DE LA PUBUCATION, DES EFFETS ET DE L APPLICATION DES LOIS
tellement généraux qu'on ne doit y admettre aucune exception ; elle s'appliquerait donc, mais il y a quelques dissidences à ce sujet, même à la transmission de ces immeubles par succession. Un étranger propriétaire d'immeubles en France Tient à mourir. Sa succession quant aux immeubles situés en France sera régie par la loi française ; elle sera donc attribuée aux héritiers désignés par la loi française et non à ceux désignés par la loi étrangère, en supposant quHl y ait conflit entre les deux législations sur ce point. C'est aussi la loi française qu'il faudrait appliquer relati- Tement à la réserve qui pourrait être réclamée sur ces immeubles par certains héritiers.
76. Par une juste réciprocité, les immeubles situés en pays étranger sont régis par la loi étrangère, même quand ils appartiennent à des Français. Les statuts réels expirent à la frontière : clauduntur terriiorio.
De là il résulte que la succession d*un individu, propriétaire d'immeubles en France et à l'étranger, devra être régie conformément à la loi française quant aux immeubles français, et conformément à la loi étrangère quant aux immeubles étrangers. Qmt suni bona diversis ten^itoriis obnoxia, totidem patrimonia intelliguntur,
77. L*art. 3 al. % ne parle que des immeubles. De là est née la question de savoir 8*ii faut l'appliquer aux meubles. En d'autres termes, les meubles situés en France sont-ils, comme les immeubles, régis par la loi française, même quand ils appartiennent à des étrangers ?
En principe la règle s'applique aux meubles comme aux immeubles, parce que les motifs sont les mêmes. Nul doute par exemple que les meubles qu'un étranger possède en France ne restent soumis aux lois françaises en ce qui concerne la saisie dont ils peuvent être l'objet, ou les différents privilèges dont ils peuvent être grevés : ainsi il est bien certain que les meubles, garnissant la maison dont un étranger est locataire en France, seraient soumis au privilège du locateur (art. 2102). On doit admettre aussi que la règle En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279) serait applicable aux meubles corporels qu'un étranger possède en France. Enfin nous pensons, mais ce dernier point est plus délicat, que, si un étranger propriétaire de meubles en France vient à mourir intestat sans laisser dliéritier au degré successible, c'est l'Etat français qui recueillera ces meubles par droit de déshérence (art. 768) ; le droit de déshérence est une conséquence du droit de souveraineté.
78. Mais il est généralement admis, tant en jurisprudence qu'en doctrine, que la règle, d'après laquelle les meubles situés en France sont régis par la loi française même quand ils appartiennent à des étrangers, souffre exception au point de vue de leur transmission par succession (ou par legs universel). On est loin toutefois de s'entendre sur la portée de l'exception, c'est-à-dire sur le point de savoir quelle est la loi à appliquer pour le règlement de la succession mobilière de l'étranger, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer les héritiers auxquels appartient le droit de réclamer cette succession et le montant de la réserve à laquelle ils peuvent avoir droit.
D'après une première opinion, vers laquelle nous inclinons et qui, outre des suffrages importants dans la doctrine, peut aussi revendiquer quelques décisions judiciaires (v. notamment Paris, 29 juillet 1872, Sir., 73. 2. 148), ce serait toujours et dans tous les cas sans distinction la loi nationale de l'étranger qui devrait être appliquée pour le règlement de sa succession mobilière.— On peut invoquer tout d'abord en ce
sens la tradition, qui a nécessairement une grande autorité dans une matière sur laquelle le législateur garde un silence absolu ; car il est naturel de croire que le législateur a voulu consacrer le droit existant, lorsqu'il n'a pas manifesté l'intention de le changer. Or, dans notre ancien droit, on ne tenait pas compte en cette matière de la situation des meubles, sans doute à cause de la facilité avec laquelle ils peuvent être déplacés, témoin l'adage Mobilia ossibus persorœ cohxrent. S'identiflant en quelque sorte avec la personne de celui à qui elle appartient, la fortune mobilière devait naturellement après la mort du propriétaire être régie, au point de Yue de la transmission héréditaire, par la loi qui régissait le propriétaire lui-même pendant sa vie, c'est-à-dire par sa loi nationale. On allait même, et c'était peut-être une exagération, jusqu'à considérer les lois régissant les meubles au point de vue de leur transmission héréditaire comme appartenant au statut personnel. — D'autre part, toute loi sur les successions ab 'intestat peut être regardée comme étant l'expression de la volonté présumée du défunt : c'est le testament de tous ceux qui n'en font pas ; toute personne qui meurt sans avoir exprimé ses volontés dernières est censée avoir accepté ce testament légal. Gela posé il est vraisemblable que la loi à laquelle chacun de nous entend se référer, quand il meurt sans testament, est sa loi nationale; c'est donc cette loi qu'il faut appliquer, puisqu'elle tient lieu du testament que le défunt aurait pu faire. — Enfln on ne peut se dissimuler ce qu'il y aurait de bizarre à faire dépendre le règlement de la succession d'un étranger de cette circonstance, peut-être purement fortuite, que les meubles à lui appartenant se trouvaient en France à l'époque de l'ouverture de sa succesi>ion. En tout cas il paraîtrait difficile de contester l'exactitude de la solution que nous venons de développer, en ce qui concerne les valeurs mobilières appartenant à un étranger, telles que rentes sur l'Etat, actions ou obligations industrielles, dont les titres se trouveraient en France lors de son décès; car une valeur mobilière, en sa qualité de chose incorporelle, n'a pas de situation déterminée, et en eût-elle qu'on ne pourrait pas la considérer comme située là où se trouvent les titres qui en constatent la propriété.
Une seconde opinion s'attache à la loi du domicile qu'avait le défunt au moment de son décès. Ce domicile, dit-on, doit être considéré comme étant le siège juridique de la fortune mobilière laissée par le défunt: c'est là qu'elle est située juridiquement, bien que, matériellement, elle soit peut-être située ailleurs; elle doit donc, au point de vue de la transmission héréditaire, être régie par la loi de ce lieu. Ce qui conduit à dire que si l'étranger était domicilié en France au moment de son décès, sa succession mobilière sera régie par la loi française, tandis qu'elle le serait par la loi nationale de l'étranger s'il était domicilié dans son payi^.
C'est l'opinion qui triomphe en jurisprudence. Il faut noter toutefois que la cour de cassation n'admet l'application de la loi française pour le règlement de la succession mobilière de l'étranger, domicilié en France au moment de son décès, qu'autant qu'il avait obtenu du chef de l'Etat l'autorisation dont parle l'art. 43. A défaut de cette autorisation, la cour déclare applicable la loi nationale de l'étranger, eût-il manifesté de la manière la plus formelle l'intention d'établir en France son domicile en même temps que sa résidence. En un mot le système de la cour de cassation peut être ainsi formulé : La succession mobilière de l'étranger, qui, au moment de son décès, a en France un domicile autorisé conformément à l'art. 13, est régie par la loi française; dans tous les autres cas la loi française est inapplicable. La cour suprême n'admet pas, ainsi que nous le verrons sous l'art. 13, qu'un étranger puisse avoir en France un véritable domicile, un domicile légal, sans l'autorisation du gouvernement. Proposition qui nous parait difficile à justifier. V. Cass., 22 février 1882, Sir., 82. 1. 393, et infra n. 151. Cpr. Cass., 2 avril 1884, Sir., 86, 1. 421.