II. Du conseil de famille et de ses attributions
1020* Nous devons Tinstitution du conseil de famille k notre ancien droit coutumier. Le conseil de famille est une assemblée composée de parents ou d'alliés du mineur, ou, à défaut, d'amis de son père ou de sa mère, et du juge de paix^ qui en a la présidence.
Les attributions du conseil de famille sont assez nombreuses. Voici les principales :
1^ Le conseil de famille nomme le tuteur dans les cas exprimés par la loi.
2** Il nomme dans tous les cas le subrogé tuteur (art. 420). . 3"* Il prononce, quand il y a lieu, l'exclusion ou la destitution du tuteur ou du subrogé tuteur (art. 446 et 447).
4^ Le conseil de famille forme, pendant tout le cours de la tutelle, une sorte de tribunal privé ou domestique, auquel doivent être soumises les affaires les plus importantes concernant la personne ou les biens du mineur. Ainsi le conseil de famille est appelé à régler le budget de la tutelle (art. 454) ; son autorisation est nécessaire pour vendre les immeubles du mineur ou les hypothéquer, pour emprunter au nom du mineur (art. 457), pour transiger (art. 467).
Mais le conseil de famille n'a pas le droit de faire exécuter ses décisions. C'est au tuteur qu'appartient le pouvoir exécutif de la tutelle.
Le conseil de famille n'est pas un corps permanent, constitué une fois pour toutes lors de l'ouverture de la tutelle et pour toute sa durée. 11 y a lieu de le former à nouveau, d'après les règles qui seront ci-après exposées, toutes les fois qu'il est nécessaire de le convoquer. Il peut donc arriver qu'à de courts intervalles la composition du conseil de famille d'un mineur se trouve profondément modifiée, par exemple parce que de proches parents, qui habitaient la commune où doit être formé le conseil, vont se fixer au loin, ou parce que de proches parents qui habitaient au loin viennent se fixer dans cette commune.
1021. Où doit être formé le conseil de famille. — Le conseil de famille doit être formé au lieu de l'ouverture de la tutelle. Argument de ces mots de l'art. 407 : « dans la commime où la tutelle sera ouverte ». Reste à savoir où s'ouvre la tutelle. Il faut répondre : au lieu où le mineur était domicilié lors de l'ouverture de la tutelle, c'està-dire dans la commune où son père avait alors son domicile (arg. art. 108.) C'est là qu'est situé, comme on le dit dans la doctrine, le domicile de la tutelle.
XO.29* Ce domicile doit ètrt considéré comme immuable pendant tout le court de la tutelle. Le domicile du mioeur pourra bien changer, car il est lié à celui de son tuteur, dont il suit les vicissitudes (art. 108) ; mais le domicile de la tutelle ne changera pas pour cela : il demeurera invariablement fixé au lieu où la tutelle s'est ouverte, et c'est là qu'il y aura lieu de réunir le conseil de famille toutes les fois qu'il sera nécessaire de le convoquer pendant le cours de la tutelle. Ainsi le veut l'art. 407, qui dit, dans les termes les plus'généraux, que le conseil de famille sera formé » dans la commune où la tutelle sera ouverte ». L'art. 406, il est vrai, parait s'attacher au domicile du mineur ; mais entendez par là le domicile qu'il avait lort de l'ouverture de la tutelle; c'est d'ailleurs le seul moyen de mettre d'accord les art. 406 et 407. Ainsi l'exige surtout l'intérêt du mineur; car, si le domicile de la tutelle se déplaçait avec le domicile du mineur, il arriverait souvent que le conseil de famille devrait être formé dans une commune éloignée où le tuteur aurait transporté son domicile, et où on ne trouverait ni parents ou alliés du mineur ni amis de ses père et mère. Il pourrait même arriver que le tuteur déplaçât son domicile, pour se soustraire à l'autorité et au contrôle d'un conseil de famille qui le gêne parce quMl se montre gardien vigilant des intérêts du mineur. Ces inconvénients ne peuvent être évités qu'en admettant l'immutabilité du domicile de la tutelle. — La jurisprudence est en ce sens. Elle parait toutefois incliner à considérer la formation du conseil de famille comme pouvant régulièrement avoir lieu dans la commune où le tuteur est domicilié, toutes les fois qu'aucune fraude n'est alléguée, et que d'ailleurs les intérêts du mineur n'ont pas été lésés. Dans la doctrine il y a un grand nombre d'opinions divergentes.
1023. De la composition du conseil de famille. — Il y a normalement sept membres dans un conseil de famille, savoir : six parents ou alliés du mineur, plus le juge de paix président de rassemblée. Sept membres : nombre impair, ce qui rend le partage plus difficile, mais non impossible cependant, ainsi qu'on le verra plus loin. Le juge de paix doit prendre part aux délibérations du conseil et voter; la loi lui reconnaît même une autorité plus grande qu'aux autres membres, puisqu'elle lui donne voix prépondérante en cas de partage (art. 416).
C'est le juge de paix qui est chargé de la formation du conseil de famille, c'est-à-dire de la désignation des personnes qui doivent le composer. Les art. 407 et suivants déterminent les règles à observer pour procéder à cette opération.
Aux termes de l'art. 407 : « Le conseil de famille sera composé, non » compris le juge de paix, de six parents ou alliés, pris tant dans la com- » mune oii la tutelle sera ouverte que dans la distance de deu^ myria- » mètres, moitié du côté patomel, moitié du côté mateimel, et en suivant » V ordre de proximité dans chaque ligne, —Le parent sera préféré à » Vallié du même degré; et parmi les parents de même degré, le plus » âgé à celui qui le sera le moins ».
= Moitié du côté paternel, moitié du côté maternel. Les deux lignes de parenté du mineur auront ainsi une représentation égale dans le conseil de famille.
= Pris tant dans la commune oit la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres. En prenant les parents qui se trouvent à une plus grande distance, on les aurait obligés à des voyages coûteux, dont les frais seraient retombés en définitive à la charge du mineur dans l'intérêt duquel ils sont faits.
DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATIOiN 609
Ce motif prouve que, pour déterminer quels sont les parents ou alliés situés dans le rayon légal, il faut avoir égard à leur résidence plutôt qu'à leur domicile. N'est-ce pas d ailleurs ce qui résulte des termes de l'art. 407 qui parle de parents ou d'alliés « pris.., dans la commune... », et de l'art. 409 qui suppose le cas où les parents ou alliés de l'une ou l'autre ligne se trouveraient en nombre insuffisant » sur les lieux ». Il est vrai que ce même article, dans sa deuxième partie, semble avoir égard au domicile (argument des mots « domiciliés à de plus grandes distances »] ; même langage dans l'art. 410 où on lit : «... à quelque distance qu'ils soient domiciliés.., ». Mais rien ne prouve que le législateur ait pris ici le mot domicile dans son sens technique : il est plus vraisemblable qu'il l'a employé comme synonyme de résidence, ainsi qu'il l'a fait ailleurs.
1024. Dans quelques cas particuliers indiqués par Tari. 408, le conseil de famille peut comprendre plus de six parents ou alliés : <( Les » frères geimains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls » exceptés de la limitation de nombre posée enVarticle précédent. — S'ils » sont six, au au-delà, ils seront tons membres du conseil de famille, » quHL^ composeront seuls, avec les veuves d'ascendants et les ascendants » valablement excusés, s'il y en a. — S'ils sont en nombre inférieur, les » autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil ».
Les frères geimains du mineur sont ceux qui ont le même père et la même mère que lui, par opposition aux frères consanguins qui ont le même père et une mère différente, et aux frères utérins qui ont la même mère et un père difiFérent {supra n. 409).
En vertu du privilège du double lien qui les unit au mineur, la loi a voulu que ses frères germains (et aussi les maris de ses sœurs germaines, ou beaux-frères germains) fussent tous appelés, s'ils sont majeurs bien entendu, à faire partie du conseil de famille, alors même qu'ils seraient au nombre de plus de six, contrairement à la règle formulée par l'art. 407.
Une exception analogue a été admise en ce qui concerne les ascendants, et les ascendantes veuves, qui doivent être appelés au conseil de famille avec les frères et beaux-frères germains, quel que soit d'ailleurs le nombre de ceux-ci, et quel qu« soit le cliiffre auquel leur présence doive porter le nombre des membres du conseil de famille.
Au surplus, il y a deux inexactitudes à relever dans l'art. 408.
D'abord la loi a tort de ne parler que des ascendants valablement excusés ; il est clair qu'il y aurait lieu d'admettre aussi au conseil de famille les ascendants, qui n'ont pas eu à se faire excuser de la tutelle parce qu'ils n'y étaient pas appelés : ce qui peut arriver dans le cas où la tutelle est gérée par le survivant des père et mère ou par le tuteur du choix du dernier mourant. Peut-être la loi n'a-t-elle parlé que des ascendants valablement excusés, par opposition aux ascendants exclus ou destitués de la tutelle, qui ne peuvent faire partie du conseil de famille (art. 445).
D'autre part, les termes employés par la loi trahissent certainement sa pensée, quand elle appelle à faire partie du conseil de famille « les veuves d'ascendants », expressions qui comprendraient, s'il fallait les prendre à la lettre, la deuxième femme d'un ascendant décédé, qui n'est pas parente du mineur, mais seulement alliée
Précis di droit qyil. — 3« éd., I. 39
de celui-ci. Il aurait fallu dire : les ascendantes veuves. L'historique de la coufectiou de la loi ne laisse aucun doute sur ce point.
1025. Aux termes de Fart. 409 : « Lorsque les parents ou alliés de » l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les » lieux, ou dans la distance désignée par V article 407, le juge de paix » appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes disy* tances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir r* eu des relations habituelles d^ amitié avec le père ou la mère du mineur ».
■■ De l'une ou de Vautre Ugne. Le juge de paix ne pourrait pas compléter le contingent d'une ligne avec des parents ou des alliés empruntés à l'autre ligne, car l'équilibre voulu par la loi se trouverait rompu. Ainsi,'dans la sone fixée par l'art. 407, il n'y a que deux parents ou alliés paternels du mineur, mais on y trouve un grand nombre de parents maternels. Pour compléter le contingent de la ligne paternelle, le juge de patx ne pourra pas appeler un parent maternel ; il devra prendre soit un parent paternel, en dehors de la zone légale, soit, dans la commune même, un ami du père ou de la mère du mineur.
D'ailleurs, quand un parent appartient aux deux lignes (parent germain], le juge de paix peut indifféremment le compter dans l'une ou dans l'autre ; ainsi un conseil de famille pourrait être composé de trois frères germains et de trois parents maternels. La jurisprudence est en ce sens.
Enfin, aux termes de Tart. 410 : « Le juge de paix pouira, lors même
» qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés,
7> permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des
» parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les
» parents ou alliés présents; de manière toutefois que cela s'opère en
» retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre
» réglé par les précédents articles ».
Le juge de paix usera de cette faculté, lorsqu'il le jugera utile pour les intérêts du mineur. Remarquez qu'il ne peut appeler les parents résidant en dehors de la zone légale qu'autant qu'ils ne sont pas d'un degré plus éloigné que les parents qui se trouvent dans cette zone.
1026. De la convocation da conseil de famille. — 11 faut nécessairemenl, pour convoquer le conseil de famille, une ordonnance
ou une autorisation du juge de paix.
Le juge de paix peut ordonner ou autoriser la convocation du conseil de famille soit d'ofdce, soit sur dénonciation, soit sur réquisition.
D'office, lorsqu'il prend lui-même l'initiative de la convocation. Il a ce droit dans les cas exprimés par la loi : notamment lorsqu'il s'agit de nommer, de remplacer ou de destituer soit le tuteur, soit le subrogé tuteur (arg. art. 406, 421 et 446).
En outre, on admet généralement que le juge de paix peut convoquer d'office le conseil de famille, toutes les fois qu'il le croit utile aux intérêts du mineur.
Sur dénonciation, lorsque le fait qui donne lieu à la convocation du conseil de famille CJ^t dénoncé, c'est-à-dire signalé au juge de paix, par quelqu'un qui n'a pas qualité pour requérir la convocation. Le juge de paix ordonne alors la convocation du conseil de famille, s'il le juge à propos.
Sur réquisition, lorsque la convocation est requise par quelqu'un à qui la loi donne ce droit. Le juge de paix n'est pas obligé de déférer à une dénonciation, mais 1 est obligé de déférer à une réquisition.
DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANaPATION 611
Les trois modes de convocation dont il vient d'ôtre parlé sont signalés dans l'art. 406, qui indique en même temps les personnes auxquelles appartient le droit de requérir la convocation du conseil, au cas particulier où il s'agit de faire nommer un tuteur au mineur : » Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence » des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même y» d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne » pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera Ueu à la nomination d'un » tuteur ». Voyes aussi les art. 421, 424 et 446.
il est de jurisprudence que le ministère public ne peut pas requérir la convocation du conseil de famille ; il peut seulement, comme tout autre, dénoncer au juge de paix le fait qui donne lieu à cette convocation.
1027. Régulièrement, chaque membre du conseil de famille doit être convoque au moyen d*une citation notifiée par un huissier (arg. art. 411). Les citations peuvent être conçues soit au nom du juge de paix, soit au nom de celui qui requiert la convocation du conseil.
Toutefois, dans la pratique, afin d'éviter des frais, qui retombent en définitive à la charge du mineur, la convocation du conseil de famille se fait le plus souvent par simples lettres. Mais ce mode de convocation, n'étant pas légal, ne ferait pas encourir aux défaillants l'amende édictée par l'art. 413. Aussi le juge de paix, qui prévoit la négligence ou la mauvaise volonté de quelque membre du conseil de famille, agira-t-il prudemment en lui faisant donner une citation régulière.
Aux termes de l'art. 411 : « Le délai poiu' comparaître sera réglé par » le juge de paix à jour fixe, mais de maniérée qu*il y ait toujours, entre » la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un » intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées rési- » deront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres, — » Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domi- » ciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par » trois myriamètres ». Le délai supplémentaire à raison de la distance n'est plus aujourd'hui que d'un jour par cinq myriamètres (C. pr. art. 1033 modifié par la loi du 3 mai 1862).
L'art. 412 ajoute : « Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, » seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un » mandataire spécial. — Le fondé de pouvoir ne peut représente^' plus » d'une personne ».
= Par un mandataire spécial. Mais la loi n'exige pas un mandat authentique.
= Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne. Autrement il aurait pu arriver que le conseil tout entier se trouvât représenté par une seule et même personne.
Du principe que le mandataire ne peut représenter qu'une seule personne au conseil de famille, résulte cette conséquence qu'un membre du conseil de famille ne peut pas être le mandataire d'un autre membre. Autrement la même personne
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jouerait un double rôle dans le conseil, où elle figurerait pour son compte, d'une part, et pour le compte du mandant, d'autre part.
D'un autre côté, un membre du conseil de famille ne peut désigner comme mandataire qu'une personne ayant la capacité requise pour faire partie d'une pareille assemblée. Le mandat dont il s'agit ne pourrait donc pas être conflé à une femme ou à un mineur (arg. art. 442-lo et 3»). N'objectez pas qu'aux termes de l'art. 1990 les femmes et les mineurs peuvent être choisis pour mandataires. En effet cette règle n'a été écrite évidemment qu'en vue du mandat donné dans l'intérêt du mandant.
» Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne compa- » raltra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et M sera prononcée sans appel par le juge de paix » (art. 413). — La loi n'indique pas le minimum de l'amende ; il est donc laissé à la discrétion du juge de paix, qui toutefois ne peut pas descendre au-dessous d'un franc.
On sait que cette amende ne peut être prononcée que contre un membre régulièrement convoqué.
<t S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, M soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semn blera l'exiger, le juge de paix pourra (ajourner l'assemblée ou la proroger » (art. 414).
Ajourner l'assemblée, c'est la renvoyer à une époque indéterminée. Une nouvelle convocation sera nécessaire pour indiquer l'époque de la réunion.
La proroger, c'est la renvoyer à une époque déterminée, à huitaine par exemple. Dans ce cas, une nouvelle convocation n'est pas nécessaire.
1028. Du lieu où se tiennent les séances du conseil de famille et de la manière dont il vote. — « Cette assemblée se tien- » dra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui » même un attire locaL La présence des trois quarts au moins de ses » membres convoqués sera nécessaire pour quelle délibère » (art. 415),
= Des trois quarts au moins de ses membres convoqués. Le juge de paix n'étant pas un membre convoqué, puisque c'esl lui qui convoque, ne doit pas être compris dans ce calcul. C'est précisément pour Yen exclure que le mot convoqués a été ajouté après coup dans le texte de la loi, sur les observations du tribunat.
Les résolutions du conseil de famille se prennent à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents à la délibération, c'est-à-dire à la majorité de la moitié des voix plus une. Tel est le droit commun pour les assemblées délibérantes. L'opinion qui considère une majorité relative comme suffisante, doit être rejetée. Ainsi, dans un conseil de famille composé de sept membres, trois votent dans un sens, et les quatre autres, chacun dans un sens différent. L'opinion qui compte trois voix n'a pas la majorité pour elle, puisqu'elle a quatre voix contre elle. La ntajorité relative n'est qu'une majorité fictive, et, pour qu'elle pût fixer la décision de l'assemblée, un texte de loi serait nécessaire ; or ce texte n'existe pas.
* Mais alor^ comment se tirera-t-on d'embarras, quand il te sera formé plus de deux opinions dans le sein du conseil de famille, et qu'aucune n'aura pour elle la majorité absolue? 11 7 a sur ce point lacune dans la loi; et si l'on est d'accord sur ce point qu'il faut néce^^sairement la combler, on est loin de s'entendre sur le moyen à employer pour parvenir à ce but. Voici les deux principaux qui ont été proposés.
* Le premier consiste à appliquer par analogie les règles écrites dans l'art, i 17 du code de procédure civile ainsi conçu : « S'il se forme plus de deux opinions, les
» juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à Tune des deux opinions » qui auront été émii^es par le plus grand nombre; toutefois ils ne seront tenus de s'y » réunir qu'après que les voix auront été recueillies une seconde fois ». Mais il y a une objection grave contre cette solution : l'art. 117 contient une exception aux règles du droit commun ; or les exceptions ne s'étendent pas d'un cas à un autre. * Le deuxième moyen consiste dans la formation d'un nouveau conseil de famille dont le juge de paix éliminera les membres récalcitrants. Mais on ne peut se dissimuler que ce moyen conduira souvent à une composition illégale du conseil de famille, qui pourra bien ne plus [se trouver formé selon les prescriptions des art. 401 et s.
En cas de partage, c*est-à-dire quand il se forme dans le sein du conseil deux opinions ayant le même nombre de voix, c'est l'opinion qui a pour elle le suffrage du juge de paix qui l'emporte. En effet, aux termes de l'art. 416 : » Le conseil de famille sera présidé par le juge de » paix y qui y aura voix dëlibérative, et prépondérante en cas départage ». Ainsi, dans une assemble'e composée de sept frères germains du mineur appelés à voter pour la nomination d'un tuteur à ce mineur, quatre votent pour tel tuteur, les trois autres et le juge de paix pour tel autre tuteur; c'est cette dernière opinion qui l'emportera.
lU. Du protuteur.
1029. « Quand le mineur , domicilié en France , possédera des biens » dans les colonies, on réciproquement, V administration spéciale de ces » biens sera donnée à un protuteur. — En ce cas, le tuteur et le protu- » teur seront indépendants, et non responsables l'un envers Vautre pour » leur gestion respective ». Ainsi s'exprime l'art. 417.
I^e protuteur est donc un tuteur aux biens des colonies, quand le mineur auquel ces biens appartiennent est domicilié en France, et, réciproquement, aux biens de France, quand le mineur propriétaire de ces biens est domicilié dans les colonies. Dans Tun et l'autre cas, la nomination d'un protuteur est obligatoire. Le texte est impératif : « l'administration... sera donnée à un protuteur ». La volonté du législateur est d'autant moins douteuse que le mot sera a été substitué aux mots pourra être qui figuraient dans la rédaction primitive de l'article.
Le proluteur est un véritable tuteur. Concluons-en : !• qu'il y a
lieu de lui nommer un subrogé tuteur (arg. art. 420); 2^ que ses
biens sont grevés de l'hypothèque légale de Tart. 2121 ; 3"* qu'il est
soumis aux incapacités dont sont frappés les tuteurs, notamment à
celle qu'édicté Tart. 907.
La protutelle constituant une exception au principe de l'unité de Tadministration tutélaire, la disposition législative qui l'organise doit, comme toutes celles qui dérogent au droit commun, être interprétée restrictivement. Or, l'art. 417 exige, pour qu'il y ait lieu à la nomination d'un protuteur, que le mineur domicilié en France ait des biens situés dam Us colonies, ou réciproquement. Il ne suffirait donc j^as
que le mineur eût des biens d'outre-mer. Cette expression, qui figurait dans le projet, a été remplacée à dessein par les mots biens des colonies. Ainsi il n*y aurait pas lieu & la nomination d*un protuteur, si le mineur domicilié en France avait des biens en Corse ou réciproquement.
Il est même difficile d'admettre, quoique cela paraisse cependant bien rationnel qu'il puisse y avoir lieu à la nomination d'un protuteur, lorsque le mineur domicilié en France possède des biens situés en pays étranger, par exemple en Angleterre ou en Russie. La loi dit : dans les colonies.
Le proluteur n'est pas un substitut d\x tuteur. Sa gestion est indépendante de celle du tuteur, et celui-ci n'en e^t pas responsable. De même, en sens inverse, le protuteur ne répond pas de la gestion du tuteur.
La loi ne désigne en aucun cas le protuteur de plein droit ; il n'y a donc pas de protuteur légal. Par qui sera-t-il nommé? On doit admettre, dans le silence de la loi, qu'il peut être nommé par ceux qui ont qualité pour nommer le tuteur, c'est-à-dire par le dernier mourant des père et mère ou par le conseil de famille.
IV. Quand commence et quand finit pour le tuteur ou pour le protuteur
l'obligation de gérer.
1030. « Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de » sa nomination, si elle a lieu en sa présence : sinon, du jour qu'elle lui » aura été notifiée » (art. 418). Ce texte ne paraît s'occuper que du tuteur datif. En ce qui concerne le tuteur légitime ou le tuteur testamentaire, il y a lieu de décider par analogie qu'il est tenu d'administrer k partir du jour où il a eu connaissance de l'événement qui l'investit de la tutelle.
« La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers
» du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur
» auteur ; et, s'ils sont majeurs ils seront tenus de la continuer jusqu'à la
» nomination d'un nouveau tuteur » (art. 419).
La gestion intérimaire, que la loi confie aux héritiers du tuteur décédé, en attendant la nomination d'un nouveau tuteur, n'est pas une tutelle. De là on doit conclure : lo qu'il n'est pas nécessaire, pour être astreint à cette gestion, d'avoir la capacité requise pour être tuteur: ainsi les femmes, qui sont incapables d'être tutrices, ne sont pas pour cela dispensées de la gestion dont il s'agit ; 2« que celui auquel incombe cette gestion n'est pas grevé de l'hypothèque légale de l'art. 2121 ; 30 qu'il n'est pas soumis aux incapacités dont la loi frappe les tuteurs.
SECTION V