DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L APPLICATION DES LOIS
qui déterminent quelles personnes sont françaises, quelles autres étrangères; telles encore les lois relatives au mariage, à la majorité et à la capacité qui en résulte, à la minorité, à la puissance paternelle ou maritale, à Tinterdiclion, etc.
71. Mais il y a des lois, et ce sont les plus nombreuses, qui sont relatives à la fois aux personnes et aux biens; font-elles partie du statut réel ou du statut personnel? Quelques auteurs avaient imaginé, dans notre ancien droit, de les classer dans une catégorie intermédiaire sous le nom de statuts mixtes; mais cette solution n'est pas proposable aujourd'hui en présence de Tart. 3 qui ne reconnaît que deux catégories de statuts, entre lesquelles il faut nécessairement opter.
La question ne semble pas susceptible de recevoir une solution absolue. Pour déterminer le caractère des lois dont nous parlons, il faut rechercher avant tout le but principal que s'est proposé le législateur en les édictant. On rangera dans la catégorie des statuts réels les lois dans lesquelles le législateur s'est préoccupé de régler principalement le sort des biens et accessoirement l'état et la capacité des personnes. Au contraire toute loi, dans laquelle la personne fait l'objet principal et les biens l'objet accessoire de la préoccupation du législateur, appartiendra au statut personnel. Ainsi on considérait dans notre ancien droit et on considéré encore aujourd'hui les lois sur les successions ab intestat comme appartenant au statut réel. Les biens y font le principal objet des préoccupations du législateur : ce qu'il veut avant tout, c'est régler la dévolution de ces biens, leur sort après le décès du propriétaire. H est sans doute obligé pour cela de s'occuper des personnes, de dire à quelles personnes les biens passeront, quelles conditions ces personnes devront remplir pour succéder..., mais encore une fois ce sont principalement les biens qu'il a en vue. Donc la loi appartient au statut réel. Pour les mêmes motifs, les lois relatives à la réserve et à la quotité disponible ont été dans notre ancien droit et doivent être encore aujourd'hui considérées comme appartenant au statut réel.
En sens inverse, les lois relatives à la majorité, à la minorité, et à la capacité ou à l'incapacité qui en résulte, sont considérées par tous à peu près comme appartenant au statut personnel. Le législateur s'y occupe, il est vrai, des biens; il dit que le mineur ne peut pas les aliéner ni môme les administrer, que son tuteur le représentera dans tous les actes civils... Mais ce qui domine dans ces lois, c'est une idée de protection pour la personne. Donc elles appartiennent au statut personnel.
72. Tout le monde admet le critérium qui vient d'être indiqué pour la distinction da statut réel et du statut personnel; mais son application est la source d'une foule de difficultés. Gomment en serait-il autrement? Cette application suppose la
connaissance de l'intention du législateur ; or il ne Ta pas exprimée et dans une foule de cas elle demeure douteuse. Ces difficultés ne sont pas nouvelles; elles avaient divisé les meilleurs esprits dans notre ancien droit. Voët dit, et l'état des choses n'a guère changé sur ce point, que les controverses sur la réalité et sur la personnalité des statuts sont presque insolubles. La nature de cet ouvrage ne nous permet pas d'entrer dans leur examen détaillé ; nous nous bornerons presque à une table des matières.
On considère généralement comme appartenant au statut réel les dispositions des art. 907, 908, 1554 et les lois sur la prescription.
Au contraire, la majorité des auteurs range parmi les statuts personnels les lois relatives à la puissance paternelle ou maritale, à la jouissance légale de l'art. 384, qui n'est qu'un attribut de la puissance paternelle, enfin à l'interdiction.
On se tromperait d'ailleurs en croyant que la distinction du statut réel et du statut personnel embrasse toutes les lois ; quelques-unes y échappent, notamment les lois de police et de sûreté et les lois relatives à la forme des actes.
73. Importance de la distinction du statut réel et du statut personnel* — On peut la formuler ainsi : Les statuts réels régissent tous les immeubles situés en France, quel que soit leur propriétaire ; les statuts personnels régissent tous les Français, même résidant en pays étranger.
Examinons successivement ces deux points.
74. 1. Les statuts réels régissent tous les immeubles situés en France, même ceux qui appartiennent à des étrangers (art. 3 al. 2). En d'autres termes, les statuts réels s'appliquent non-seulement aux Français, mais encore aux étrangers propriétaires d'immeubles en France. Les immeubles français ont donc leurs lois, auxquelles ils n'échappent pas en changeant de propriétaire. La raison en est que le droit de souveraineté, dans chaque état, s'étend non seulement aux personnes, mais encore au territoire. Ce droit est indivisible, c'est-à-dire qu'il s'applique nécessairement- à tous les immeubles qui composent le territoire et à chacun d'eux. L'indivisibilité du droit de souveraineté serait brisée, si, dans un même état, les lois relatives aux immeubles variaient suivant la nationalité de leurs propriétaires. Un étranger propriétaire d'immeubles en France ne pourrait donc pas, sous prétexte que les lois de son pays l'y autorisent, établir sur ces immeubles des servitudes contraires à la loi française (art. 686), ou les grever d'une hypothèque générale en violation de l'art. 2129, ou réclamer sur ces immeubles des droits que ne reconnaît pas la loi française, notamment un droit de douaire légal (Gass., 4 avril 1881, Sir., 83. 1. 65). De même, quelle que soit la législation du pays auquel appartient un étranger, les immeubles qu'il possède en France pourraient être expropriés pour cause d'utilité publique, et saisis conformément aux lois françaises.
75* La règle que les immeubles français sont régis par la loi française, même quand ils appartiennent à clés étrangers, est formulée par Tart. 3 dans des termes