IV. Les infirmités graves
1 043. Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment Justifiée, est dis- » pensé de la tutelle. — // pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est >i survenue depuis sa nomination » (art. 434).
Les inûrmités sont donc une cause d'excuse, non seulement a suscipienda, mais aussi a suscepta tutela. Elles doivent être graves, ce qui est une question de fait, à apprécier par le conseil de famille, juge des excuses.
La loi entend désigner ici sous le nom ùHnfirmités des affections permanentes, telles que la cécité, la surdité..., et non une maladie dont on pourrait prévoir le terme normal.
Celui qui, étant atteint d'une infirmité grave, a néanmoins accepté la tutelle qu'il aurait pu refuser, pourra plus tard s'en faire décharger, si l'infirmité, s'étant aggravée, lai a rendu le fardeau de la tutelle intolérable.