I. Dans quel cas il y a lieu à la tutelle dative
1010. « Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni » mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni ascendants mâles, comme » aussi lorsque le tuteur de lune des qualités ci-dessus exprimées se trouai vera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou vala- » blement excusé, il sera potirvu, par un conseil de famille, à la nomi- » nation d\in tuteur » (art. 405).
11 y a donc lieu à la délation de la tutelle par le conseil de famille dans les cas suivants :
1' Lorsque le survivant des père et mère est décédé sans avoir élu un tuteur, et qu'il n'existe pas d'ascendants mâles du mineur.
2° Lorsque le survivant des père et mère, le tuteur testamentaire, ou l'ascendant appelé en première ligne à la tutelle légale, se trouve incapable, exclu ou excusé (art. 405), ou bien encore lorsque la mère survivante refuse la tutelle (art. 394) : plus simplement, lorsque le tuteur légitime ou testamentaire ne peut ou ne veut, pour une cause quelconque, gérer la tutelle qui lui est déférée.
3** Lorsque les fonctions tutélaires cessent dans la personne du survivant des père et mère par toute autre cause que son décès ; comme aussi lorsque le tuteur testamentaire, l'ascendant le plus proche ou le tuteur datif antérieurement désigné vient, après avoir géré la tutelle, à la perdre pour quelque motif que ce soit (arg. art. 405) : plus simplement, lorsque le tuteur légitime, testamentaire ou datif cesse, par une cause quelconque, d'être tuteur avant que la tutelle ait pris fin quant au mineur (art. 405).
En résumé, il y a lieu à la tutelle déférée par le conseil de famille,
DE LA lONORITé, DE LA TUTELLB Bt DE L ÉMANCIPATION 607
lorsqifil n'existe pas de tuletir légitime ni testamentaire, ou lorsque celui qui existe ne peut, pour une cause quelconque, commencer ou continuer la gestion de la tutelle.