DU SUBROGÉ TUTEUR
1031. « Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nomméparle » conseil de famille. — Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts » du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur ». Ainsi s'exprime Tart. 420.
» Dans toute tutelle. Donc non seulement dans la tutelle ordinaire, mais aussi dans la protutelle (art. 417) et dans la tutelle ofGcieuse. Mais il n'y a pas lieu, suivant l'opinion générale, à la nomination d'un subrogé tuteur dans la tutelle ad hoc, qui n'est pas une véritable tutelle.
1032. Fonctions du subrogé tuteur. — Le subrogé tuteur doit : 1° Agir pour le mineur quand ses intérêts sont en opposition avec
ceux du tuteur (art. 420). Nous trouvons une application de ce principe dans Fart. 450. Le tuteur veut prendre à ferme un bien de son pupille, et il obtient à cet eiïet Tautorisation du conseil de famille ; le subrogé tuteur représentera le mineur dans le contrat de bail : c*est lui qui passera bail au tuteur, comme le dit Tart. 450. En effet le tuteur, figurant au contrat comme preneur en son nom personnel, ne peut pas y figurer en outre commt bailleur au nom du mineur ; autrement il y aurait à craindre que, confiés à son adversaire, les intérêts du mineur ne fussent sacrifiés.
2^ Surveiller la gestion du tuteur. A cet effet, le conseil de famille peut obliger le tuteur à remettre au subrogé tuteur, au plus une fois par an, des états de situation de sa gestion (art. 470). Si le subrogé tuteur acquiert la conviction qu*il y a infidélité dans la gestion du tuteur, il doit provoquer sa destitution (art. 446).
30 Provoquer la nomination d'un nouveau tuteur, quand la tutelle devient vacante. L'art. 424 dit à ce sujet : « Le subrogé tuteur ne rem- » placera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, » ou qu'elle sera abandonnée par absence ; mais il devra, en ce cas, sous » peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, ») provoquer la nomination d'un nouveau tuteur ».
Vovez en outre les art. 451, 452 et 2137.
1033. Nomination du subrogé tntenr. — Le subrogé tuteur est toujours nommé par le conseil de famille (art. 420). Le dernier mourant des père et mère peut bien nommer un tuteur, mais non le subrogé tuteur qui doit le surveiller. La loi elle-même ne désigne jamais de sa propre autorité le subrogé tuteur, sauf peut-être dans le. cas de l'art. 393.
Comment le conseil de famille sera-t-il mis à même de procéder k la nomination du subrogé tuteur ? La réponse se trouve dans les deux textes qui suivent :
Art. 421 al. 1. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues aune personne de Vune des qualités exprimées aux sections I, II, et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit dans la section lY.
Art. 422. Dans les autres tutelles la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement api^ès celle du tuteur.
Ainsi, s'agit-il d'une tutelle dative? Le conseil de famille procédera à la nomination du subrogé tuteur, aussitôt après avoir nommé le tuteur ; le tout se fera en une même séance.
S'agit-il au contraire d'une tutelle autre qu'une tutelle dative, c'està-dire d'une tutelle légitime ou testamentaire? Alors le conseil de famille devra être convoqué dans le plus bref Hélai par les soins du tuteur lui-même, pour procéder à la nomination du subrogé tuteur. — La loi se montre sévère pour le tuteur qui ne satisferait pas à cette obligation : « SHl s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette » foimalitéy le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des » parents, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge » de paix, poun^a, sHl y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, » sans préjudice des indemnités dues ati mineur » (art. 421 al. 2).
1034. Le subrogé tuteur étant chargé de contrôler l'administration tutélaire, la loi ne veut pas qu'il puisse être l'homme du choix du tuteur. Aussi l'art. 423 1" partie dispose-t-il : « JBn aucun cas le tuteur » ne votera pour la nomination du subrogé tuteur ».
D'un autre côté, le subrogé tuteur étant chargé de représenter le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur (art. 420), il importe qu'il n'y ait pas communauté d'intérêts entre le tuteur et le subrogé tuteur; autrement, quand les intérêts du mineur seraient opposés à ceux du tuteur, ils le seraient également à ceux du subrogé tuteur, et le mineur ne pourrait trouver un représentant impartial, ni dans son tuteur, ni dans son subrogé tuteur. Pour cela, il faut que le tuteur et le subrogé tuteur n'appartiennent pas à la même ligne de parenté ; car les parents de la même ligne ont ordinairement des intérêts communs. Aussi l'art. 423 dispose-t-il dans sa deuxième partie que le subrogé tuteur « sera pris, hors le cas de frères » germains, dans celle de^ deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra » point ». Ainsi, au cas où le tuteur est un parent paternel du mineur, le conseil de famille ne pourra pas nommer subrogé tuteur un autre
parent paternel.
Toutefois le législateur exprime mal sa pensée, en disant que le subrogé tuteur sera pris dans celle des deux lignes à. laquelle le tuteur n'appartiendra pas. D'abord il est impossible de satisfaire à cette exigence lorsqu'il n'existe pas, dans la ligne k laquelle n'appartient point le tuteur, de parent en état de remplir les fonctions de subrogé tuteur. Et d'autre part, en existàt-il, le conseil de famille pourrait certainement, pour le plus grand intérêt du mineur, nommer un étranger. Il aurait donc fallu se borner à dire que le subrogé tuteur ne peut pas être pris dans la ligne de parenté à laquelle appartient le tuteur. Si cette règle n'avait pas été observée, la nomination du subrogé tuteur serait nulle.
1035. La règle toutefois comporte une exception, que la loi formule en ces termes quelque peu obscurs : « hors le cas de frères germains ». Il faut les entendre en ce sens que, lorsque le mineur et son tuteur
sont frères germains, le conseil de famille peut choisir pour subrogé tuteur, soit un autre frère germain, soit un parent de la ligne paternelle ou de la ligne maternelle du mineur.
On peut justifier cette explication de la manière suivante. Lorsque le tuteur est un frère germain du mineur, Tapplication de la règle, que le subrogé tuteur ne peut pas être pris dans la ligne de parenté à laquelle appartient le tuteur, conduiyiit nécessairement à déférer la subrogée tutelle à un étranger, puisque le tuteur appartient aux deux lignes de parenté. Mais comme, d'une part, l'intérêt du mineur exige que Ton confie autant que possible la subrogée^tutelle à un parent, plutôt qu'à un étranger qui sera presque toujours un Indifférent, et comme, d'autre part, la subrogée tutelle est avant tout une charge de famille et qu'à ce titre elle ne doit retomber sur des étrangers qu'à défaut de parents, la loi déroge ici à la règle par ces mots « hors le cas de frères germains », qui signifient : hors le cas où le mineur et son tuteur sont frères germains. La règle cessera donc alors de s'appliquer, c'est-à-dire que le conseil de famille aura le droit de choisir le subrogé tuteur parmi les parents de la ligne à laquelle le tuteur appartient. Ainsi il pourra nommer subrogé tuteur soit un autre frère germain du mineur, ce que tout le monde admet (car alors les deux lignes de parenté du mineur seront, suivant le vœu de la loi, également représentées à la tutelle et à la subrogée tutelle), soit un parent paterneh ou maternel, ce que quelquesuns contestent, sur ce fondement que l'équilibre voulu par la loi sera rompu, les deux lignes de parenté du mineur se trouvant représentées à la tutelle et une seule à la subrogée tutelle.
Quoi qu'il en soit sur le point qui précède, l'exception, établie par la loi pour le cas de frères germains, ne devrait pas être étendue aux autres parents qui appartiennent aux deux lignes Exceptiq est strictissima interprelationis. 11 est même douteux qu'on puisse rétendre, conformément à l'opinion générale, aux maris des sœurs germaines du mineur, c'est-à-dire à ses alliés au degré de frères germains.
1036. Quand cesse la subrogée tutelle. — « Les fonctions du
» subrogé tutem* cesseront à la ynême époque que la tutelle » (art. 425).
Ce texte signifie que les fonctions du subrogé tuteur cessent lorsque le mineur cesse d'être en tutelle, ou en d'autres termes lorsque la tutelle prend fin quant au mineur, ex parte minoris : ce qui peut arriver par sa mort, par sa majorité ou par son émancipation. La subrogée tutelle n'étant qu'un rouage de la tutelle, disparaît nécessairement quand il n'y a plus de tutelle. Mais si la tutelle prenait fin quant au tuteur, ex parte tutoris, sans prendre fin quant au mineur, ce qui peut arriver notamment par la mort, par l'absence ou par la destitution du tuteur, les fonctions du subrogé tuteur ne cesseraient pas. La preuve en est dans l'art. 424, qui ordonne en pareil cas au subrogé tuteur de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. C'est le conseitde famille qui nommera ce nouveau tuteur. 11 peut choisir le subrogé tuteur; mais celui-ci ne devient pas tuteur de plein droit quand la tutelle est vacante: il doit seulement faire les actes urgents de la tutelle, en attendant la nomination du nouveau tuteur. En supposant que le conseil de famille confie la tutelle à un autre qu'au subrogé tuteur, celui-ci conservera ses fonctions, s'il n'appartient pas à la même ligne de parenté que le nouveau tuteur. Dans le cas contraire, il y aurait lieu de procéder à son remplacement.
1037. Enfin, aux termes de Tart. 426 : « Les dispositions contenues » dans les sections VI et VII du présent chapitre, s^ appliqueront aux subro- » gés tuteurs, — Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution » du subrogé tuteur y ni voter dans les conseils de famille qui seront cony> voquéspour cet objet ».
SECTION VI