‹ Précis de droit civilChapitre 182 sur 278 · III. La vieillesse · texte numérisé non relu

III. La vieillesse

1 042. « Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis, peut refuser d*être » tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se » faii'C décharger de la tutelle » (art. 433).

Le vieillard, qui, ayant soixante-cinq ans accomplis, a néanmoins accepté la tutelle dont il aurait pu se faite excuser, aura le droit de demander à en être déchargé à soixante-dix ans accomplis.

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