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III. De V exclusion du conseil de famille

1053. « Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle, ne

» pourra être membre d'un conseil de famille » (art. 445).

La loi ne dit pas que les causes d'exclusion du conseil de fantille sont les mêmes que les causes d'exclusion de la tutelle ; elle dit, ce qui est tout à fait différent, que celui qui a été exclu ou destitué d'une tutelle ne peut être membre d'un conseil de famille. L'entrée du conseil de famille est donc interdite, non à ceux chez lesquels existe une cause d'exclusion ou de destitution de la tutelle, mais à ceux qui ont été effectivement exclus ou destitués d'une tutelle. Et toutefois, comme la condamnation à une peine infamante opère de plein droit l'exclusion de toute tutelle, on doit en conclure qu'elle entraînerait de plein droit aussi l'exclusion de tout conseil de famille.

SECTION VIII

DE L'ADMINISTBATION DU TÛTSXTR

1054. La loi envisage ici le tuteur comme investi d'une double mission, Tune relative à la personne du mineur, Tautre relative à ses biens. « Le tuteur », dit Tart. 450 al. 1, « prendra soin de la personne du mineur y » et le représentera dans tous les actes civils ». La rubrique de notre section : De V administration du tuteur, est donc incomplète, puisqu'elle ne nous représente le tuteur que comme le gardien des intérêts pécuniaires du mineur. On aurait mieux indiqué l'objet de la section en l'intitulant : Bes pouvoirs du tuteur sur la personne et sur les biens du mineur.

§ I. Des attributions du tuteur relativement à la personne

du mineur.

1055. Le soin de la personne du mineur n'est pas confié au tuteur dans tous les cas. A cet égard plusieurs hypothèses doivent être distinguées.

a. La tutelle de l'enfant mineur est gérée par le survivant de ses père et mère, tuteur de droit aux termes de Tart. 390. La puissance paternelle et la puissance tutélaire sont alors réunies dans les mômes mains, et le survivant se trouve ainsi chargé tout à la fois du soin de la personne et de la gestion des biens du mineur.

b. Le survivant des père et mère ne gère pas la tutelle de son enfant mineur, soit, s' agissant de la mère, qu elle ait refusé la tutelle (art. 394), soit, s'il s'agit du père, qu'il s'en soit fait excuser. Le tuteur, nommé à la place du survivant, sera chargé de la gestion des biens du mineur; mais le survivant restera investi de la puissance paternelle, et chargé à ce titre du soin de la personne du mineur. C'est ce qui résulte par argument des art. 372 et 373, qui accordent la puissance paternelle au

Précis db droit civil. — 3* éd., I. 40

père durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, au survivant des père et mère, sans distinguer s'il est ou non tuteur.

c. Le survivant des père et mère est décédé; ou bien il est vivant, mais incapable, en droit ou en fait, d'exercer la puissance paternelle : — en droit, si par exemple l'exercice de cette puissance lui a été retiré par application de l'art. 335 du code pénal; — en fait, s'il est absent ou atteint d'aliénation mentale. Alors l'exercice de la puissance paternelle se réunit à la puissance tutélaire dans la personne du tuteur.

L'exarcice de la puissance paternelle appartient-il alors an tuteur avec la même étendue qu'au survivant des père et mère? Non, et cela sous trois points de vufi :

lo Le survivant des père et mère, qu'il soit ou non tuteur, a le droit d*éducation dans toute sa plénitude : c'est lui qui détermine souverainement de quelle manière l'enfant sera élevé et quelle somme devra être dépensée annuellement dans ce but. Tout autre tuteur n'exerce le droit d'éducation que sous le contrôle du conseil de famille, qui est investi pour ce cas du droit de fixer la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur (art. 454), et devient ainsi dans une certaine mesure l'arbitre de la destinée du mineur en ce qui concerne son éducation.

2o Le tuteur, autre que le survivant, ne peut jamais exercer le droit de correction que par voie de réquisition et avec l'autorisation du conseil de famille : « Le tuteitr >* gui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineitr, pourra » porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, » provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au M titre de la Puissance paternelle » (art. 468). Au contraire le survivant des père et mère n^est jamais soumis, pour l'exercice du droit de correction, à l'autorité du conseil de famille.

30 Enfin, il y a un attribut de la puissance paternelle, que la loi accorde au survivant et qu'elle refuse à tout tuteur autre que lui, c'est la jouissance légale. Sans parler du droit qui appartient au survivant d'émanciper son enfant (art. 477) et de consentir à son mariage (art. 148) ou à son adoption (art. 346), tous droits qui sont refusés au tuteur en cette qualité.

En résumé, le survivant des père et mère, qu'il soit ou non tuteur, conserve en principe dans toute sa plénitude la puissance paternelle sur son enfant mineur et non émancipé. Â défaut du survivant, l'exercice de la puissance paternelle passe au tuteur, mais avec des restrictions. La loi lui confie le droit d'éducation et par suite le droit de garde et le droit de correction ; mais le tout sous l'autorité et le contr61e du conseil de famille.

§ II. Attributions du tuteur quant aux biens du mineur.

No 1. Principe.

1056. « Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le repr^ » sentera dans tous les actes civils, — IC administrera ses biens en bon » père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui poun^aient » résulter d'une mauvaise gestion » (art. 450 al. 1 et 2).

Le tuteur est donc investi par la loi] d'un mandat général, en vertu duquel il représente le mineur dans tous les actes civils. C'est le tuteur qui parle et qui agit; mais il le fait au nom du mineur, et les actes qu*il

accomplit ainsi, tutorio nomine, sont censés avoir été passés par le mineur lui-même, à l'égard duquel il n*est qu'un instrument: qui mandat fecisse videtur. Il est vrai de dire en ce sens : factum tutoris, factum pupilli.

Tout autre était en droit romain le rôle du tuteur. En principe, il ne représentait pas son pupille, il se bornait k V habiliter. Le pupille, sauf le cas oh il était in fans, figurait en personne dans les divers actes de la vie civile ; c'était lui qui parlait, qui agissait ; mais il ^avait son tuteur & ses côtés qui Vassistait, qui complétait sa personne en lui donnant son auctoritas : tutor personam pupilli augbbat; augebat, de augere, auctum, augmenter, compléter, d'où l'on a fait auctoritas, qui signifie à proprement parler complément. On trouve encore dans notre droit actuel quelques dispositions qui semblent être un souvenir du vieux système romain. C'est ainsi que l'art. 13 al. 2 de la loi du 20 juillet 1886, sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, permet aux mineurs âgés de moins de seize ans de faire des versements avec Vautorisation de leur père, mère ou tuteur. V. aussi G. civ. art. 1030.

Au surplus, les deux législations diffèrent plus dans la forme qu'au fond. En somme, elles se sont inspirées de la même idée : suppléer à l'inexpérience du mineur par l'expérience du tuteur. Après cela, il importe assez peu que ce soit le mineur qui agisse en personne avec Yauctoritas tutoris, comme en droit romain, ou le tuteur, au nom du mineur, comme en droit français, ce qui parait mieux d'accord avec la réalité des choses. Aussi admet-on généralement que les actes accomplis suivant les règles de la législation romaine, c'est-à-dire par le mineur avec l'autorisation de son tuteur, ne seraient pas nuls pour cela. Gpr. art. 4030.

1057. Etendue des pouvoirs du tuteur. — Nous établissons en principe que la capacitéjconstitue pour le tuteur la règle générale, l'incapacité l'exception. D'où il suit : î* que le tuteur peut accomplir pour le compte de son pupille tous les actes que ne lui interdit pas une disposition expresse ou implicite de la loi, et cela sans qu'il y ait à distinguer ejitre les ^^ctes d'administration et ceux de disposition; 2^ que la validité des actes accomplis par le tuteur tutorio nomine, n'est soumise à l'observation de formalités particulières que dans les cas exprimés par la loi.

Telle parait bien avoir été la pensée du législateur, lorsqu'il a dit dans l'art. 450 que le tuteur « représentera le mineur dans tous les » actes civils ». L'omnipotence du tuteur, voilà la règle. Les textes qui lui interdisent certains actes, ou qui le soumettent pour quelques-uns à Taccomplissement de formalités particulières, doivent être envisagés comme des exceptions à la règle, et recevoir à ce titre l'interprétation restrictive.

La jurisprudence est en ce sens. V. Cass., 3 février 1873, Sir., 73. 1. 61, et 4 août 1875, Sir., 73. 1. 441 ; Trib. de La Rochelle 9 juillet 1879, J. P., 1880, p. 829. En consacrant le système de l'omnipotence du tuteur, la jurisprudence a préparé l'intervention du législateur, qui s'est réalisée par la loi du 27 février 1880.

Dans un autre système, on distingue entre les actes d'administration et ceux de disposition : on admet le principe de l'omnipotence du tuteur pour les actes d'administration, mais on le repousse pour les actes de disposition. La rubrique de notre section, dit-on, porte De l'administration du tuteur, et Tart. 450 dit dans son alinéa 2 :

n II administrera ses biens eu bon père de famille » ; cela prouve que le législateur limite les pouvoirs du tuteur aux actes d'administration. — L'argument est bien faible. D'abord il suffit de lire en entier l'alinéa 2 de l'art. 450, pour voir que le mot administration y est pris comme synonyme de gestion ; en effet il se termine par ces mots : « et répondra des dommages-intérêts résultant d'une mauvaise gestion ». Or les mots gérer, gestion comprennent même les actes de disposition. D'un autre cûté le législateur, dans l'alinéa en question, n'a nullement eu pour but de dire que le tuteur a le pouvoir d'administrer (ce qui résultait déjà de la disposition précédente : « et le représentera dans tous les actes civils »), mais bien ^cornm^n^ le tuteur doit administrer ou gérer : sa gestion doit être celle d'un bon père de famille. Enfin, au point de vue pratique, ce système donne lieu à de grandes difficultés, soit pour déterminer quels actes sont d'administration, quels autres de disposition, soit, ce point une fois résolu, pour préciser quelles sont les formalités que le tuteur doit remplir à l'égard des actes de disposition au sujet desquels la loi ne s'est pas expliquée.

1058. Dans tous les systèmes, on reconnaît pleins pouvoirs au tuteur pour les actes d'administration, sauf bien entendu les restrictions résultant d'une disposition législative. Nous verrons bientôt un exemple de ces restrictions, relativement au placement des deniers pupillaires, dans l'art. 1 delà loi du 27 février 1880. Soumettre le tuteur à l'accomplissement de formalités particulières relativement aux actes d'administration, qui sont de tous les instants et souvent urgents, c'eût été rendre sa gestion impossible.

Au surplus, ce n'est pas seulement une faculté pour le tuteur, mais une obligation, d'accomplir les actes d'administration concernant les biens du mineur (arg. art. 450 al. 2 in fine).

Que faut-il entendre par actes d'administration? On désigne sous ce nom les actes qui ont pour but de conserver les biens et de les faire fructifier.

Les actes conservatoires, que le tuteur peut être obligé d'accomplir en sa qualité d'administrateur, sont nombreux. Notamment le tuteur doit interrompre les prescriptions qui courent contre le mineur, faire opérer toutes transcriptions ou inscriptions nécessaires pour la conservation de ses droits, intenter les actions possessoires qui lui appartiennent, faire assurer ses biens contre l'incendie, payer ses dettes exigibles avec les deniers disponibles...

Parmi les actes tendant à faire fructifier les biens du mineur, nous citerons d'abord le placement des capitaux pupillaires. Toutefois, le tuteur doit, pour ce placement, se conformer aux prescriptions particulières de la loi du 27 février 1880. Le tuteur doit aussi louer les maisons du mineur et affermer ses terres, à moins qu'il ne préfère les faire yaloir lui-même, et sauf à observer pour la durée des baux et pour les époques de leur renouvellement les 'prescriptions des art. 1429 et 1430. Voyez infra l'explication de l'art. 595.

No 2. Obligations imposées au tuteur lors de son entrée en fonctions^

1059. Le tuteur doit, avant d'entrer en fonctions, ou dans un bref délai k dater du jour où il a été investi de la tutelle : 1** provoquer la nomination d'un subrogé tuteur ; 2* requérir la levée des scellés et l'inventaire des biens du mineur; 3° faire procéder à la vente des meubles du mineur ; 4° faire fixer par le conseil de famille la somme à, laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur ainsi que celle de Tadministration de ses biens ; 5» faire déterminer par ce même conseil la somme à laquelle commencera l'obligation d'employer

Texcédent du revenu sur la dépense. Examinons ces divers points.

1060. i° En ce qui concerne l'obligation imposée au tuteur de faire nommer un subrogé tuteur, nous nous sommes déjà expliqué. V. supra n. 1033.

1061. 2o « Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, M dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont » été apposés, et fera procéder immédiatement à V inventaire des biens du » mineur, en présence du subrogé tuteur n (art. 451 al. 1).

^ Requerra la levée des scellés. Le scellé est une bande de papier ou mieux d'étoffe que le juge de paix ^n^ avec un sceau particulier (d'où le nom de scellé) sur les ouvertures des divers meubles d'une maison et des appartements qui les contiennent. Une fois cette opération faite, on ne peut plus ouvrir les meubles ou les portes des appartements sans briser le scellé et sans qu'il reste par suite trace de l'ouverture. L'apposition des scellés a pour but de prévenir les détournements ; elle se fait ordinairement après décès et dans l'intérêt de ceux qui ont des droits à la succession du défunt.

= S'ils ont été apposés. Ils ne l'auront pas toujours été. Voyez & ce sujet les art. 910 et 911 C. pr., qui ont modifié sur ce point l'art. 819 C. civ.

= Et fera procéder immédiatement à l'inventaire. L'inventaire est un état notarié qui contient Ténumération, la description et l'estimation des biens mobiliers du mineur ; on y fait figurer aussi les dettes. Quoique l'art. 943 C. pr., qui indique ce que doit contenir l'inventaire, ne parle pas des immeubles, il est cependant d'usage de les énumérer, mais sans les décrire ni les estimer.

L'inventaire a pour but : 1» de constater l'importance des biens que le tuteur prend en charge et dont il devra rendre compte lorsque ses fonctions cesseront • l'inventaire devient ainsi l'un des éléments les plus importants de la reddition du compte de tutelle ; 2« de faire connaître approximativement le chiffre de la fortune du mineur, ce qui permettra au conseil de famille de régler le budget de la tutelle en proportionnant le chiffre des dépendes à celui des revenus (art. 454).

Si le défunt dont le mineur est héritier n'a laissé aucun bien, il y a lieu de dresser un procès-terbal de carence (de carere, manquer. C. pr. art. 924).

1062. Aux termes de l'art. 451 al. 2 : « S'il lui est dû [au tuteur] » quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire à » peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera » tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal ».

L'intelligence de ce texte offre quelque difficulté. Le tuteur, on le suppose, avait une créance contre la personne dont le mineur est héritier, coirtre le père du mineur par exemple. Si cette créance n'est pas encore soldée, le tuteur se trouve aujourd'hui créancier du mineur, qui, en qualité d'héritier, est tenu des dettes de son auteur. Notre article dit que le tuteur doit, à peine de déchéance, déclarer sa créance dans l'inventaire, sur l'interpellation qui lui sera adressée à cet effet par le notaire. Quel est le motif de cette disposition ? La loi a craint qu'un tuteur qui a déjà été payé de sa créance, s'apercevant, l'inventaire une fois terminé, qu'il ne se trouve dans les papiers de la succession aucune trace du paiement, par exemple parce que la quittance a été perdue, ne vint soutenir que sa créance existe encore et en réclamer une deuxième fois le paiement. Pour parer à ce danger, elle veut que le tuteur déclare sa créance dans Vinventaire, par conséquent avant qu'il lui soit possible de savoir si l'on trouvera dans les paî^lers de la succession la tract

du paiement qui lui aurait été fait. Dans ces conditions, le tuteur, qui a déjà été payé, n'osera pas, fût-il un homme de mauvaise foi, se déclarer créancier, parce qu*il s'exposerait à un affront, si, comme tout porte à le croire, la preuve du paiement venait à se retrouver.

* Le tuteur doit faire la déclaration exigée par notre article, « à peine de » déchéance ». La loi présume que le tuteur qui ne fait pas cette déclaration n'est pas créancier, ou ne l'est plus parce qu'il a été payé, et, sur le fondement de celte présomption, elle lui refuse toute action eu justice contre le mineur. C'est dire que la présomption dont il s'agit ne serait pas susceptible d'être combattue par la preu-ve contraire (arg. art. 1352) : ce qui signifie que le tuteur ne serait pas admis à prouver que, contrairement à la présomption de la loi, sa créance existe encore.

* C'est là une sanction très rigoureuse. Aussi, comme le tuteur peut ignorer sur ce point les dispositions de la loi (en fait il les ignorera très souvent), notre article décide que le défaut de déclaration du tuteur lors de l'inventaire n'entraînera la déchéance de son droit de créance qu'autant qu'il aura été interpellé à cet égard par l'officier public chargé de dresser l'inventaire. Il ne suffit donc pas, pour que le tuteur soit déchu de sa créance, qu'il ne l'ait pas déclarée lors de l'inventaire ; il faut en outre que la réquisition prescrite par l'art. 451 lui ait été adressée, et que sur cette réquisition il ait affirmé n'être pas créancier, ou que tout au moins il n'ait pas déclaré sa créance. Le notaire agira d'ailleurs conformément au vœu de la loi, en adressant ladite réquisition plutôt au commencement qu'à la fin de l'inventaire, afin que le tuteur soit mis en demeure de déclarer les créances qu'il peut avoir, à un moment où il n'est pas encore renseigné sur le contenu des papiers de la succession.

De l'avis de tous les auteurs, le tuteur, qui, sur la réquisition à lui adressée par le notaire, n'a pas déclaré la créance qui lui appartient contre le mineur, ne serait paj déchu de son droit, s'il avait eu une juste cause d'ignorer sa créance, si par exemple il en était devenu titulaire, à son insu, en qualité d'héritier du créancier mort depuis peu. La loi n'a pas pu vouloir obliger le tuteur, à peine de déchéance, à déclarer une créance dont l'existence ne lui a pas encore été révélée.

1063. 3"" Vente des meubles. « Dans le mois qui suivra la clôture de n rinventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux » enchères reçûtes par un officier public, et après des affiches 'ou publica- » tions dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles » aiUres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver » en nature » (art. 452).

Les meubles perdent en général de leur valeur par le seul effet du

temps. Le plus souvent d'ailleurs les meubles qui appartiennent au

mineur lui seront inutiles : que fera-t-il d'un riche mobilier, s'il est

en bas-àge ou s'il est au collège? En tout cas ces meubles constituent

pour lui un capital iipproductif. Dans ces conditions, la loi a cru

devoir établir en principe que les meubles du mineur seront vendus,

pour le prix en être placé au mieux de ses intérêts.

Ces motifs disent assez que, pour savoir quels sont les objets compris sous la dénomination de meubles dans Tart. 452, il ne faut pas se référer à la définition donnée par l'art. 533. On verra plus loin ce qu'il faut penser des définitions légales contenues dans cette disposition et les suivantes. Notons. pour le moment que, si on appliquait ici la définition de l'art. 533, on excepterait de la vente les meubles que le mineur a le plus d'intérêt à voir transformer en argent, parce qu'ils sont d'un

entretien coûteux et sujets à un prompt dépérissement, principalement les chevaux et les équipages. Quels sont donc alors les meubles qui doivent être vendus? Ce sont les meubles passables, pour parler comme l'art. 102 de la coutume d'Orléans, c'està-dire ceux qui perdent de leur valeur par l'efTet du temps et les caprices de la mode. De ce nombre ne sont pas les meubles incorporels, tels que créances, rentes, actions ou obligations industrielles. Nous verrons d'ailleurs qu'il existe au sujet de cette nature de biens une disposition spéciale dans la loi du 27 février 1880.

Suivant l'opinion générale, le tuteur n'a pas besoin de l'autorisation du conseil de famille pour vendre les meubles du mineur. L'art. 452 dit en effet que le tuteur fera ▼endre << tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille Vaurait autorisé à conserver en nature », nous indiquant ainsi que l'autorisation du conseil de famille est nécessaire au tuteur, non pour vendre, mais pour conserver.

Quelle est la sanction de l'obligation imposée au tuteur de faire vendre les meubles du mineur? Elle consiste dans le droit pour le mineur de réclamer contre son tuteur des dommages et intérêts pour le préjudice que lui causerait le défaut de vente. En effet, Tart. 450 al. 2 dît que le tuteur répond « des dommages-intérêts qui pour- » rwént résulter d'une mauvaise gestion » ; or le tuteur gère mal quand il ne gère païf conformément aux prescriptions de la loi.

Notre article indique d'une manière suffisante les formes de la vente. Pour que le 9rix s'élève le plus haut possible, il exige que la vente soit faite aux enchères et* après affiches ; et, pour déjouer les fraudes que le tuteur pourrait tenter de commettre, il requiert la présence du subrogé tuteur. Le tuteur ne peut donc pas vendre à Tamiable. Il faut faire exception toutefois pour les récoltes produites par les biens du mineur. La* vente de gré à gré des récoltes est essentiellement un acte d'administration.

1064. Le principe fofmulé par l'art. 452 comporte une exception qu*indique Tart. 453 : « Les père et mère, tant qtiils ont la jouissance » propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meu- » blés, sHls préfèrent de les garder pour les remettre en nature, — Dans » ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, » par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment » devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des » meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature ».

L'usufruitier a droit à la jouissance en nature des choses sur lesquelles porte son droit d'usufruit. Voilà pourquoi le père ou la mère, ayant l'usufruit légal des biens de son enfant mineur, est dispensé, tant que dure sa jouissance, de vendre les meubles; autrement il serait privé du droit de jouir en nature, puisque sa jouissance, au lieu de s'exercer sur les meubles, devrait s'exercer sur leur prix. On conçoit d'ailleurs que c'est là seulement une faculté accordée aux jpère et mère, faculté dont ils pourraient ne pas user s'ils préféraient vendre les meubles pour jouir du prix.

Le père ou la mère, qui voudra conserver en nature les meubles sur lesquels porte son droit de jouissance, devra, dit notre article, en faire faire à ses frais une estimation à juste valeur par un expert, qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Pourquoi cette estimation, puisque l'inventaire en contient déjà une? N'est-ce pas un double emploi? On a sans doute considéré que Testimation contenue dans l'inventaire n'est qu'approximative. Voilà pourquoi la

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sation du conseil de famille, le tuteur prévient toute contestation sur l'utilité de la dépense.

1066. Le tuteur ne peut réclamer aucun salaire pour sa gestion. Nul texte ne lui accorde ce droit, et Tari. 471 le lui refuse implicitement en ne mentionnant pas les honoraires du tuteur parmi les articles qui doivent figurer au passif du compte de tutelle.

11 n'y a rien à induire contre cette solution des termes de notre article, d'après lequel le conseil de famille doit régler par aperçu la somme qui pourra êtne dépensée annuellement pour l'administration des biens du mineur : la loi entend parler des dépenses que ladministration entraîne, telles que frais de voyage et autres, mais nullement d'une somme* que le conseil de famille pourrait allouer au tuteur à titre d'honoraires.

Dans la pratique cependant, on voit souvent les conseils de famille allouer au tuteur à forfait une somme déterminée pour les frais de gestion, et les tribunaux ont plusieurs fois validé ces allocations, bien qu'elles parussent évidemment exagérées. Cette jurisprudence est justement critiquée ; elle fournit en effet un moyen facile d'éluder la loi, qui défend d'allouer des honoraires au tuteur : il est clair que, si, les frais d'administration pouvant s'élever annuellement à 500 fr. au maximum, le conseil de famille alloue au tuteur i,500 fr. à forfait pour lesdits frais, il lui donne implicitement 1,000 fr. d'honoraires.

1067. « Le même acte », dit l'art. 454 in finey « spécifiera si le tuteur » est autorisé à s* aider, dans sa gestion, d'tm ou plusieurs administrateurs y) particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité. » C'est aux frais du mineur que ces administrateurs seront salariés. Ce sont des substituts du tuteur, tutelœ adjutores, et comme ils gèrent sous sa responsabilité, le tuteur a le droit de les choisir et de les révoquer à son gré.

Le tuteur aurait-il besoin de l'autorisation du conseil de famille pour se faire aider dans sa gestion par des administrateurs qu'il paierait de ses propres deniers? La négative parait résulter de la disposition finale de notre article, qui semble exiger l'autorisation du conseil de famille, moins pour permettre au tuteur de se faire aider dans sa gestion, que pour lui permettre de porter en compte les frais de cette administration supplémentaire.

1068. 5** « Ce coïiseil [le conseil de famille] déterminera positivement » la somme à laquelle commeyicera, pour le tuteur, l'obligation d*em- » ployer l'excédant des revenus sur la dépense : cet emploi devra être fait » dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à » défaut d'emploi » (art. 455).

Le vœu de la loi est que le tuteur place dans le plus bref délai les économies qu il pourra réaliser sur les revenus du mineur. Mais il était impossible, on le conçoit, d'imposer au tuteur l'obligation de placer immédiatement toute économie réalisée, si minime qu'elle fût. D'un autre côté, il eût été dangereux de confier au tuteur le soin de juger si les économies sonl assez considérables pour être placées : il aurait pu laisser ainsi sans emploi des sommes d'une certaine importance. La loi a tout concilié en imposant au tuteur l'obligation de faire déterminer par le conseil de famille le chiffre passé lequel il y aura lieu de

634 PRÉCIS BB DROIT CiVll

placer les économies. Le conseil doit Vwev positivement ce chiffre, dit notre article, tandis qu'il ne fixe que par aperçu (art. 454) la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur. Un délai de six mois est accordé au tuteur pour placer toute économie atteignant la somme fixée. A dater de l'expiration de ce délai, il doit les intérêts s'il n'a pas fait emploi. Il est bien entendu d'ailleurs que, si le tuteur a fait le placement avant l'expiration du délai légal, le bénéfice en appartiendra immédiatement au mineur. Il parait certain également que si le tuteur avait employé les fonds à son profit personnel avant l'expiration du délai de six mois, il en devrait les intérêts à dater de l'emploi (arg. art. 1996).

1069. L'art. 455 ne parle que du placement des économies faites sur les revemis du mineur. Sa disposition est-elle applicable au placement des capitaux ? Des difficultés s'étaient élevées sur ce point. L'art. 6 de la loi du 27 février 1880 a été décrété dans le but de leâ faire cesser. Ce texte, qui aurait pu être rédigé plus clairement, porte : « Le » tuteur devra faire emploi des capitaux (1) appartenant au mineur ou à » l'interdit, ou qui leur adviendraient par succession ou autrement, et ce, » dans le délai de trois mois, à moins que le conseil ne fixe un délai » plus long, auquel cas il pourra ordonner le dépôt comme il est dit en » VarticU précédent, — Lfis règles prescrites par les articles ci-dessus » et par Varticle 455 du Code civil sei'ont applicables à cet emploi ». L'art. 455 du code civil demeure donc applicable au placement des capitaux, sauf en ce qui concerne le délai du placement, qui de six mois

est réduit à trois.

* Nous en concluons, mais nous reconnaissons que cela ne va pas tout seul, que Tobligation pour le tuteur de faire emploi d'un capital par lui touché pour le compte du mineur, ne commence que lorsque ce capital (en y ajoutant s'il y a liea les autres sommes disponibles provenant des économies faites sur les revenus) atteint le chiffre fixé par le conseil de famille conformément à l'art. 455, et d'autre part, qu'à défaut d'emploi dans le délai légal, le tuteur doit de plein droit les intérêts jusqu'à ce que l'emploi ait été effectué. Mais d'ailleurs le tuteur continue à jouir du délai de six mois, en tant qu'il s'agit exclusivement du placement de l'excédent des revenus suc la dépense.

Le délai de trois mois court à compter du jour oit le tuteur est entré en possession des capitaux du mineur et en a eu la libre disposition. Les travaux préparatoires de la loi ne laissent guère de doute sur ce point.

L'art. 6 de la loi nouvelle, que nous venons de transcrire, comble en outre une lacune importante que présentait notre loi civile. Elle n'établissait aucune restriction aux pouvoirs du tuteur en ce qui concerne le placement des deniers du mineur; le tuteur pouvait donc placer comme il l'entendait, et il n'était responsable des mauvais placements

(1) Cette obligation ioeombe au père, tuteur de »on eoftint en même tempe qu'utufïuitier^Iégal dee bien* de eelni-d, eomnie à tout autre tuteur. Lem non âUtinffuit. Douai, 24 Juin ISSO, eoUf cMS„ Sir., W. 1. IV.

qu*en cas de dol ou de faute grave. Sous Tempire de cette législation, on a vu des tuteurs jouer à la bourse avec les capitaux pupillaireâ et les engloutir dans cette dangereuse spéculation. D'autres faisaient pour le compte de leurs pupilles des placements détestables, et, dans les cas assez rares où ils étaient déclarés responsables de ce chef par les tribunaux, comme coupables de dol ou de faute, leur insolvabilité rendait parfois tout recours contre eux illusoire. L'art. 6 précité remédie en partie à ces dangers. En déclarant applicables à l'emploi des capitaux du mineur « les règles prescrites par les articles ci-dessus », il autorise le conseil de famille à prescrire, pour le placement desdits capitaux, toutes les mesures qu'il jugera utiles (art. 1 in fine, infra n. 1094). Le conseil de famille pourra donc déterminer par anticipation le mode d'emploi des capitaux du mineur, quelle qu'en soit l'origine, dire s'ils seront placés en immeubles ou en valeurs mobilières, et indiquer dans ce dernier cas en quelles valeurs ; c'est seulement à défaut de cette détermination que le tuteur aura le choix du placement. V. cependant, Paris, 21 mai 1884, Sir., 85. 2.97, et 13 janvier 1885, Sir., 85. 2. 101. Le conseil de famille pourrait décider aussi que les deniers pupillaires ne resteront pas à la disposition du tuteur. en attendant leur placement, et obliger le tuteur aies verser entre les mains d'une personne ou d'une société déterminée. Les décisions du conseil de famille sur ces divers points sont obligatoires pour le tuteur, et le subrogé tuteur doit en surveiller l'exécution (arg. art. 7 de la loi, infra n. 1096).

Mais d'ailleurs : « Les tiers ne seront en aucun cas garants de remploi » (des capitaux). C'est la disposition de l'art. 6 in fine.

Les débiteurs du mineur peuvent donc, en toute sécurité, payer entre les mains du tuteur, sans avoir à craindre d'être forcés de payer une seconde fois si le tuteur ne £edt pas, des fonds qu'il touche, l'emploi ordonné par le conseil de famille, et par suite ils n'ont pas le droit d'exiger que le tuteur justifie d'un emploi fait par anticipation, ni môme de l'emploi qu'il fera des deniers après les avoir touchés (Tribunal de St-Di4, 22 juin 1882, Sir., 82. 2. 230). Ils n'ont môme pas le droit d'exiger que le subrogé tuteur assiste le tuteur au moment de la réception des deniers.

1070. L'art. 456 contient la sanction de l'art. 455 : « Si le tuteur n'a » pas fait détermine!' par le conseil de famille la somme à laquelle doit » commencer remploi, il devra, après le délai exprimé dans V article » précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique » qu'elle soit ». Le tuteur devrait aussi les intérêts des intérêts, s'ils forment un excédent, quelque minime qu'il soit, du revenu sur la dépense.

1071. Les art. 455 et 456 ne sont pas applicables au survivant dea père et mère, ayant, en môme temps que la tutelle de son enfant mineur, la jouissance légale de

ses biens. Il y en a une raison péremptoire : l'excédent des revenus de l'enfant sur sa dépense appartient en pareil cas à l'usufruitier légal, et il ne peut être question

631) PRÉCIS DE DROIT CtVTL

d'en effectuer le placement pour le compte de l'enfant, ni par suite de faire déterminer par le conseil de famille les conditions de ce placement.

Mais les art. 435 et 456 sont-ils applicables au survivant des père et mère, investi de la tutelle de son enfant sans avoir la jouissance légale de ses biens ? (i) Il y a sur ce point controverse et doute.

On a dit, dans le sens de l'affirmative, que les dispositions des art. 455 et 456 sont conçues dans les termes les plus généraux; qu'elles doivent donc s'appliquera tous les tuteurs, même au père ou à la mère, qui ne pourraient y échapper qu'en vertu d'une exception écrite dans un texte formel. On ajoute que cette solution est fondée en raison ; car, même quand la tutelle appartient au père ou à la mère, il importe d'avoir quelques règles en ce qui concerne le placement des deniers pupillaires, et il n'y en aura aucune, si les art. 455 et 456 ne sont pas applicables.

Au soutien de la négative, on dit au contraire : Sans doute, quand le législateur établit une règle, lui seul peut y apporter une exception ; mais il n'est pas obligé de manifester sa volonté à cet égard expressis verbis ; il a bien le droit de ne la manifester que tacitement. Or c'est ce qu'il a fait dans le cas proposé. Son intention de créer au profit des père et mère une exception au droit commun, apparaît bien clairement. Les art. 454 al. 1, 455 et 456 appartiennent à la même série d'idées. Le premier de ces textes étant déclaré inapplicable au survivant des père et mère, le législateur a dû vouloir qu'il en fût de môme des deux autres. Gomment en douter quand on voit l'art. 457, qui suit immédiatement, venir dire : « Le tuteur, même le père ou la mère.., » : langage qui n'aurait guère de sens, si les articles précédents étaient également applicables au père et à la mère ?

No 3. De la représentation du mineur par son tuteur.

1072. Le tuteur représentera le mineur dans tous les actes civils, dit l'art. 450 al. 1. Tel est le principe. Il souffre trois limitations : 1° certains actes ne peuvent être accomplis que par le mineur en personne, parce qu'ils doivent être l'expression de la volonté individuelle de celui qu'ils concernent; 2° il y a des actes relatifs au patrimoine, que la loi défend au tuteur d'accomplir pour le compte de son pupille, et qui, d'autre part, ne pouvant pas être accomplis par le mineur luimême, demeurent ainsi complètement impossibles ; 3® enfin il est d'autres actes que la loi autorise le tuteur à accomplir pour le compte de son pupille, mais pour lesquels elle exige l'observation de certaines formalités protectrices des intérêts du mineur.

1073. Première limitation. Certains actes ne peuvent être accomplis par le tuteur pour le compte du mineur, parce que, à raison de leur nature essentiellement personnelle, ils supposent l'expression de la volonté individuelle de celui qu'ils concernent. Ces actes devront être accomplis, quand il y aura lieu, par le mineur en personne. Dans cette catégorie rentrent :

!• Le mariage (arg. art. 36 et 75).

V Le contrat de mariage ^arg. art. 1095, 1309 et 1398).

(Ij La mém« quaition m prteenU «n ce qui concerne la disposition finale de Tart. 444 ; elle doit être résolue de la mine manlAre.

3o La reconnaissance d'enfant naturel. La reconnaissance est un aveu ; or Taveu est de sa nature essentielietnent personnel.

4"* Le testament. Voyez Tart. 904.

5° L'engagement dans les armées de terre ou de mer. — A vingt ans le mineur peut contracter un engagement volontaire sans aucune autorisation. Au-dessous de cet âge, « il doit justifier du consentement de ») ses père et mère ou tuteur. Ce dernier doit être autorisé par une déli- » bération du conseil de famille » (loi du 27 juillet 1872, art. 46 ad finem).

6° Le contrat d'apprentissage, et généralement tout contrat relatif à l'exercice d'une profession quelconque, par exemple un engagement théâtral.

1073 bis. Deuxième limitation. Certains actes concernant le mineur peuvent être accomplis soit par le mineur en personne, soit par son tuteur. Ainsi l'inscription de l'hypothèque légale du mineur peut être requise par celui-ci aussi bien que par son tuteur (art. 2139), et on peut en dire autant de tous les actes conservatoires de la fortune du mineur. De même le mineur peut, sans l'intervention de son tuteur, se faire ouvrir un livret à la caisse d'épargne et y effectuer des dépôts, il peut même retirer ces dépôts librement, s'il a atteint l'âge de seize ans révolus. C'est ce qui résulte de l'art. 6 al. 4 de la loi du 9 avril 1881, ainsi conçu : « Les mineurs seront admis à se faire ouvrir » des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils pour- » ront retirer, sans cette intervention, mais seulement après l'âge de » seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, » sauf opposition de la part de leur représentant légal ». Adde art. 21 de la même loi. Le tuteur peut aussi faire ouvrir un livret au mineur et effectuer des versements au nom de celui-ci. Arg. art. 6 al. 1 de la loi précitée.

1074. Troisième limitation. Certains actes relatifs au patrimoine ne sont susceptibles d'être accomplis ni par le mineur personnellement, ni par son tuteur en son lieu et place, et demeurent ainsi complètement impossibles. Ce sont : le compromis ; l'acceptation pure et simple d'une succession ; la donation des biens du mineur ; l'achat de ses biens par son tuteur; la cession au profit du tuteur d'un droit ou d'une créance contre le mineur.

1° Compromis. — Le compromis est un traité par lequel on confie â des arbitres la mission de trancher une contestation. Les arbitres sont des juges du choix des parties ; ce sont de simples particuliers qu'elles investissent du pouvoir de les juger. Les arbitres n'étaient pas en odeur de sainteté dans notre ancien droit. Non judlces sed simix judicum, dit un de nos anciens, avec un accent de profond mépris. Il faut

bien croire que notre législateur se défie lui aussi de la juridiction arbitrale, puisqu'il interdit le compromis pour toutes les contestations dans lesquelles des mineurs sont intéressés. C'est ce qui résulte par argument des art. 83-6° et 1004 du code de procédure civile, qui nous révèlent en même temps Tun des motifs de cette prohibition : devant une juridiction arbitrale, les mineurs seraient privés de la garantie des conclusions du ministère public, qui leur est accordée devant les tribunaux ordinaires dans Tintérét de leur défense. Ajoutez que, si les causes des mineurs avaient pu être soumises aux juridictions arbitrales, ils n'auraient pas eu la ressource, comme dans le cas où ils sont jugés par les tribunaux ordinaires, de se pourvoir par voie de requête civile, au cas où ils n'auraient pas été valablement défendus.

2^ Acceptation pure et simple d'une succession échue au mineur. — « L'acceptation », dit l'art. 461 in fine, « n'aura lieu que sous bénéfice » d'inventaire ». Les inconvénients pratiques de cette disposition seront signalés tout à l'heure.

3® Donation, — Le tuteur ne peut pas disposer des biens du mineur

par donation, parce qu'il est chargé de conserver le patrimoine du

mineur et de le faire fructifier, mais non de le diminuer ; or, donare

est perdere. Et toutefois on s'accorde à reconnaître que le tuteur pourrait

faire, tutorio nomine, des cadeaux d'usage aux domestiques, ouvriers,

précepteurs... du mineur. Dans nos mœurs, ces cadeaux constituent

un complément des salaires ou honoraires plutôt qu'une donation.

Les actes équivalents à la donation seraient interdits au tuteur, comme la donation ^lie-mème ; ainsi un tuteur ne pourrait pas renoncer à une prescription acquise an profit de son pupille, ni donner main-levée d'une hypothèque attachée à. une créance du mineur avant le paiement de cette créance,

4** Achat des biens du mineur par le tuteur. — L'art. 450 al. 3 dit à ce sujet : « // ne peut... acheter les biens du mineur » ; et l'art. 1596 al. 2 répèle la même prohibition. La plupart du temps, il est vrai, la vente des biens pupillaires se fait aux enchères publiques (art. 452 et 459), et il semblerait au premier abord qu'il est de l'intérêt du mineur d'admettre tous les enchérisseurs, même le tuteur; car plus les enchérisseurs seront nombreux et plus il y aura de chances que le prix atteigne un chiffre élevé. Mais si le tuteur avait pu enchérir pour son compte, il aurait eu intérêt à écarter les autres enchérisseurs : il est en bonne situation pour cela, car c'est à lui naturellement qu'on viendra demander des renseignements! Le législateur a voulu éviter qu'il pût se trouver ainsi placé entre son devoir et son intérêt.

La règle que le tuteur ne peut pas se porter adjudicataire des biens du mineur, souffre exception relativement aux biens dont le tuteur est copropriétaire par indivis avec le mineur : si ces biens sont vendus sur licitatlon, le tuteur pourra mettre des enchères et se porter adjudicataire, le cas échéant. Le même droit appartient

aa tuteur créancier du mineur, lorsque les biens de celui-ci sont vendus sur saisie. La qualité de tuteur ne peut pas paralyser les droits du copropriétaire ou du créancier.

Le tuteur ne peut pas non plus prendre à ferme les biens du mineur, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail (art. 350 al. 3).

S*" Cession au profit du tuteur d'un droit ou d'une créance contre le mineur. — L'art. 450 in fine dispose : « Il ne peut... accepter la cession » d'aumn droit ou créance contre son pupille ». L'achat d'une créance est un acte de spéculation. Si le tuteur veut spéculer, qu'il spécule contre un autre que son pupille !

* Un tuteur s'est fait céder une créance contre son pupille, en violation de la prohibition contenue dans Kart. 450; quel sera le sort de la cession? Elle sera nulle; la nullité se caolie ici sous les termes prohibitifs de la formule légale {siq^ra n. 86). Mais comme la nullité n-e^t bien éyideniment introduite que dans l'intérêt du mipeur, lui ^eial pourr^ s'en prévaloir (arg. art. 1125); le tuteur ne le pourrait pas, non plus que le cédant. Si le mineur demande la nullité de la cession, tout sera remis au même et semblable état que si la cession n'avait pas eu lieu. Le cédant recouvrera donc sa créance contre le mineur, et le tuteur pourra répéter condictione sine causa le prix qu'il a payé au cédant.

* Mais le mineur n'est-il pas fondé en outre à dire à son tuteur : « Seul j'ai le droit de me prévaloir de la nullité de la cession ; il me platt de ne pas le faire eC de la tenir pour bonne ; la créance que vous avez achetée contre moi est de 10,000 francs ; yous l-avez p9.yée 8,P00 francs ; je vous rembourse ces 8,000 francs, et nous sommes quittes; je suis quitte aussi envers le cédant, et par conséquent je ne dois plus rien a persqnne ». On l'admet généralement. Tel était, dit-on, notre ancien droit. A quoi l'on peut ajouter que le tuteur, ayant trouvé à acheter la créance pour un prix inférieur à sa valeur nominale, aurait dû faire ^opération, non pour son compte, ce qui est une odieuse spéculation, mais pour celui 46 9on pupille dont il doit gérer l^s intérêts en bon père de famille, et que par conséquent, il n'a pas le droit de se plaindre, du moment qu'on le replace dans la situation où il se trouverait s'il avait agi loyalement. •— Si ia loi était à faire, il conviendrait pept-être de la formuler en ce sens. ^^\& il i^'agi^ seulement de l'interpréter ; or la solution qui vient d'être développée revient en définitive à permettre au pupille de prendre pour çon coippte le marctié fait par le tuteur : ce qui s'appelle dans la langue juridique exercer un retrait, tlp texte ne serait-il pas nécessaire pour l'y autoriser?

* Mentionnons, pour mémoire seulement, l'opinion de quelques dissidents, qui, demandant à la loi romaine une solution qu'ils devraient uniquement chercher dans la loi française, veulent que, conformément à. la norelle 72, le mineur soit libéré à la fois envers son ancien créancier et envers son tuteur : le premier n'ayant rien à réclamer, parce qu'il a cédé sa créance, et le second, parce qu'il n'a pu l'acquérir.

1074 àis* Ce que la loi ne veut pas, c'est que le tuteur spécule aux dépens de son pupille. Or l'acquisition d'un droit contre le mineur ne pouvant être pour le tuteur un instrument de spéculation qu'autant qu'elle est le résultat d'une cession à titre onéreux, on doit en conclure que ce sont seulement )es cessions de cette nature que notre article proscrit. Les mots cession, cessionnaire soat pris ailleurs dans ce sens, notamment dans les art. 841, 1597 et 1699. De là il résulte que le tuteur pourrait acquérir un droit ou une créance contre son pupille par voie de cession à titre gratuit, c'est-à-dire par donation entre vifs ou testamentaire.

du paiement qui lui aurait été fait. Dans ces conditions, le tuteur, qui a déjà été payé, n'osera pas, fût-il un homme de mauvaise foi, se déclarer créancier, parce qu'il s'exposerait à un affront, si, comme tout porte à le croire, la preuve du paiement venait à se retrouver.

* Le tuteur doit faire la déclaration exig^ée par notre article, « à peine de » déchéance ». La loi présume que le tuteur qui ne fait pas cette déclaration n'est pas créancier, ou ne Test plus parce qu'il a été payé, et, sur le fondement de cette présomption, elle lui refuse toute action eu justice contre le mineur. C'est dire que la présomption dont il s'agit ne serait pas susceptible d'être combattue par la preuve contraire (arg. art. 1352) : ce qui signifie que le tuteur ne serait pas admis à prouver que, contrairement à la présomption de la loi, sa créance existe encore.

* C'est là une sanction très rigoureuse. Aussi, comme le tuteur peut ignorer sur ce point les dispositions de la loi (en fait il les ignorera très souvent), notre article décide que le défaut de déclaration du tuteur lors de l'inventaire n'entraînera la déchéance de son droit de créance qu'autant qu'il aura été interpellé à cet égard par l'officier public chargé de dresser l'inventaire. Il ne suffit donc pas, pour que le tuteur soit déchu de sa créance, qu'il ne l'ait pas déclarée lors de l'inventaire ; il faut en outre que la réquisition prescrite par l'art. 451 lui ait été adressée, et que sur cette réquisition il ait affirmé n'ôtre pas créancier, ou que tout au moins il n'ait pas déclaré sa créance. Le notaire agira d'ailleurs conformément au vœu de la loi, m adressant ladite réquisition plutôt au commencement qu'à la fin de l'inventaire, afin que le tuteur soit mis en demeure de déclarer les créances qu'il peut avoir, à un moment où il n'est pas encore renseigné sur le contenu des papiers de la succession.

De l'avis de tous les auteurs, le tuteur, qui, sur la réquisition à lui adressée par le notaire, n'a pas déclaré la créance qui lui appartient contre le mineur, ne serait pas déchu de son droit, s'il avait eu une juste cause d'ignorer sa créance, si par exemple il en était devenu titulaire, à son insu, en qualité d'héritier du créancier mort depuis peu. La loi n'a pas pu vouloir obliger le tuteur, à peine de déchéance, à déclarer une créance dont l'existence ne lui a pas encore été révélée.

1068. 3** Vente des meubles. « Dans le mois qui suivra la clôture de » Vinventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux » enchères reçues par un officier public, et après des affiches 'ou pubUca- » tions dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles » autres que ceux que le conseil de famille V aurait autorisé à conserver » en nature » (art. 452).

Les meubles perdent en général de leur valeur par le seul effet du

temps. Le plus souvent d'ailleurs les meubles qui appartiennent au

mineur lui seront inutiles : que fera-t-il d*un riche mobilier, s'il est

en bas-âge ou s*il est au collège? En tout cas ces meubles constituent

pour lui un capital iipproductif. Dans ces conditions, la loi a cru

devoir établir en principe que les meubles du mineur seront vendus,

pour le prix en être placé au mieux de ses intérêts.

Ces motifs disent assez que, pour savoir quels sont les objets compris sous la dénomination de meubles dans l'art. 452, il ne faut pas se référer à la définition donnée par l'art. 533. On verra plus loin ce qu'il faut penser des définitions légales contenues dans cette disposition et les suivantes. Notons pour le moment que, si on appliquait ici la définition de l'art. 533, on excepterait de la vente les meubles que le mineur a le plus d'intérêt à voir transformer en argent, parce qu'ils sont d'un

entretien coûteux et sujets à un prompt dépérissement, principalement les chevaux et les équipasses. Quels sont donc alors les meubles qui doivent être vendus? Ce sont les meubles périssables j pour parler comme l'art. 102 de la coutume d'Orléans, c'està-dire ceux qui perdent de leur valeur par l'effet du temps et les caprices de la mode. De ce nombre ne sont pas les meubles incorporels, tels que créances, rentes, actions ou obligations industrielles. Nous verrons d'ailleurs qu'il existe au sujet de cette nature de biens une disposition spéciale dans la loi du 27 février 1880.

Suivant l'opinion générale, le tuteur n'a pas besoin de l'autorisation du conseil de famille pour vendre les meubles du mineur. L'art. 452 dit en effet que le tuteur fera vendre « tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille Vaurait autorisé à conserver en nature », nous indiquant ainsi que l'autorisation du conseil de famille est nécessaire au tuteur, non pour vendre, mais pour conserver.

Quelle est la sanction de l'obligation imposée au tuteur de faire vendre les meubles du mineur? Elle consiste dans le droit pour le mineur de réclamer contre son tuteur des dommages et intérêts pour le préjudice que lui causerait le défaut de vente. En effet, Tart. 450 al. 2 dit que le tuteur répond « des dommages-intérêts qui pourn raient résulter d'une mauvaise gestion » ; or le tuteur gère mal quand il ne gère piU conformément aux prescriptions de la loi.

Notre article indique d'une manière sufGsante les formes de la vente. Pour que le 9rix s'élève le plus haut possible, il exige que la vente soit faîte aux enchères et" après affiches ; et, pour déjouer les fraudes que le tuteur pourrait tenter de commettre, il requiert la présence du subrogé tuteur. Le tuteur ne peut donc pas vendre à l'amiable. Il faut faire exception toutefois pour les récoltes produites par les biens du mineur. La* vente de gré à gré des récoltes est essentiellement un acte d'administration.

1064. Le principe fofmulé par l'art. 452 comporte une exception qu'indique l'art. 453 : « Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance » propre et légale des biens du mineur y sont dispensés de vendre les meu- » blesy s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature, — Dans » ce cas, ils en feront faire, à leurs fixais, une estimation à juste valeur, » par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment » devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des » meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature ».

L'usufruitier a droit à la jouissance en nature des choses sur lesquelles porte son droit d'usufruit. Voilà pourquoi le père ou la mère, ayant l'usufruit légal des biens de son enfant mineur, est dispensé, tant que dure sa jouissance, de vendre les meubles; autrement il serait privé du droit de jouir en nature, puisque sa jouissance, au lieu de s'exercer sur les meubles, devrait s'exercer sur leur prix. On conçoit d'ailleurs que c'est là seulement une faculté accordée aux jpère et mère, faculté dont ils pourraient ne pas user s'ils préféraient vendre les meubles pour jouir du prix.

Le père ou la mère, qui voudra conserver en nature les meubles sur lesquels porte son droit de jouissance, devra, dit notre article, en faire faire à ses frais une estimation à juste valeur par un expert, qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Pourquoi cette estimation, puisque l'inventaire en contient déjà une? N'est-ce pas un double emploi? On a sans doute considéré que l'estimation contenue dans l'inventaire n'est qu'approximative. Voilà pourquoi la

peut n'être pas sans danger, et on s'explique ainsi que la loi ne l'ait permise pour le compte du mineur qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

* 1079. En disant que la succession échue au mineur ne pourra être acceptée que sous bénéfice d'inventaire, l'art. 461 en interdit certainement l'acceptation pure et simple. Cette disposition de notre loi est l'objet de sévères et justes critiques. L'acceptation bénéficiaire d'une succession entraîne une liquidation compliquée, longue par cela même et coûteuse. A ce point de vue, quand la succession est sûrement bonne, l'acceptation pure et simple présente un avantage incontestable sur l'acceptation bénéficiaire. L'héritier mineur ne pourra pas profiter de cet avantage, car il n'y a qu'une acceptation possible pour lui, l'acceptation bénéficiaire ! C'est très fâcheux ; mais voici qui l'est bien plus encore. Dans un cas particulier, l'acceptation bénéficiaire peut être désastreuse, et cependant le mineur devra la subir ! En eS^et, d'après la jurisprudence constante de la cour de cassation (1), l'adjudication sur licitation, faite au profit d'un héritier bénéficiaire, demeure soumise à la formalité de la transcription : elle ne jouit pas de l'immunité établie par l'art. i-4<> delà loi du 23 mars 1855, qui dispense de la transcription les adjudications sur licitation au profit d'un cohéritier ou copartageant. En d'autres termes, un immeuble dépendant d'une succession étant licite, la transcription de l'adjudication ne sera pas nécessaire, si c'est un héritier pur et simple qui se porte adjudicataire ; elle le sera au contraire si c'est un héritier bénéficiaire. Or la transcription donne lieu au paiement du droit de 1 fr. 50 o/o établi par l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816. En interdisant au mineur d'accepter purement et simplement la succession qui lui est déférée, la loi l'oblige donc, pour le cas où il se rendrait adjudicataire sur licitation d'un immeuble de la succession, à payer un droit de 1 fr. 50 o/o qu'il serait dispensé de payer s'il pouvait accepter purement et simplement. Voilà comment notre loi protège les mineurs !

1080. L'acceptation de la succession échue au mineur est irrévocable, quand elle a été faite par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille.

11 n'en est pas ainsi de la renonciation, même régulièrement faite au nom du mineur. « Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été » acceptée par un autre », dit l'art. 462, « elle pourra être reprise , soit par le tuteur » autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le •> mineur devenu majeur, mais dans- Vétat oii elle se trouvera lors de la reprise, et n sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits » durant la vacance ».

Cet article accorde au mineur une faveur qui plus tard a été étendue à tous les autres héritiers par l'art. 790. Nous examinerons sous ce dernier article les difficultés auxquelles l'art. 462 peut donner lieu.

3" Âoceptation d'une donation.

1081. « La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le » tuteur qxûavec ^autorisation du conseil de famille. — Elle aura, à » regard du mineur, le même effet qu*à l'égard du majeur » (art. 463).

« Il n*est si bel acquêt que de don », dit le vieux Loysel. Dans la donation, en effet, tout est profit pour le donataire, qui acquiert sans bourse délier. Alors pourquoi notre article exige-t-il l'autorisation du conseil de famille pour permettre ail tuteur d'accepter la donation offerte à son pupille? Parce qu'il n'y a pas seulement à se préoccuper

(1) Cass., ch. réanI«B, 18 janvier 1876, Sir., 76. 1. 81.

du côté pécuniaire de la donation, mais aussi et surtout du côté moral. Dans certains cas, la donation demandera à être examinée de près à ce point de vue : il faut rechercher quelles sont les intentions du donateur, quel est son mobile ; la loi confie cette mission délicate au conseil de famille, qui refusera d'autoriser l'acceptation de loute donation suspecte. D'ailleurs, même au point de vue pécuniaire, il y aura quelquefois à réfléchir : la donation peut être accompagnée de charges qui en diminuent ou même en absorbent le bénéfice !

Le tuteur n'est pas le seul qui ait qualité pour accepter la donation offerte au mineur. Pour être plus sûre que le profit n'en échappera pas au donataire, la loi multiplie le nombre des personnes qui peuvent accepter pour lui. Voyez à ce siget l'art. 936.

On doit décider, vu la généralité des termes de l'art. 463, qu'il s'applique aux donations testamentaires aussi bien qu'aux donations entre vifs.

4* Exercic* dca actions immobiliârM ou acquiMCêmeot A dM actioo* de e«lt« nature.

1082. « Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relaya tive aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande » relative aux mêmes droits, satis l'autorisation du conseil de famille » (art. 464).

L'action est une demande formée en justice, en vue d'obtenir ce qui nous appartient ou ce qui nous est dû. — La nature d'une action se détermine d'après son objet : elle est mobilière, si elle a pour objet un meuble, immobilière si elle a pour objet un immeuble. C'est ce qu'exprime l'ancien adage Aclio ad mobile est mobilis, ad immobile immobilis.

En ce qui concerne les actions immobilières qui peuvent appartenir au mineur, la loi distingue. L'autorisation du conseil de famille est nécessaire au tuteur ^onv \e^ intenter, ou, comme le dit notre article, pour les « introduire en justice », c'est-à-dire pour agir dans ces actions comme demandeur au nom du mineur. Au contraire, le tuteur n'a plus besoin de cette autorisation pour défendre à une semblable action intentée contre le mineur, c'est-à-dire pour y jouer le rôle de défendeur.

* Ce n'est pas qu'il soit bien facile de rendre raison de cette différence. Le législateur a peut-être considéré qu'il est plus périlleux d'intenter une action dont le résultat est douteux, que de défendre à une semblable action. En effet, toutes choses égales d'ailleurs, c'est le défendeur qui triomphera. La raison en est que la preuve incombe au demandeur, actons est probare ; il succombera s'il ne réussit pas à faire cette preuve, et par conséquent le défendeur obtiendra gain de cause, adore non probante reus absolvitur. Le rôle du défendeur dans l'instance est donc plus aisé et moins périlleux que celui du demandeur, et cela explique tant bien que mal que le législateur permette plus facilement au tuteur la défense que l'attaque.

* Le tuteur ne représentant valablement le mineur dans une action immobilière 'ntentée au nom de celui-ci qu'autant qu'il est autorisé par le conseil de famille, il

en résulte que le défendeur pourrait refuser le débat jusqu'à ce que cette autorisation ait été obtenue ; car il ne peut pas être obligé d'engager la lutte contre un adversaire qui n'a pas qualité. On reconnaît d'ailleurs que l'autorisation accordée pendant le cours de l'instance, et à une période quelconque de cette instance, purgerait le vice de la procédure antérieure.

* Bien que les actions possessoires soient des actions immobilières, le tuteur pourrait les intenter sans autorisation ; elles rentrent en effet dans la série des actes conservatoires pour lesquels le tuteur a pleine capacité.

1083. La loi met racquiescement à une demande immobilière sur la môme ligne que Texercice de Taction active. L'autorisation du conseil de famille est donc nécessaire au tuteur pour acquiescer à une action immobilière intentée contre le mineur. Acquiescer à une demande, c'est reconnaître le bien-fondé de la prétention du demandeur.

1084. Notre article garde en ce qui concerne les actions mobilières un silence calculé. Tout le monde en conclut que le tuteur peut exercer les actions mobilières du mineur, tant en demandant qu'en défendant, sans l'autorisation du conseil de famille ; il pourrait également, sans cette autorisation, acquiescer à une demande de cette nature.

5* Action en partage.

1085. « La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provo- » quer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à » une demande en partage dirigée contre le mineur » (art. 465).

Plusieurs héritiers sont appelés à une même succession ; l'un d'entre eux est mineur. Son tuteur aura besoin de l'autorisation du conseil de famille pour provoquer en son nom le partage de cette succession; mais il pourra, sans autorisation, répondre à la demande en partage formée par les cohéritiers du mineur. En d'autres termes, le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille pour intenter l'action en partage, mais non pour y défendre. Pourquoi cette distinction? Quand le partage est demandé par un des cohéritiers du mineur, il devient une opération nécessaire; car nul n'est tenu de rester dans l'indivision (art. 815), et tout intéressé a le droit d'exiger qu'elle cesse par un partage ; alors pourquoi demander au conseil de famille une autorisation qui ne saurait être utilement refusée? Au contraire, si les consorts du mineur ne prennent pas les devants, il peut être sage de les imiter. Un partage, provoqué avant la majorité du mineur, ne pourrait être fait valablement qu'en justice (art. 466). La loi a établi cette règle pour protéger les mineurs ; mais cette protection est souvent la cause de leur ruine, car les partages judiciaires entraînent des frais considérables. Dans l'intérêt de tous les ayant droit, il sera souvent préférable, surtout si l'heure de la majorité du mineur est proche, d'attendre ce moment pour procéder à un partage amiable, dont les frais seront

Dl LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE KT DE L'ÉMANCIPATION 645

relativement minimes, et où les convenances réciproques des copar-

tageants pourront être mieux ménagées. Voilà pourquoi la loi n*a pas

permis au tuteur de prendre la périlleuse initiative de la demande en

partage sans l'autorisation du conseil de famille.

La disposition de notre article étant conçue dans les termes les plus généraux, on doit en conclure qu'elle s'appliquerait :

a. Quelle que soit la cause de l'indivision qu'il s'agit de faire cesser par le partage, donc non seulement, comme on l'a supposé tout à l'heure, lorsque l'indivision a pour cause une succession, mais aussi quand elle a sa source dans une société ou dans une communauté.

b. Quelle que soit la nature des biens indivis, et alors même que la masse à partager ne comprendrait que des meubles. Nos anciens disaient que raniversalité mobilière sapit quid immobile,

0* Aliénation de meubles Incorporels appartenant au mineur, lorsque la râleur des meublée à aliéner ne dépasse pas quinte cents francs, d'après l'appréciaUcn du conseil de fttmille.

1086* Voyez sur ce point infra n. 1094.

à. Des actes pour lesqiLels l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du

tribunal sont nécessaires et suffisantes.

1087. Cette deuxième catégorie comprend : i® Temprunt ; 2* l'aliénation des immeubles; 3* l'hypothèque; 4** Taliénation des meubles incorporels d'une valeur supérieure à quinze cents francs. C'est ce qui résulte des art. 457 et 458 du code civil et des art. 1 et 2 de la loi du 27 février 1880.

Nous transcrivons ici les art. 457 et 458 qui sont relatifs à l'emprunt, à l'aliénation des immeubles et k l'hypothèque.

Art. 457. Le tutew% même le père ou la mère, ne petit emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille, — Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident. — Daris le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants. — Le conseil de famille indiquera, dans tou^ les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles.

Art. 458. Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu rhomologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur du Roi.

1' Emprunt.

1088. Les termes de l'art. 458 laissent quelque doute sur le point de savoir si la délibération du conseil de famille, autorisant l'emprunt, doit être homologuée par le tribunal. Cet article dit en effet ; « Les délibérations,., relative» à cet objet » ; or,

ea comparant ce Uxte avec celui qui précède, il semble qu'il s'agisse seulement de la vente des immeubles et non de l'emprunt. Mais le doute est levé par l'art. 483 qui, statuant sur le cas où l'emprunt est fait pour le compte d'un mineur émancipé, exige positivement l'homologation du tribunal. Donc a fortiori cette homologation est nécessaire quand l'emprunt intéresse un mineur non émancipé.

L'emprunt, comme d'ailleurs l'hypothèque qui le favorise, ou la

vente des immeubles qui le remplace, ne doit être autorisé par le

conseil de famille que « pour came d'une nécessité absolue ou d'un

» avantage évident ».

= Pour cause d'une nécessité absolue : par exemple pour effectuer le paiement d'une dette onéreuse ou exigible, pour faire des réparations d'une nécessité urgente, pour procurer au mineur une profession ou un établissement avantageux. Ce sont précisément les cas qui étaient indiqués dans le projet. On l'a modifié sur ce point, soit parce que cette énumération a paru inutile, soit parce qu'on ne voulait pas paraître limiter aux cas prévus la faculté d'autoriser l'emprunt, l'aliénation ou l'hypothèque. Lorsque l'emprunt est commandé par une nécessité absolue, la loi dit que le conseil de famille ne devra l'autoriser qu*après qu'il aura été constaté par un compte sommaire présenté par le tuteur que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.

= Pourcaxise.,. d'un avantage évident : par exemple si le tuteur trouve à emprunter de l'argent à 4 o/o pour éteindre une dette du mineur portant intérêts à 5 o/o.

Le conseil de famille peut d'ailleurs régler les conditions de l'emprunt qu'il autorise (art. 457 in fine)^ dire par exemple à quel taux l'emprunt pourra être fait, pour combien d'années; ou bien encore désigner quelqu'un pour surveiller l'emploi que fera le tuteur des fonds obtenus par l'emprunt.

s* AliéDAtlon des immeubles.

1089. Nous venons de dire que le conseil de famille ne doit autoriser l'aliénation des immeubles, comme l'emprunt, que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident. Gomme au cas d'emprunt également, il pourra indiquer toutes les conditions qu'il jugera utiles, par exemple déterminer le mode d'emploi de la partie du prix qui restera libre après la satisfaction des besoins en vue desquels l'aliénation a été permise, ou, si la vente est autorisée pour cause d'avantage évident, fixer un prix minimum au-dessous duquel l'aliénation ne pourra avoir lieu.

L'art. -459 indique les formes dans lesquelles la vente doit être faite : « La vente se fera publiquement, en présence du, subrogé tuteur, aux » enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première ins- » tance, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches » apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dan$ » le canton, — Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire »\des communes où elles auront été apposées ».

» En présence du subrogé tuteur. Ajoutez : ou lui dûment appelé. Cpr. C. pr. art. 962.

ss»Ala suite de trois affiches apposées par trois dimanches consécutifs. Aujourd'hui un seul affichage suffit, et il n'est pas nécessaire qu'il soit fait un jour de dimanche;

mais les placards doivent être apposés un certain temps avant l'adjudication (C. pr. art. 959), et leur contenu reproduit par la voie de la presse (G. pr. art. 960).

Une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal pourrait autoriser l'aliénation des immeubles du mineur par échange aussi bien que par vente. Le mot aliéner, qu'emploie Tart. 457, est général ; et, si l'on conçoit difficilement' un échange qui puisse être imposé par une nécessité absolue, il pourra fort bien arriver tout au moins que cette opération présente un avantage évident. L'échange rentre donc dans les termes de l'art. 457. D'ailleurs l'art. 1707 déclare les régies de la vente applicables à l'échange. — Toutefois il est clair qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer au cas d'échange la disposition de l'art. 459, la nature même de l'opération s'y opposant. Aussi est-il remarquable que cette disposition parle de la vente, tandis que l'art. i57 parle de V aliénation.

1090. Dans trois cas exceptionnels, l'aliénation des immeubles du mineur peut avoir lieu sans l'autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal.

a. Le premier cas est prévu par l'art. 460, ainsi conçu : « Les formalités exigées par » les articles 457 et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point M au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copro- » priétaire par indivis, — Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que » dans la forme prescrite par l'article précédent : les étrangers y seront nécessaire- » ment admis ».

Un immeuble est indivis entre plusieurs copropriétaires dont l'un est mineur ; un des conjsorts du mineur, usant du droit que lui confère l'art. 815, en demande le partage ; l'immeuble n'étant pas susceptible d'être partagé en nature (c'est un moulin, par exemple, ou une usine), le tribunal devant lequel se poursuivent les opérations du partage en ordonne la licitation (1) qui se trouve ainsi provoquée par l'un des consorts du mineur. L'autorisation du conseil de famille ne sera plus nécessaire pour la vente. Nous en avons dit la raison {supra n. i085). 11 en serait autrement si la licitation était provoquée par le tuteur en dehors d'une instance en partage.

Notre article indique d'ailleurs d'une manière suffisante la forme dans laquelle la licitation doit être faite, et il ajoute que les étrangers seront néces<;airement admis à enchérir. C'est là une garantie établie dans l'intérêt du mineur, en vue de faire monter le prix au chiffre le plus élevé possible. Si tous les copropriétaires étaient majeurs, ils pourraient, d'un commun accord, exclure les étrangers. Cpr. art. 1687.

b. Le deuxième cas a lieu, lorsque l'expropriation des immeubles du mineur est poursuivie par ses créanciers. A quoi bon, ici encore, demander au conseil de famille une autorisation qu'il ne pourrait pas utilement refuser? Le seul privilège que la loi accorde au mineur, c'est que ses immeubles ne peuvent être mis en vente qu'après discussion préalable du mobilier (art. 2206). Et encore le mineur ne jouit-il pas toujours de ce bénéfice, ainsi qu'on le voit par l'art. 2207.

* c. Enfin le troisième cas est prévu par l'art. 13 de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Voyez ce texte.

3* Hypothèque.

1091. « L'hypothèque est im droit réel sur les immeubles affectés » à l'acquittemeut d'une obligation » (art. 2114). Elle constitue, comme

nous le verrons plus tard, un démembrement de la propriété; par suite la constitution d'hypothèque équivaut à une aliénation partielle,

(i) Licitation ^iant de Uceri, liceor qui lignifle vendre attx enchèrei. Par 1« moyen de la lieitalioa. on arrlre i partai^er le prix de la chose au lieu et place de la chose ell^-méme qui ne peut le partager en nature, oe qni a fkit dire k Dumoulin : lieitatio ipta divisio rei qua dividinon potest.

et dès lors il était tout simple que la loi lui appliquât les mêmes règles qu'à Taliénation. Le tuteur ne pourra donc hypothéquer les immeubles du mineur qu'en vertu d'une autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal. Nous avons déjà dit que le conseil de famille ne peut autoriser la constitution d'hypothèque que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident; il indiquera les immeubles qui devront être de préférence hypothéqués, bien que la loi dise seulement qu'il indiquera ceux qui devront être vendus de préférence.

Les règles relatives à la constitution d'hypothèque devraient être appliquées à la constitution d'un droit réel quelconque sur les immeubles, tel qu*une antichrëse, une servitude, un usufruit.

1092. Dans tous les cas où le tribunal sera appelé à homologuer une délibération du conseil de famille autorisant pour le compte du mineur un emprunt, une aliénation d'immeuble ou une constitution d'hypothèque, il devra statuer sur ce point en la chambre du conseil (art. 458) et après avoir entendu le procureur de la république. La loi veut que le tribunal statue en la chambre du conseil, parce que la publicité pourrait nuire aux intérêts du mineur. Si la vente d'un immeuble, par exemple, est autorisée par le conseil de famille pour cause d'une nécessité absolue, il ne faut pas que le public soit initié à l'état de détresse du mineur ; si elle est autorisée pour cause d'an avantage évident, il ne faut pas révéler le secret de cet avantage : cela pourrait quelquefois entraver le succès de l'opération.

4* ÀliénAllon d«t mevblM inoorportlt du mineur, dont la Talaur dépMM quinze cents franci «n capitnl.

1093. Le code civil n'ayant prescrit aucune règle particulière pour l'aliénation des meubles incorporels du mineur, tels que créances sur particuliers, actions ou obligations industrielles..., la jurisprudence considérait cette aliénation comme rentrant dans le mandat général du tuteur [supra n. 1057). Elle reconnaissait donc au tuteur une capacité pleine et entière pour aliéner les valeurs mobilières appartenant au mineur, à l'exception des inscriptions de rentes sur l'Etat, qu'il ne pouvait transférer sans une autorisation du conseil de famille quand elles excédaient 50 fr. de revenu (loi du 24 mars 1806, art. 3), et des actions de la Banque de France, pour le transfert desquelles l'autorisation du conseil de famille était également nécessaire lorsque le mineur était propriétaire, soit de plusieurs actions, soit de plusieurs coupons représentant plus d'une action entière (décret du 25 septembre 1813). La jurisprudence reconnaissait aussi au tuteur, toujours en vertu du principe d'omnipotence, le pouvoir de convertir les titres nominatifs du mineur en titres au porteur (Cass., 8 février 1870, Sir., 70. 1. 189). Il y avait là, dans le code civil, une lacune qui a occasionné la ruine de bien des mineurs. Le tuteur vendait les valeurs mobilières appartenant à son pupille, employait l'argent qui en provenait à des spéculations plus ou moins hasardeuses; et plus tard, quand ces spéculations avaient englouti le patrimoine du mineur,

celui-ci se trouvait souvent, ou sans aucun recours contre son tuteur, parce que sa mauvaise foi ou sa faute n'étaient pas établies, ou armé contre lui d*un recours illusoire, parce qu'il était insolvable.

Que les législateurs du code civil aient creusé cet abîme sous les pas des mineurs, on ne doit pas s'en étonner ! La fortune mobilière avait alors peu d'importance, témoin l'adage Res mobilis, res vilis. Mais depuis longtemps cet adage exprime une contre-vérité. La richesse mobilière a pris dans le cours de ce siècle un développement considérable ; elle est aujourd'hui devenue la rivale, sinon l'égale en importance, de la richesse immobilière. Ce qui peut surprendre, c'est que le législateur nous ait fait attendre jusqu'à hier une réforme que le nouvel état économique avait rendue depuis longtemps nécessaire. Elle n'a été elFectuée que par la loi du 27 février 1880, intitulée: Loi relative à Valiénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur. Sur ce point, comme sur bien d'autres, nous nous sommes laissé devancer par la plupart des autres législateurs européens.

La loi nouvelle a un triple objet :

1"* Elle ne permet au tuteur d'aliéner les valeurs mobilières appartenant au mineur ou à l'interdit que moyennant une autorisation du conseil de famille, qui, dans certains cas, doit être homologuée par le tribunal. Mêmes formalités à remplir pour la conversion en titres au porteur des titres nominatifs du mineur ou de l'interdit, opération qui présente des dangers presque égaux à ceux que fait courir une aliénation.

Un titre nominatif (titre est ici synonyme d'écrit, instrumentum), est celui qui contient le nom du titulaire. Tel serait le billet ainsi conçu : Le 1*' septembre prochain, je paierai à M. Félix Martin, la somme de

1,000 fr Si le nom du titulaire n'est pas indiqué, le titre est au

porteur. Exemple : A présentation, je paierai.au porteur du présent billet la somme de 1,000 fr.

2* Elle prescrit la conversion en titres nominatifs des titres au porteur appartenant au mineur ou k l'interdit lors de l'ouverture de la tutelle ou qui lui surviennent pendant son cours.

3° Elle assure l'emploi des capitaux appartenant aux mineurs et aux interdits.

Dans le but d'assurer l'observation de ses prescriptions, la loi nouvelle confère au subrogé tuteur une mission de surveillance toute spéciale.

6094. L'art. 1 de cette loi dispose : « Le tuteur ne pourra aliéner, sans y être autorisé préalablement parle conseil de famille, les rentes, actions, parts d'intérêts, obligations, et autres meubles incorporels quelconques

650 PRÉaS DE DROIT CIVIL

appartenant au mineur ou à l'interdit ». La règle est donc que le lutenr ne peut aliéner sans Tautorisation du conseil de famille aucun meuble incorporel du mineur. Cette expression, dont la définition sera donnée sous Tart. 529, a un sens très large ; elle comprend notamment, outre les rentes, actions et parts d'intérêts dont parle la loi, les obligations industrielles, les créances sur particuliers, les offices ministériels, les fonds de commerce... Mais d'ailleurs la loi ne dit pas ici, comme elle le fait au sujet des immeubles (art. 457), que Taliénation ne pourra être autorisée que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident. Il suffit que laliénation paraisse utile, pour que le conseil de famille puisse Tautoriser. Toutefois il sera bon que sa décision soit motivée, au moins toutes les fois qu'elle devra être soumise à Tbomologation d u tribunal ; car il faut bien que le tribunal, chargé de contrôler la décision du conseil, puisse connaître les causes qui Tout dictée.

L'art. 1 ajoute dans son alinéa Gnal : « Le conseil de famille en autorisant r aliénation prescrira toutes les mesures qu'il jugera utiles ». Notamment le conseil de famille pourra ordonner que les fonds à provenir de l'aliénation ne resteront pas à la disposition du tuteur, mais seront versés entre les mains d'une personne ou d'une société déterminée. U peut aussi régler l'emploi qui sera fait du prix. Mais les tiers, et notamment les compagnies dont les titres sont régulièrement aliénés, ne peuvent en aucun cas être déclarés responsables de l'emploi prescrit par le conseil de famille. Arg. art. 6 de la loi.

Aux termes de l'art. 2 : « Lorsque la valeur des meubles incorporels à aliéner dépassera, d'après l'appréciation du conseil de famille, quinze cents francs en capital, la délibération sera soumise à l'homologation du tribunal qui statuera en la chambre du conseil, le ministère public entendu, le tout sans dérogation à l'article 883 du Code de procédure civile. — Dans tous les cas le jugement rendu sera en dernier ressort ».

Ces mots « le tout sans dérogfation à l'art. 883 du code de procédure civile » signifient que si la délibération du conseil de famille, autorisant l'aliénation ou déclarant la valeur inférieure à quinze cents francs, n'est pas unanime, les membres de la minorité du conf;eil et les autres personnes désignées par l'art. 883 G. pr. pourront se pourvoir contre la délibération. Cette réserve était de droit du moment qu'il n'était pas expressément dérogé à l'art. 883, et il était inutile de l'exprimer.

D'après le nouvel état de choses inauguré par la loi du 27 février 1880, le tuteur ne peut donc plus en aucun cas aliéner les meubles incorporels du mineur, quelque minime que soit leur valeur, sans une autorisation du conseil de famille ; au-dessus d'un certain taux l'homologation du tribunal est en outre nécessaire. On n'a pas voulu permettre au tuteur de se passer d'autorisation, même pour Taliénation des valeurs de peu d'importance, par exemple de celles représentant un capital inférieur à 1,00D fr., parce que, d'une part, on aurait ainsi

laissé sans protection les mineurs dont la fortune est minime (et ce sont précisément ceux-là qui ont le plus besoin d'être protégés), et que, d'autre part, en faisant à plusieurs reprises des aliénations de meubles incorporels d'une valeur égale au minimum iixé par la loi, le tuteur aurait pu arriver à disposer au préjudice du mineur de sommes importantes. Malheureusement la protection de la loi coûte cher aux mineurs. I^es frais d'une autorisation du conseil de famille sont de 30 à 50 fr., et l'homologation du tribunal ne s'obtient guère à moins de 200 fr. A force de vouloir protéger les mineurs on les ruine!

D'ailleurs les règles ci-dessus s'appliquent à tout tuteur, même au survivant des père et mère. Mais il résulte du texte de la loi et du rapport de M. Denormandie au sénat qu'elles demeurent inapplicables au père administrateur légal, dont les pouvoirs relativement aux meubles incorporels de son enfant restent ce qu'ils étaient avant la loi, c'est-àdire assez peu défmis (1). Les motifs qui ont fait établir cette exception sont les mêmes que ceux qui ont porté le législateur à ne pas accorder à l'enfant soumis à l'administration légale la garantie de l'hypothèque légale et celle de la subrogée tutelle. Cpr. supra n. 994.

Aux termes de l'art. 3 de la loi : « L'aliénation sera opérée par le ministère d'un agent de change, toutes les fois que les valeurs seront négociables à la Bourse, au cours du jour ». En ce qui concerne les valeurs qui ne sont pas négociables à la Bourse, le conseil de famille, sauf l'homologation du tribunal dans les cas où elle est nécessaire, détermine la forme dans laquelle l'aliénation aura lieu. Argument de ces mots de l'art, i in fine : « prescrira toutes les mesures qu'il jugera utiles ». En vertu de ce même texte, le conseil de famille peut aussi déterminer l'emploi qui sera fait des fonds à provenir de l'aliénation. Maître de refuser son autorisation, le conseil de famille peut ne l'accorder que sous condition.

1095. Les art. 5 et 10 de la loi complètent la mesure de protection résultant pour le mineur des dispositions que nous venons d'analyser.

a. L'art. 5 oblige le tuteur à convertir dans un bref délai en titres nominatifs les titres au porteur qui peuvent appartenir au mineur. EfiFectivement, la propriété d'un droit constaté par un titre au porteur se transférant par une simple remise du titre, opérée de la main à la main, le tuteur aurait pu facilement disposer sans le contrôle du conseil de famille de toutes les valeurs du mineur qui affectent cette forme. L'aliénation n'en sera plus aussi facile lorsqu'elles seront devenues nominatives ; le contrôle du conseil de famille pourra alors s'exercer

(1) Bn ce MM, tribunal de la Ssiae, 27 avril 1832, Sir., 82. 2. 207. G* jugemenl décide que le père admioiatratenr légal a plein pouToir pour aliéner les valeurs mobilières appartenant i son enfant. Arg. des mots e$t comptable dt l'art. 880.

d'une manière efficace. L*art. 5 de la loi dit à ce sujet : « Le tuteur devra, dans les trois mois qui suivront l'ouverture de la tutelle, convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur ou à V interdit, et dont le conseil de famille n^ aurait pas jugé l'aliénation nécessaire ou utile, — // devra également convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui adviendraient an mineur ou à l'interdit, de quelque manière que ce fût, et ce, dans le même délai de trois mois à partir de l'attîibution définitive ou de la mise en possession de ces valeurs, — Le conseil de famille pouira fixer, pour la conversion, un terme plus long ». L'article ajoute : « Lorsque, soit par leur nature, soitàraison de conventions, les valeurs au porteur ne seront pas susceptibles d'être converties en titres nominatifs, le tuteur devra, dans les trois mois, obtenir du conseil de famille l'autorisation, soit de les aliéner avec emploi, soit de les conset^ver; dans ce detmier cas, comme dans celui prévu par le paragrapheprécédent, le conseil poun^a prescrire le dépôt des titres au porteur, au nom du mineur ou de Vinterdit, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'une personne ou d'une société spécialement désignée,^' Les délais ci-dessus ne seront applicables que sous la réserve des droits des tiers et des conventions préexistantes ».

Les mots : Lorsque» soit par lbur nature, soit a raison de conventions, les valeurs au porteur ne seront pas susceptibles d'être converties en titres nominatifs,., doivent arrêter un instant notre attention. Il n'existe pas actuellement en France de titres au porteur non susceptibles, par leur nature, d'être convertis en titres nominatifs ; mais on trouve des titres de cette espèce dans certains pays étrangers. Si le mineur en possède, notre texte s'appliquera. Quant aux mots à raison de conventions, ils font principalement allusion au cas où des titres au porteur appartenant au mineur auraient été donnés en gage avant l'époque où le mineur en est devenu propriétaire. Le créancier gagiste, détenteur des titres, a le droit de s'opposer à ce qu'ils soient convertis.

b. L'art. 10 est conçu dans le même ordre d'idées que l'art. 5. Il pDrte : « La conversion de tous titres nominatifs en titres au porteur e^t » soumise aux mêmes conditions et formalités que l'aliénation de ces » titres ». Avant la loi nouvelle, il était de jurisprudence constante que le tuteur avait pleins pouvoirs pour la conversion des titres nominatifs du mineur en titres au porteur, cet acte étant considéré comme de pure administration. En laissant subsister cet état de choses, le législateur de 1884 aurait ruiné d*uné main l'édifice qu'il venait d'élever de l'autre; car, une fois mis sous la forme au porteur, qui empêchera le tuteur de disposer sans aucun contrôle des titres du mineur?

La règle établie par l'art. 10 reçoit exception en ce qui concerne les inscriptions de rentes sur l'Etat. En effet, l'art. 9 de l'ordonnance royale du 29 avril 1831, qui n'a point été abrogé par la loi du 27 février 1880, prohibe la conversion en titres au porteur des titres nominatifs de rentes sur l'Etat appartenant à des incapables. Voyez

aussi le décret du 18 juin 1864 qui ne permet pas de convertir les

titres de rente nominatifs appartenant à des incapables en titres

munis de coupons au porteur.

* La généralité des termes de Tart. 10 conduit à décider que ce texte est applicable au mineur même émancipé. Mais, à notre avis, la nature exceptionnelle de cette disposition ne permet pas de l'étendre à des personnes autres que les. mineurs et les interdits, en vue desquels elle a été écrite, notamment à la femme séparée de biens, aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire, à l'héritier bénéficiaire et à l'usufruitier. Exceptio est strictissinue interpretationis. La loi ne dit pas que la conversion des titres nominatifs en titres au porteur soit assimilée à un acte d'aliénation. Adde arg. de ces mots de la rubrique de la loi : « et à la conversion... de ces mêmes valeurs ». Voyez cependant Lyon, 20 janvier 1882, Sir., 84. 2. 205.

1096. Sanction des dispositions qui précèdent. — Le tuteur, qui ne s*est pas conformé aux prescriptions de la loi nouvelle en ce qui concerne soit Taliénation des valeurs mobilières appartenant au mineur, soit la conversion des titres nominatifs en titres au porteur ou réciproquement, soit l'emploi des capitaux du mineur, est personnellement responsable envers celui-ci du préjudice que lui cause sa négligence.

Le subrogé tuteur est également responsable. L*art. 7 dispose èi ce sujet : « Le subrogé tuteur devra surveiller V accomplissement des forma- » lités prescrites par les articles précédents. Il devra, si le tuteur ne s*y » conforme pas, provoquer la réunion du conseil de famille devant lequel » le tuteur sera appelé à rendre compte de ses actes ».

La surveillance du subrogé tuteur doit principalement s'exercer en ce qui concerne : 1<> le placement des capitaux dans le délai légal ; 2^ l'observation des prèscriptiontt du conseU de famille quant au mode de placement; 3o la conversion des titres au porteur appartenant au mineur en titres nominatifs ; 4» le dépôt des titres ou des capitaux pupillaires entre les mains de la personne désignée par le conseil de famille. — Au cas où le tuteur ne remplirait pas les obligations dont le subrogé tuteur est chargé de surveiller l'exécution, celui-ci doit convoquer le conseil de famille, qui ordonnera les mesures nécessaires, et pourra môme, suivant les circonstances, destituer le tuteur. Si le subrogé tuteur lui-même ne remplit pas ou remplit mal la mission de surveillance que lui impose ici la loi, il pourra, sur la demande du mineur, être déclaré responsable envers celui-ci du préjudice qu'il lui a causé par sa négligence. Ainsi le subrogé tuteur, qui a omis de surveiller l'emploi d'un capital touché par le tuteur, pourra être condamné à rembourser ce capital au mineur, si le tuteur l'a dissipé et qu'il soit insolvable. Mais le subrogé tuteur ne saurait être déclaré responsable s'il n'est pas en faute, par exemple s'il s'agit d'un capital que le tuteur a touché sans que le subrogé tuteur en pût être informé, comme il peut arriver au cas où une obligation appartenant au mineur serait appelée au remboursement par le tirage au sort.

Enfin il y a une autre sanction dont la loi ne parle pas, mais qui résulte des principes généraux : elle consiste dans la nullité des actes, notamment des aliénations, qui auraient été faits par le tuteur sans Taccomplissement des formes prescrites. Arg. art. 1311 et 1314. Cette

6t4 PRÉCIS »B DROIT CIVIL

nullité ne peut être proposée que par le mineur, qui d'ailleurs, pour Tobtenir, n'a pas besoin de prouver l'existence d'une lésion quelconque.

1097. Dispositions particulières. — Nous comprenons sous ce titre les dispositions des art. 8, 11 et 12 dont nous nous bornons à reproduire le texte.

Art. 8. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aliénés placés sous la tutelle, soit de Vadministration de l'assistance publique, soit des administrations hospitalières. — Le conseil de surveillance de l'administration de l'assistance publique et les commissions administratives rempliront à cet effet les fonctions attnbuées au conseil de famille. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux administrateurs provisoires des biens des aliènes, nommés en exécution de la loi du 30 juin 4838.

Art. 11. Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Les délais, en ce qui concerne ces colonies, seront, quand il y aura lieu, augmentés des délais supplémentaires fixés, à raison des distances, par la loi du 3 mai 186%.

Art. 12. La loi du 24 mars 4806 et le décret du 2S septembre 4843 sont abrogés. Sont également abrogées toutes les dispositions des lois qui seraient contraires à la présente loi.

1098. Dispositions transitoires. — L'art. 9 de la loi nouvelle porte : « Les » tuteurs entrés en fonctions et les mineurs émancipés antérieurement à la présente » loi seront tenus de s'y conformer. Les délais courront pour eux à partir de la M promulgation, »

c. Actes de la tutelle, pour lesquels la loi exige certaines formalités spéciales

qui varient suivant les cas.

1099. Celte dernière catégorie comprend : i** la vente des meubles corporels du mineur ; 2"" le partage; 3° la transaction.

1° La vente des meubles corporels, pour laquelle il y a lieu de remplir les formalités particulières prescrites par l'art. 452 (supra n. 1063).

2* Le partage. On suppose que le partage d'une masse indivise (succession, société ou communauté), dans laquelle un mineur a des droits, est demandé par un des consorts du mineur ou bien par son tuteur avec l'autorisation du conseil de famille. En quelles formes devra-t-il y être procédé ? L'art. 466 répond : « Pour obtenir à V égard » du mineur tout Veffet qu'il aurait entre majeurs^ le partage devra être » fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés » par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la suc- » cession. — Les experts, après avoir prêté, devant le président du » 7nê7ne tiibunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et » fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héntages » et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et efi présence soit » d^un membre du tribunaly soit d'un notaire par lui commis, lequel fei*a » la délivrance des lots, — Tout autre partage ne sera considéré que » comme provisionnel ».

Nous ne dirons rien ici des formes du partage judiciaire. Cette matière appartient à la procédure plutôt qu'au droit civil, et d'ailleurs

nous la retrouverons sous les art. 822 à 839. Pour le moment, nous concentrerons notre attention sur la partie finale de notre article, qui déclare que tout partage, fait sans Tobservation des formes qu'il prescrit, ne sera que provisionnel. Un partage provisionnel est un partage de jouissance, par opposition au partage définitif qui est un partage de propriété. Notre disposition signifie donc que le partage, fait en dehors des formes prescrites par la loi, ne sera valable que quant à la jouissance des biens partagés, et que le mineur pourra par suite, sa majorité une fois survenue, exiger qu'il soit procédé à un nouveau partage, celui-là défmitif.

Cest là un inconvénient grave. II serait souvent de Tintérôt bien entendu de toutes les parties de pouvoir procéder à un partage définitif, sans passer sous les fourches caudines du partage judiciaire. Aussi la pratique a-t-elle imaginé une foule de moyens pour éluder inapplication de Tart. 466 al. final. Un des plus usités consiste à faire figurer au partage une personne qui se porte fort pour le mineur, en promettant qu'une fois parvenu k sa majorité il ratifiera le partage et le rendra ainsi définitif.

La loi, on le voit, n*exige pas, pour la validité du partage provisionnel, les mômea formalités que pour la validité du partage définitif. De là on induit généralement que le tuteur aurait qualité pour procéder à un partage provisionnel, au nom du mineur, sans l'autorisation du conseil de famille. 11 y a toutefois quelques divergences sur ce point.

3** La transaction, « La transaction » dit l'art. 2044, « est un contrat par » lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une » contestation à naître ». La transaction est le résultat de concessions réciproques, que se font les parties entre lesquelles il existe une contestation née ou imminente. Chacune sacrifie une partie du droit qu'elle croit avoir, pour éviter la chance de perdre le tout par suite de Yincerttis litis eventus, La transaction diffère de l'acquiescement, dans lequel Tune des parties reconnaît le droit de l'autre, parce qu'elle considère le sien comme non fondé. Celui qui acquiesce à la prétention de son adversaire ne fait pas ou du moins ne croit pas faire un sacrifice; tandis que celui qui transige fait ou croit faire un sacrifice, puisqu'il abandonne en partie un droit qu'il juge fondé pour le tout. La transaction apparaît donc comme un acte plus grave que l'acquiescement, ce qui explique que la loi exige un plus grand luxe de formalités quand elle intéresse un mineur. Ces formalités sont indiquées par l'art. 467, ainsi conçu : « Le tuteur ne pourra transiger au nom du » mineur y qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de » Pavis de trois jurisconsultes désignés par le procureur du Roi près » le tribunal depremière instance, — La transaction ne sera valable qu'au- » tant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, » après avoir entendu le procureur du Roi ».

La loi, on le voit, requiert ici, outre l'autorisation du conseil de

famille et Thoinologation du tribunal, un avis (et entendez un avis favorable) de trois jurisconsultes. Le texte de la loi parait même exiger que cet avis soit exprimé à Tunanimité. Les trois jurisconsultes sont désignés par le tribunal; on les choisit, dans la pratique, parmi les avocats inscrits au tableau depuis dix ans. Notre article parle de jurisconsultes et non d'avocats, parce qu'à cette époque Tordre des avocats^ supprimé par la loi du 20 septembre 1792, n'avait pas encore été rétabli.

Il résulte du texte et plus encore de Tesprit de Tart. 467, que la consultation des trois jurisconsultes doit précéder la délibération du conseil de famille autorisant la transaction ; car elle est précisément destinée à éclairer le conseil, et ce ne sera pas ordinairement sans besoin. D'autre part, à la différence de ce qui a lieu dans les cas ordinaires, ce n'est pas ici l'avis du conseil de famille que le tribunal doit homologuer, mais bien la transaction : l'art. 467 est très formel sur ce point. Cela explique que le tribunal doit examiner la transaction et l'apprécier.

La loi ne faisant aucune distinction, on doit en conclure que les formalités requises par l'art. 467 seraient nécessaires, aussi bien pour une transaction relative aux droits mobiliers du mineur, que pour une transaction relative à ses droits immobiliers. En ce sens, Paris, 14 août 1871, Sir., 71. 2. 198.

SECTION IX

DBS COMPTES DB LA TUTELLB

1100. Nous traiterons successivement : 1^ des comptes de tutelle en général ; 2° des traités relatifs à la gestion tutélaire ; 3"" de la prescription des actions relatives aux faits de la tutelle.

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