I. Des causes d'incapacité
1051. La cour de cassation a raison d'établir en principe qu'il n'y a pas d'autres incapacités d'être tuteur ou subrogé tuteur que celles
qui résultent d'un texte formel de loi. Ici comme ailleurs, la capacité est la règle générale, rincapacité Texception, et il n'y a pas d'exception sans texte. On peut ajouter qtie les dispositions de la loi, qui édictent les incapacités d'être tuteur, doivent, comme toutes celles qui dérogent au droit commun, être interprétées restrictivement.
Les causes d'incapacité, soit en ce qui concerne la tutelle, soit en ce qui concerne l'entrée au conseil de famille, sont énumérées par l'art. 442, ainsi conçu : « Ne peuvent être tuteurs ni membres des con- » seils de famille, — {""Les mineurs, excepte le père ou la mère; — 2° Lss » interdits; — 3** Les femmes, autres que la mère et les ascendantes; — » 4* Tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur un » procès dans lequel Vélat de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable » de ses biens sont compromis ».
En tout, quatre causes d'incapacité. Etudions-les. — Sont incapables :
40 Les mineurs, excepté le père ou la mère. Celui qui est incapable, à raison de son &ge, de se défendre et de se protéger lui-même, ne pouvait pas être appelé à défendre et à protéger un autre incapable.
L'exception établie au profit du père et de la mère se justifie facilement: leur affection suppléera à l'inexpérience de leur âge. Nullus est affectus gui vincat paternum aut maternum.
2^ Les interdits, La loi veut parler ici des interdits judiciairement ; elle atteint les 'nterdits légalement par une autre disposition, celle de l'art. 443. Les interdits judiciairement sont incapables d'être tuteurs, parce qu'ils ne sont pas compotes meniis.
30 Les femmes, autres que la mère et les ascendantes. — Tutela est virile munus. Les femmes ont ordinairement peu d'expérience des affaires ; on ne devait donc pas en principe leur confier la gestion des affaires d'autrui. L'exception établie au profit de la mère et des ascendantes se justifie d'elle-même : leur affection pour le mineur suppléera à leur inexpérience.
Remarquez que la mère, quand elle est appelée à la tutelle, est tutrice de droit (art. 390). Les ascendantes au contraire ne sont jamais tutrices de droit (arg. art. 402 à 404 et de ces mots de l'art. 405 : sans ascendants mdUs) ; mais elles peuvent être nommées tutrices par le conseil de famille.
40 Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès d3is lequel Vélat de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses àiens stnt compromis. Il y a en pareil cas une telle opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur que la loi craint de ne pas trouver dans le tuteur un représentant impartial des .intérêts du mineur, non seulement pour le procès dont il s'agit, mais pour tous les autres actes de la tutelle. De là l'incapacité dont la loi le frappe.