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III. Délai accordé au tuteur pour proposer ses excuses

1048. « Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la » tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute » réclamation ultérieure, proposer ses excuses sur lesquelles lé conseil de famille » délibérera » (art. 438).

M Si le tuteur nommé n*a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, » il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. — » Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délaide trois jours, à partir de » la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté » d'un jour par trois myriamêtres de distance du lieu de son domicile à celui de » l'ouverture de la tutelle : passé ce délai, il sera non recevable « (art. 439).

= Passé ce délai, il sera non recevable. La loi considère en pareil cas le tuteur comme ayant tacitement renoncé au bénéfice de l'excuse, et c'est pourquoi elle le déclare déchu du droit de s'en prévaloir.

D'après une opinion fort accréditée, la même déchéance devrait être appliquée, par voie d'analogie, au tuteur légitime ou au tuteur testamentaire qui a laissé passer, sans proposer ses excuses, le délai d'un mois à dater du jour où il a eu connaissance de l'événement qui l'a investi de la tutelle. — Mais on étend ainsi au tuteur légitime et au tuteur testamentaire une déchéance, que nos articles ne prononcent que contre le tuteur datif. Or il est constant que les dispositions qui établissent des déchéances n'admettent pas l'interprétation extensive. Nous préférerions dire que, dans le silence de la loi, il y aurait lieu d'appliquer le droit commun au tuteur légitime et au tuteur testamentaire, et que par suite le conseil de famille aura toute latitude pour apprécier, d'après les circonstances, si la conduite du tuteur implique une renonciation tacite au bénéfice de l'excuse.

1049. Voies de recours. — Si ses excuses sont rejetées, il [le tuteur] » pourra se jTOurvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, >» pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement » (art. 440).

C'est devant le tribunal de première instance que le tuteur devra se pourvoir, sauf l'appel (C.pr. art. 889).

Quelle que soit la décision qui terminera définitivement le débat, elle aura un effet rétroactif au jour où le tuteur a été investi de la tutelle. De là il résulte que, si

le tuteur réussit en définitive à faire admettre ses excuses, 11 sera censé n'aToir jamais été tuteur ; par suite la gestion intérimaire, qu'il aura accomplie en exécution de notre article, ne sera pas considérée comme une tutelle, et n'entraînera contre lui ni rhypothëque légale de l'art. 2121 ni le? incapacités dont la loi frappe les tuteurs. Enfin, aux termes de^ l'art. 441 : *» S'il [le tutew^] parvient à se faire exempter de M la tutelle, ceux qui auront rejeté Vexcuse, powront être condamnés aux frais de » Vinstance. — S'il succombe, Usera condamné lui-même ».

SECTION VII

DB l'incapacité, DBS BXCLUBIONS ET DESTITUTIONS DE LA TUTELLE

1050. Les causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution de la tutelle s'appliquent aussi à la subrogée tutelle (art. 426 al. i).

D*un autre côté, la loi traite ici accidentellement des causes qui interdisent l'entrée dans le conseil de famille. Elles sont à peu près les mômes que les causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution de la tutelle.

L'incapacité d'être tuteur diffère profondément de l'excuse. Cette dernière suppose l'aptitude k être tuteur : celui au profit duquel existe une cause d'excuse peut être tuteur s'il le veut ; il lui suffit pour cela de renoncer au bénéfice de l'excuse. Au contraire l'incapable ne peut pas être tuteur, alors même qu'il le voudrait, parce qu'il n'a pas l'aptitude requise pour remplir cette fonction.

Il ne faut pas confondre non plus l'incapacité avec l'exclusion ou la destitution. L'incapacité est fondée sur des causes étrangères ài la volonté de l'incapable, telles que la minorité, le sexe, l'interdiction ; par suite, elle n'a rien de déshonorant pour celui qui en est frappé. L'exclusion et la destitution de la tutelle ont au contraire pour causes des faits personnels plus ou moins répréhensibles^ tels que l'inconduite notoire, une gestion infidèle. L'exclusion ou la destitution porte donc toujours une atteinte plus ou moins grave à l'honneur et à la considéra(ion de celui qu'elle frappe.

L'exclusion et la destitution, qui se ressemblent au point de vue de la note d'infamie qu'elles infligent au tuteur, se ressemblent aussi, ou plutôt s'identifient au point de vue de leurs causes : il résulte en effet des art. 443 et 444 que les causes d'exclusion et les causes de destitution sont les mêmes. Elles diffèrent en ce que l'exclusion est une mesure préventive, tandis que la destitution est une mesure répressive : on exclut le tuteur qui n'a pas encore commencé à gérer la tutelle à laquelle il est appelé ; on destitue un tuteur en exercice.

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