DBS CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE
1038. En principe, la tutelle est une charge obligatoire. Il est vrai de dire ^ ce sens : Tntela est munus ptiblicum. Mais, comme toute autre, cette règle a ses exceptions. Dans certains cas parliculiers, la loi admet le tuteur à se faire dispenser de la tutelle; on dit alors qu'il existe une cause d'exciise à son profit. D'ailleurs Texcuse constitue un bénéfice pour le tuteur, bénéfice auquel il a le droit de renoncer; s'il y renonce, il gérera la tutelle.
Le législateur dispense en général plus volontiers de la tutelle le tuteur qui n'est pas encore entré en fonctions que celui qui est en exercice, l'our employer les expressions de la loi romaine, notre législateur dilmet plus facilement l'excuse a suscipienda iutela que l'excuse a suscfpta tutela. C'est ainsi que l'art. 433 autorise celui qui a soixantecinq ans accomplis au moment où la tutelle lui est déférée à la refuser, tandis qu'il n'autorise un tuteur en exercice à se faire décharger de la tutelle! qu'à soixante-dix ans. Voyez aussi les art. 436 et 437. Il y en a deux raisons : d'une part, il est moins pénible de continuer une gestion que df;' la commencer; d'autre part, la substitution d'un tuteur à un antre au moment où la tutelle est déférée, est moins préjudiciable au mineur que le remplacement d'un tuteur en exercice par un autre tuteur, ce remplacement entraînant nécessairement un changement d'administration, presque toujours préjudiciable aux intérêts du mineur!