faut en conclure que ses biens sont inaliénables. Mais si cette solution est d'accord avec les principes, elle est loin de l'être avec les nécessités de la pratique, et même aussi avec l'intérêt social qui exige que les biens puissent circuler librement. Aussi la jurisprudence, empiétant peut-être sur le domaine du législateur, qui seul a le droit de combler les lacunes que son œuvre présente, décide-t-elle que le père pourra valablement accomplir les actes de disposition pour le compte de son enfant mineur, sous la seule condition d'être autorisé par la justice. Les décisions les plus récentes paraissent même considérer l'autorisation de la justice comme n'étant pas nécessaire. Ainsi le tribunal de la Seine a jugé que le père administrateur légal a pleine capacité pour vendre les titres de rente sur l'Etat appartenant à ses enfants mineurs et non émancipés (21 avril 1882, Sir., 82. 2. 207). Gpr. infra n. 1094. A son tour, la cour d'Amiens vient de juger par un arrêt en date du 1«' mars 1883 (Sir., 84. 2. 41) que le père administrateur légal peut transiger au nom de son enfant mineur sur les droits purement mobiliers de celui-ci, sans avoir à remplir les formalités de l'art. 467 ni aucune autre à la place. Il nous parait impossible d'admettre un pareil système qui laisse sans aucune protection le mineur soumis à l'administration paternelle.

996» Gomment radministration légale prend fin. — L'administration légale prend fin par la majorité ou par l'émancipation de l'enfant.

Gomme tout administrateur, le père doit rendre compte de sa gestion quand elle finit. Le compte sera rendu au propriétairs des biens, c'est-à-dire à l'enfant. D'après l'art. 389, le père ne doit rendre

compte que de la propriété, pour lesbiens dont il avait la jouissance; car il a fait siens les fruits de ces biens, en vertu de son droit d'usufruit. Au contraire, en ce qui concerne les biens soustraits à son droit de jouissance, il doit compte de la propriété et des revenus.

Et toutefois le père a le droit de déduire sur les revenus à restituer le montant des frais qu'il a faits pour l'éducation et l'entretien de l'enfant, en supposant que ces frais ne soient pas couverts par les revenus d'autres biens appartenant à l'enfant, dont le père avait la jouissance. En un mot, les frais d'éducation et d'entretien de l'enfant doivent être imputés d'abord sur les revenus des biens dont le père avait la jouissance, car ils sont une charge de cette jouissance (art. 385), et subsidiairement sur les revenus des biens soustraits au droit de jouissance.

* Un donateur ou un testateur peut-il, par une clause de la donation ou du testament, retirer au père l'administration légale du bien qu'il donne*ou lègue à l'enfant? La jurisprudence admet l'affirmative (Nancy, 12 nov. 1874., Sir., 75. 2. 44). et cette solution est acceptée par la majorité des auteurs, dont quelques-uns toutefois établissent cette restriction : que la clause sera nulle, si elle a été dictée par un sentiment d'hostilité pour le père plutôt que par un sentiment de bienveillance pour l'enfant. La jurisprudence se fonde sur l'art. 387, qui permet au donateur ou au testateur de retirer au père la jouissance légale du bien donné à l'enfant ; donc, dit-on, à plus forte raison, l'administration de ces mêmes biens.

II. Des diverses espèces de tutelle en ce qui concerne les mineurs.

997. Voici, en peu de mots, le système que le législateur^a admis sur ce point. Aussitôt que la tutelle est ouverte par la dissolution du mariage, elle est déférée de plein droit au survivant des père et mère. Le survivant, tuteur légitime, peut, s'il craint de mourir avant la majorité ou l'émancipation de son enfant, désigner son successeur quant à la tutelle ; cette désignation se fait par acte de dernière volonté, et la tutelle ainsi déférée porte le nom de tutelle testamentaire. Si le survivant des père et mère meurt avant la fin de la tutelle, sans avoir désigné le tuteur qui doit le remplacer, il y a lieu à la tutelle des ascendants, qui est déférée de plein droit par la loi à lascendant le plus proche. Enfin, à défaut de toute autre, il y a lieu à la tutelle dative ou tutelle déférée par le conseil de famille.

Il y a donc quatre espèces de tutelles, savoir : !• la tutelle du survivant des père et mère ; 2° la tutelle testamentaire ou tutelle déférée par le dernier mourant des père et mère; 3' la tutelle des ascendants; 4" la tutelle dative ou tutelle déférée par le conseil de famille. Chacune fait Tobjet d'une section distincte de notre chapitre. — La tutelle du survivant des père et mère et la tutelle des ascendants sont des tutelles ygitimeSj parce qu'elles sont déférées de plein droit par la loi. La tutelle déférée par le dernier mourant des père et mère et la tutelle déférée par le conseil de famille sont des tutelles datives (de dare, datum, donner).

La tutelle légitime était inconnue dans nos anciens pays de coutume. Toute tutelle

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y était dative, et c'était le jug^e qui était investi de la mission de nommer les tuteurs. Effectivement la tutelle légale ou légitime présente un danger : le choix fait par la loi est nécessairement aveugle ; le tuteur qu'elle désigne peut se trouver inhabile à remplir sa mission. Ne vaudrait-il pas mieux en laisser dans tous les cas la nomination à une autorité qui pourrait statuer cognita causa ? •— Le législateur a sans doute considéré que la plus forte garantie à, offrir au mineur consiste dans l'affection de son tuteur. À ce point de vue, son choix n'est pas complètement aveugle, quand elle désigne comme tuteur de droit le père ou la mère du mineur ou ses ascendants. Un autre offrirait peut-être des garanties plus sérieuses au point de vue de la capacité ou de la solvabilité, mais non à celui de l'affection et du dévoûment.

SECTION PREMIÈRE

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