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Compte définitif

1103. Aux termes de Tart. 469 : « Tout tuteur est comptable de sa » (jestian lorsqu'elle finit ». L'événement qui donne lieu h la reddition du compte définitif de la tutelle est donc la cessation de la gestion du tuteur. Or celte gestion prend fin quand la tutelle cesse. 11 faut donc rechercher quelles sont les causes qui metlent fin à la tutelle.

1104. La tutelle peut prendre fin soit d'une manière absolue, soit d'une manière relative,

a. La tutelle prend fin d'une manière absolue, quand elle cesse par rapport au mineur et au tuteur tout à la fois.

Trois événements peuvent produire ce résultat :

1° La majorité du pupille. Le compte de tutelle doit alors être rendu à l'ex-mineur lui-même.

2° La mort du mineur. Le compte sera rendu dans ce cas à ses héritiers.

3® L'émancipation du mineur. Dans celte dernière hypothèse, le tuteur rendra son compte au mineur émancipé assisté de son curateur (art. 480).

b, La tutelle prend fin d'une manière relative, quand elle cesse par rapport au tuteur, ex parte tutoris, sans cesser par rapport au mineur. Il y a plutôt alors vacance que cessation de la tutelle, car un nouveau tuteur va remplacer l'ancien.

Les événements qui mettent fin à la tutelle ex parte tutoris sont :

1° La mort du tuteur;

2° L'excuse du tuteur, agréée par le conseil de famille ;

3* Divers événements qui peuvent mettre le tuteur dans Timpossibilité de fait ou de droit de gérer la tutelle. — Dans Timpossibilité de fait : par exemple au cas d'absence ou d'aliénation mentale. — Dans l'impossibilité de droit : par exemple si le tuteur est interdit ou frappé de la dégradation civique prononcée comme peine principale ou encourue comme peine accessoire (C. pén. art. 34). V. aussi art. 42 C. pén.

1106. Quand la tutelle prend fin ex parte tutoris, le compte de tutelle est rendu, tantôt par le tuteur lui-même, par exemple au cas d'excuse, tantôt par ses représentants, comme il arrive au cas de mort ou d'interdiction du tuteur. Le compte est rendu au nouveau tuteur, sans qu'il ait besoin, suivant l'opinion générale, d'être assisté du subrogé tuteur. Ce compte est définitif quant au tuteur dont les fonctions ont cessé, car il couronne sa gestion; mais il ne l'est pas quant au mineur : il n'y a de tel par rapport à lui que le compte qui lui est rendu, ou à ses héritiers, lorsque la tutelle a pris fin d'une manière absolue, ex parte minoris. Il existe donc deux espèces de compte définitif : celui qui est rendu lorsque la tutelle a pris fin ex parte tutoris, et celui qui est PnÉas DB DROIT CIVIL, 3« éd., I. 42

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rendu lorsque la tutelle a pris fin ex parité minoris. Ce dernier seul est yérîtablement définitif, car il a ce caractère erga omnes, tandis que le premier ne le possède qu'à l'égard du tuteur. Aussi, pour éviter toute équivoque, réserverons-nous la dénomination de compte définitif pour désigner le compte qui est rendu lorsque la tutelle prend fin quant au mineur; c'est dans ce sens que la loi paraît prendre cette expression (art. 471). Quant aux comptes auxquels peut donner lieu le changement de tuteur, nous les appellerons comptes intermédiaires.

1106. L'obligation de rendre compte est imposée à « tout tuteur » (art. 469), par conséquent même au père ou à la mère. On ne conçoit pas une administration sans reddition de compte.

Cette obligation est tellement essentielle que le tuteur ne pourrait dans aucun cas en être valablement dispensé (arg. art. 6).

1 107. Le compte de tutelle peut être rendu à Vamiable ou en justice. — A Vamiable, lorsque les parties sont d'accord ; aucune forme particulière n'est alors prescrite. — En justice, dans le cas contraire; il y a lieu de procéder alors suivant les formes réglées par les art. 527 et suivants du code de procédure civile.

Un compte de tutelle ayant été rendu à l'amiable, des difficultés peuvent survenir relativement à son exécution ; elles seront jugées suivant les règles du droit commun. C'est à cette hypothèse que se réfère Tart. 473 dont la disposition parait assez peu utile : « Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront jwursuivies et » jugées comme les autres contestations en matière civile ».

1108. Aux termes de l'art. 471 : « Le compte définitif de tutelle sera » rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou » obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais. — On y » allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont » Vobjet sera utile ».

■■ Le compte définitif. La règle est la môme en principe pour les comptes intermédiaires, motivés par le changement de tuteur. Toutefois, les frais du compte auquel donne lieu la destitution du tuteur pourraient être mis à la charge de ce dernier, car c'est par sa faute que ces frais sont occasionnés.

wm Le tuteur en avancera les frais ; parce qu'il a entre les mains tous les fonds du mineur. Les frais dont parle la loi sont ceux auxquels donne lieu la reddition du compte de tutelle, principalement les frais de timbre, d'enregistrement, de réunion et de classement des pièces ; mais non les frais des contestations auxquelles la reddition de compte peut donner lieu. Ces derniers seraient supportés par le plaideur téméraire, conformément à l'art. 130 C. pr.

1109. Dans le compte de tutelle, comme dans tout autre, il y a le chapitre des recettes et le chapitre des dépenses.

Le chapitre des recettes doit comprendre tout l'avoir du mineur, notamment l'actif constaté par l'inventaire, les capitaux remboursés pendant le cours de la tutelle, les fruits et revenus des biens du mineur, les intérêts dont le tuteur se trouve débiteur envers lui par application des art. 455 et 456.

Au chapitre des dépenses devront figurer toutes les sommes que le tuteur a dépen-

sées pour le compte du mineur, soit pour les frais de son entretien ou de son éducation, soit en achat d'immeubles ou de valeurs, soit à tout autre titre.

La loi dit qu'on allouera au tuteur (c'est-à-dire qu'on lui passera en compte) tt toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile ».

iv Toutes dépenses suffisamment justifiées. Le projet exigeait une justification par pièces. C'était demander dans bien des cas l'impossible : il y a beaucoup de dépenses pour lesquelles le tuteur manquera nécessairement de pièces justificatives. Aussi notre article ezige-t-il que le tuteurjustifie les dépenses, sans dire comment. Il pourra être admis à faire cette justification par témoins, même au-dessus de 150 fr., contrairement aux règles du droit commun (art. 1341 et s.), qui ne reçoivent pas ici leur application. Il y a même de petites dépenses pour lesquelles il faudra, par la force même des choses, s'en rapporter à la déclaration du tuteur. En cas de contestation les tribunaux apprécieront.

SB Et dont l'objet sera utile. Pour apprécier l'utilité d'une dépense, il faut se placer au moment où elle a été faite, sans tenir compte des événements ultérieurs qui ont pu faire disparaître l'utilité de la dépense ; car au moment où le tuteur l'a faite il ne pouvait pas prévoir l'avenir. Sufficit si ab initio utiliter gestum fuerit, lieet postea utilitas non duraverit. Ainsi le tuteur a fait des réparations urgentes aux b&timents d'une métairie; plus tard le feu a détruit ces bâtiments, et cet événement a rendu la dépense inutile ; elle n'en devra pas moins être allouée au tuteur.

1110. Quand on connaît le chiffre total des recettes et le chiffre total des dépenses, il est facile d'établir le reliqiiat du compte. Le reliquat est la somme nécessaire pour rétablir l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Ainsi les recettes sont de 20,000 fr. et les dépenses de 15,000 fr. ; il y a un reliquat de 5,000 fr. à la charge du tuteur, qui a touché 5,000 fr. de plus qu'il n'a dépensé. Il y aurait au contraire un reliquat de 5.000 fr. au profit du tuteur, si le chiffre des dépenses s'élevait à 20,000 fr. et celui des recettes à 15,000 fr. On appelle cela faire la balance du compte, parce que les recettes étant censées mises dans l'un des plateaux d'une balance et les dépenses dans l'autre, on ajoute du côté qui pèse le moins un poids suffisant pour établir l'équilibre, pour faire balance. Ce poids constitue le reliquat, qui, on le conçoit, est à la charge du tuteur ou à son profit, suivant qu'il a fallu mettre le poids supplémentaire dans le plateau des dépenses ou dans celui des recettes.

11 existe deux différences entre le cas où le reliquat du compte de tutelle est à la charge du tuteur et celui où il existe à son profit.

1<» Le mineur a hypothèque légale sur les biens de son tuteur pour le paiement du reliquat que le compte met à la charge de celui-ci. Au contraire la loi n'accorde au tuteur aucune garantie particulière pour le paiement du reliquat qui lui est dû par le mineur.

20 « La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans » demande^ à compter de la clôture du compte. — Les intérêts de ce qui sera dû au 9 tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura » suivi la clôture du compte » (art. 474).

D'après le droit commun, une demande en justice est nécessaire pour faire courir les intérêts d'une dette de somme d'argent (art. 1153). Notre article contient une double dérogation à ce principe. — La première, établie au profit du mineur, consiste en ce

que le reliquat qui lui est dû par son tuteur porte intérêt en sa faveur de plein droit, c'est-à-dire sans demande judiciaire. La loi a sans doute considéré que rez-mineur est dans Timpossibilité morale d'exercer une action en justice contre son tuteur, qui est souvent son proche parent, toujours son bienfaiteur, puisqu'il a géré gratuitement ses intérêts. — La deuxième dérogation, établie au profit du tuteur, consiste en ce qu'une simple sommation suffit pour faire courir les intérêts du reliquat qui lui est dû par son ancien pupille. En bonne justice, il aurait peut-être mieux valu accorder au tuteur le bénéfice de la réciprocité, en faisant courir aussi les intérêts de plein droit k son profit.

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