VI. Le nombre des enfants
1045. A Ceux qui ont cinq enfants légitimes, sont dispensés de toute tutelle aulre » que celle desdits enfants. — Les enfants morts en activité de service dans les ' armées du Roi seront toujours comptés pour opérer cette dispense, — Les autres » enfants morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des V enfants actuellement existants » (art. 436).
= Cinq enfants légitimes. Donc les enfants naturels ne comptent pas. Les enfants simplement conçus ne comptent pas non plus, suivant l'opinion générale. En effet, la fiction que l'enfant conçu est considéré comme déjà né, n'est établie
DE LA MINORrrÉ, DE LA TUTELLE ET DE L*ÉMANCIPAT10N 621
que dans rîDtérèt de Tenfant. Infans conceplus pro nalo habetur, quoties de commodis ejus agitiir. Or IMntérét de Tenfant à naître, est ici tout À fait hors de cause.
Aux termes de Tart. 437 : « La survenance d'enfants pendant la tutelle ne pourra » autoriser à Vabdiquer »».
\\\. Le sexe.
1046. Cette cause d>zcuse est prévue par l'art. 394, déjà expliqué, qui permet à la mère de refuser la tutelle que l'art. 390 lui défère de plein droit. Elle semble devoir être étendue par analogie aux ascendantes ^ qui seraient nommées tutrices par le conseil de famille, ainsi que le permet l'art. 442-3o.