III. La vieillesse
1 042. « Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis, peut refuser d*être » tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se » faii'C décharger de la tutelle » (art. 433).
Le vieillard, qui, ayant soixante-cinq ans accomplis, a néanmoins accepté la tutelle dont il aurait pu se faite excuser, aura le droit de demander à en être déchargé à soixante-dix ans accomplis.