II. Des causes d'exclusion et de destitution de la tutelle
1052. Les causes d'exclusion de la tutelle sont les mêmes que les causes de destitution. Elles sont énumérées limitativement ]iar les art. 443 et 444, ainsi conçus : « La condamnation à une peine affUctive » ou infamante emporte de plein droit Vexclusion de la tutelle. Elle em- » porte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle » antérieurement déférée » (art. 443) : u Sont aussi exclus de la tutelle,
» et même destitnables, s'ils sont en exercice, — lo Les gens d'une incon- » duite notoire; — 2"» Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou
» Vinfidélité » (art. 444).
Etudions les trois causes d'exclusion ou de destitution que ces textes indiquent :
lo Condamnation à une peine afflictive ou infamante. Celui qui a été flétri par une condamnation aussi grave est indigne de gérer une tutelle. Aussi la loi dit-elle qu'il sera de plein droit exclu de toute tutelle, et que, s'il gérait une tutelle lors de sa condamnation, il en sera de plein droit destitué.
La disposition de l'art. 443 a été modifiée en deux sens différents par le code pénaJ. Voyez les art. 34-4o et 42-6o de ce code.
2o Inconduite notoire. Cette expression fait allusion au désordre des mœurs. 11 est difficile d'admettre, avec plusieurs auteurs, qu'elle comprend en outre le désordre dans les aff'aires : la mauvaise gestion n'est pas une inconduite. La loi, ainsi qu'on va le voir à l'instant même, considère bien la mauvaise gestion comme constituant une cause d'exclusion de la tutelle, mais seulement quand elle est le fruit de l'incapacité. — Pour être une cause d'exclusion ou de destitution de la tutelle, l'inconduite doit être notoire. La notoriété est une circonstance aggravante de l'inconduite, parce qu'elle suppose l'absence de toute pudeur.
30 Gestion attestant l'incapacité ou l'infidélité. Quand un homme a déjà fait preuve d'incapacité ou d'infidélité dans la gestion de ses affaires ou descelles d'autrui, il serait dangereux de lui confier une tutelle. Et si c'est dans la gestion même de la tutelle dont il est chargé qu'il s'est montré incapable ou infidèle, il convient de lui retirer cette tutelle.
Dans les deux cas prévus par l'art. 444 (inconduite notoire, gestion attestant rincapacité ou l'infidélité), l'exclusion ou la destitution du tuteur n'a pas lieu de plein droit, car il y a nécessairement place à une appréciation. Il faudra donc que l'exclusion soit prononcée. Par qui? Par le conseil de famille, juge de droit commun dans toutes ces matières. On lit à ce sujet dans l'art. 446 : <c Toutes les fois qu'il y » aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, » convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix,— Celui- » ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement » requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousin ger- » main ou à des degrés plus proches ».
Et l'art. 447 ajoute : « Toute délibération du conseil de famille qui prononcera » l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après i^ avoir entendu ou appelé le tuteur ».
En général, les délibérations du conseil de famille ne doivent pas être motivées. La loi déroge ici à cette règle, afin que, si le tuteur interjette appel, comme il en a le droit, de la décision qui l'a exclu ou destitué, le tribunal puisse apprécier si cette décision était fondée.
Le conseil de famille ne peut pas prononcer l'exclusion ou la destitution du tuteur sans l'avoir préalablement entendu ou appelé. Le tuteur doit être mis à même de se défendre. Nemo inauditus condemnetur.
« Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau » tuteur entrera aussitôt en fonctions. — S'il y a réclamation, le subrogé tuteur n poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première ins- » tance, qui prononcera sauf l'appel. — Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, » en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle »» (art. 448).
•< Les parents ou alliés qui auront requis la convocation poWTonl intervenir dans » la cause, qui sera instruite et jugée comyne affaire urgente » (art. 449).