‹ Précis de droit civilChapitre 19 sur 278 · DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L* APPLICATION DES LOIS · texte numérisé non relu

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L* APPLICATION DES LOIS

tellement généraux qu*on ne doit y admettre aucune exception ; elle s'appliquerait donc, mais il y a quelques dissidences à ce sujet, môme à la transmission de ces immeubles par succession. Un étranger propriétaire dMmmeubles en France Tient à mourir. Sa succession quant aux immeubles situés en France sera régie par la loi française; elle sera donc attribuée aux héritiers désignés par la loi française et non à ceux désignés par la loi étrangère, en supposant qu'il y ait conflit entre les deux législations sur ce point. C'est aussi la loi française qu'il faudrait appliquer relati- Tement à la réserve qui pourrait être réclamée sur ces immeubles par certains héritiers.

78. Par une juste réciprocité, les immeubles situés en pays étranger sont régis par la loi étrangère, même quand ils appartiennent à des Français. Les statuts réels expirent à la frontière : clauduntw territorio.

De là il résulte que la succession d'un individu, propriétaire d'immeubles en France et à l'étranger, devra être régie conformément à la loi française quant aux immeubles français, et conformément à la loi étrangère quant aux immeubles étrangers. Quot sunt bona diversis territoriis obnoxia, totidem patnmonia intelliguntur,

77. L'art. 3 al. i ne parle que des immeubles. De là est née la question de savoir s'il faut l'appliquer aux meubles. En d'autres termes, les meubles situés en France sont-ils, comme les immeubles, régis par la loi française, même quand ils appartiennent à des étrangers ?

En principe la règle s'applique aux meubles comme aux immeubles, parce que les moUfs sont les mêmes. Nul doute par exemple que les meubles qu'un étranger possède en France ne restent soumis aux lois françaises en ce qui concerne la saisie dont ils peuvent être l'objet, ou les différents privilèges dont ils peuvent être grevés : ainsi il est bien certain que les meubles, garnissant la maison dont un étranger est locataire en France, seraient soumis au privilège du locateur (art. 2102). On doit admettre aussi que la règle En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279) serait applicable aux meubles corporels qu'un étranger possède en France. Enfin nous pensons, mais ce dernier pomt est plus délicat, que, si un étranger propriétaire de meubles en France vient à mourir intestat sans laisser d'héritier au degré successible, c'est l'Etat français qui recueillera ces meubles par droit de déshérence (art. 768) ; le droit de déshérence est une conséquence du droit de souveraineté.

78. Mais il est généralement admis, tant en jurisprudence qu'en doctrine, que la règle, d'après laquelle les meubles situés en France sont régis par la loi française même quand ils appartiennent à des étrangers, souffre exception au point de vue de leur transmission par succession (ou par legs universel). On est loin toutefois de s'entendre sur la portée de l'exception, c'est-à-dire sur le point de savoir quelle est la loi à appliquer pour le règlement de la succession mobilière de l'étranger, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer les héritiers auxquels appartient le droit de réclamer cette succession et le montant de la réserve à laquelle ils peuvent avoir droit.

D'après une première opinion, vers laquelle nous inclinons et qui, outre des suffrages importants dans la doctrine, peut aussi revendiquer quelques décisions judiciaires (v. notamment Paris, 29 juillet 1872, Sir., 73. 2. 148), ce serait toujours et dans tous les cas sans distinction la loi nationale de l'étranger qui devrait être appliquée pour le règlement de sa succession mobilière.^ On peut invoquer tout d'abord en ce

connaissance de l'intention du législateur; or il ne l'a pas exprimée et dans une foule de cas elle demeure douteuse. Ces difficultés ne sont pas nouvelles; elles avaient divisé les meilleurs esprits dans notre ancien droit. Voët dit, et l'état des choses n'a guère changé sur ce point, que les controverses sur la réalité et sur la personnalité des statuts sont presque insolubles. La nature de cet ouvrage ne nous permet pas d'entrer dans leur examen détaillé ; nous nous bornerons presque à une table des matières.

On considère généralement comme appartenant au statut réel les dispositions des art. 907, 908, 1554 et les lois sur la prescription.

Au contraire, la majorité des auteurs range parmi les statuts personnels les lois relatives à la puissance paternelle ou maritale, à la jouissance légale de l'art. 384, qui n'est qu'un attribut de la puissance paternelle, enfin à l'interdiction.

On se tromperait d'ailleurs en croyant que la distinction du statut réel et du statut personnel embrasse toutes les lois ; quelques-unes y échappent, notamment les lois de police et de sûreté et les lois relatives à la forme des actes.

73. Importance de la distinction du statut réel et du statut personnel* — On peut la formuler ainsi : Les statuts réels régissent tous les immeubles situés en France, quel que soit leur propriétaire ; les statuts personnels régissent tous les Français, même résidant en pays étranger.

Examinons successivement ces deux points.

74- 1. Les statuts réels régissent tous les immeubles situés en France, même ceux qui appartiennent à des étrangers (art. 3 al. 2). En d'autres termes, les statuts réels s'appliquent non-seulement aux Français, mais encore aux étrangers propriétaires d'immeubles en France. Les immeubles français ont donc leurs lois, auxquelles ils n'échappent pas en changeant de propriétaire. La raison en est que le droit de souveraineté, dans chaque état, s'étend non seulement aux personnes, mais encore au territoire. Ce droit est indivisible, c'est-à-dire qu'il s'applique nécessairement* à tous les immeubles qui composent le territoire et à chacun d'eux. L'indivisibilité du droit de souveraineté serait brisée, si, dans un même état, les lois relatives aux immeubles variaient suivant la nationalité de leurs propriétaires. Un étranger propriétaire d'immeubles en France ne pourrait donc pas, sous prétexte que les lois de son pays l'y autorisent, établir sur ces immeubles des servitudes contraires à la loi française (art. 686), ou les grever d'une hypothèque générale en violation de l'art. 2129, ou réclamer sur ces immeubles des droits que ne reconnaît pas la loi française, notamment un droit de douaire légal (Gass., 4 avril 1881, Sir., 83. 1. 65). De même, quelle que soit la législation du pays auquel appartient un étranger, les immeubles qu'il possède en France pourraient être expropriés pour cause d'utilité publique, et saisis conformément aux lois françaises.

75. La règle que les immeubles français sont régis par la loi française, môme c^uand ils appartiennent à clés étrangers, est formulée par l'art. 3 dans des termes

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