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II. Des traités relatifs à la gestion tutélaire

1111. La loi ne permet au mineur devenu majeur, qu'elle protège ainsi môme au-delà de sa majorité, de traiter avec son tuteur relativement à la gestion de celui-ci, que lorsqu'elle le considère comme suffisamment éclairé sur les faits constitutifs de cette gestion : « Tout » traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, » sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d*un compte détaillé, et de » la remise des pièces jmtificatives ; le totU constaté par un récépissé de » Voyant-compte, dix jours au moins avant le traité» (art. 472).

Voyant compte ou oyant est celui qui reçoit le compte, ici le mineur. La personne qui rend le compte, le tuteur dans notre espèce, porte le nom de rendant, Cpr. art. 529, 531 et s. C. pr.

Quatre conditions sont requises, d'après notre article, pour que le ci-devant mineur puisse valablement faire avec son ex-tuteur un traité relatif à la gestion de celui-ci. Il faut :

1° Que le tuteur ait rendu à son ancien pupille un «compte détaillé», c'est-à-dire un compte dans lequel les recettes et les dépenses soient indiquées article par article. Cette première condition ne serait pas remplie, si le tuteur avait présenté un compte ainsi établi : recettes, 80,000 fr.; dépenses, 75,000 fr.; reliquat à la charge du tuteur, 5,000 fr.

2^ Que le tuteur ait remis à son ancien pupille les pièces justificatives du compte de tutelle.

3^ Que la remise du compte et des pièces justificatives soit constatée par un récépissé de l'oyant compte.

4** Qu'il se soit écoulé un délai de dix jours au moins depuis la date

du récépissé.

Pour éviter tout soupçon d'antidaté, il est prudent de faire enregistrer le récépissé s'il est sous seing privé. Toutefois la loi n'exige pas l'accomplissement de cette formalité, et, si elle avait été omise, la date de l'acte ne devrait pas par cela seul être considérée comme fausse; car les actes sous seing privé font par eux-mêmes foi de leur date entre les parties. Sauf au mineur, qui alléguerait une antidate, à en faire la preuve par tous les moyens possibles : c'est le droit commun, toutes les fois qu'il s'agit d'une fraude à la loi.

Le récépissé exigé par l'art. 472 ne pourrait pas être suppléé par la déclaration, contenue dans le traité, que le mineur a reçu son compte et les pièces justificatives dix jours auparavant. La loi exige positivement un récépissé et l'expiration d'un

délai de dix jours à compter de la date de ce récépissé. Il y a toutefois controverse sur ce point.

Lorsque les conditions qui viennent d'être indiquées se trouvent remplies, la loi suppose que le ci-devant mineur est suffisamment éclairé sur les faits relatifs à la gestion tutélaire, et elle Tautorise en conséquence à traiter avec son tuteur relativement à cette gestion. Au contraire, en l'absence d'une ou de plusieurs de ces conditions, la loi, présumant que le mineur ne pourrait traiter qu'en aveugle, relativement à une gestion qu'il ne connaît pas encore, et craignant que le tuteur n'exploite cette situation à son profit, annule tout traité relatif à la gestion lutélaire, que le mineur passerait avec son ancien tuteur»

Telle était bien la pensée de Brodeau, quand il comparait le tuteur, qui voudrait traiter avec son ancien pupille avant de lui avoir fourni son compte et les pièces justificatives, à « certains oiseaux de proie qui crèvent les yeux aux autres pour les mieux dévorer ». l^e mineur devenu majeur avait ici d'autant plus besoin de protection que, jusqu'à ce qu'il ait été mis par son tuteur à la tète de ses affaires, il est sous la domination de celui-ci, et on pouvait craindre que, pressé de jouir, il ne consentit, pour obtenir la remise immédiate de ses biens, à tout ce qu'aurait exigé de lui son ancien tuteur.

1112. Il résulte évidemment des motifs sur lesquels est fondé l'art. 472, que sa disposition vise seulement les traités relatifs à la gestion du tuteur. Quel besoin le ci-devant mineur a-t-il, en effet, d'être exactement renseigné sur la gestion de son tuteur, pour faire avec celui-ci un traité étranger à cette gestion P Cette induction est confirmée par l'art. 2045, qui contient, en matière de transaction, une application particulière du principe posé par l'art. 472 : « Il [le tuteur] ne peut transiger » avec le mineur devenu majeur sur le compte de tutelle, que conformément à u l'art. 472... ». On le voit : ce n'est pas toute transaction entre le tuteur et le mineur devenu majeur, que la loi soumet à l'application de l'art. 472, mais seulement la transaction ntr le compte de tutelle, par conséquent la transaction relative à l'administration du tuteur ; car le 'compte de tutelle n'est pas autre chose que le compte rendu de cette administration. Enfin le mot, assez peu usité dans la langue du droU civil, de traité, qu'emploie l'art. 472, semble bien indiquer que le législateur n'a pas en vue toute convention entre le tuteur et le mineur devenu majeur, mais seulement une convention d'une nature particulière, celle relative à la gestion tutélaire.

Il faut donc rejeter l'opinion, assez peu suivie d'ailleurs, d'après laquelle les mots « Tout traité » de l'art. 472 désigneraient toute convention, quelle qu'elle soit, même étrangère à la gestion tutélaire, telle qu'une vente, un échange, qui serait conclue entre le tuteur et son ancien pupille, en dehors des conditions requises par l'art. 472.

1113. La sanction de l'art. 472 est sévère. Elle consiste dans la nullité du traité fait en violation des prescriptions légales. Cette nullité est basée, comme on Ta vu, sur une présomption de fraude; et comme la preuve contraire n'est pas admise contre les présomptions éur le fondement desquelles la loi prononce la nullité d'un acte (art. 1352), il en résulte que le tuteur alléguerait inutilement sa bonne foi, et offrirait

tout aussi vainement de prouver qu'il avait eKactement renseigné son pupille sur sa gestion avant de traiter avec lui.

Mais, la nullité n'ayant été établie que dans l'intérêt du mineur, lui seul serait admis à s'en prévaloir (arg. art. 1125).

* La nullité dont il s'agit est donc une nullité relative. A ce titre, elle semble devoir être soumise aux règles du droit commun, qui gouvernent les nullités de cette espèce. Elle serait donc susceptible de se couvrir par une ratification expresse ou tacite du mineur devenu majeur, et par la prescription de dix ans de l'art. 1304, qui doit être envisagée comme un cas particulier de ratification tacite. Observons toutefois que la confirmation ou ratification, i^oit expresse, soit tacite, ne devrait être considérée comme efficace qu'autant qu'au moment où elle est survenue, les conditions exigées par l'art. 472 pour la validité du traité se trouvaient remplies ; autrement la confirmation ou ratification serait entachée du même vice que le traité, et inefficace comme lui. Ce principe nous semblerait devoir être appliqué même à la ratification tacite résultant de la prescription de dix ans, en ce sens qu'on devrait lui donner pour point de départ le jour où les conditions prescrites par l'art. 472 ont été remplies.

* 1114. Plus rigoureuse est la sanction contenue dans l'art. 472, et plus il importe de ne pas l'étendre en dehors des termes de la loi. De là on doit conclure :

lo Que la nullité édictée pac l'art. 472 n'atteindrait pas un traité passé entre un mineur émancipé, assisté de son curateur, et son ancien tuteur. La loi n'annule que le traité intervenu entre le tuteur et le mineur devenu majeur, et nous trouvons ces mêmes expressions répétées dans l'art. 2045. D'ailleurs, il n'y a pas même raison de décider dans les deux cas ; car le mineur émancipé trouve dans l'assistance de son curateur une protection qui manque au majeur. Le tout, bien entendu, sauf à appliquer l'art. 467, si le traité constitue une transaction.

^0 Qu'il n'y aurait pas lieu d'annuler, par application de l'art. 472, le traité intervenu entre le tuteur et les héritiers du mineur : ceux-ci sont à l'abri de toute influence abusive de la part du tuteur. La même solution semble devoir être admise, m^is ce point est plus douteux, relativement au traité intervenu entre le mineur devenu majeur et les héritiers du tuteur.

III. De la pi*escription des actions relatives aux faits de la tutelle,

1115. « Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux » faits de la tutelle, se présent par dix ans, à compte)^ de la majorité' ». Ainsi s'exprime l'art. 475.

L'action dont parle cet article est celle que les Romains appelaient actio tuteUe directa. Exemple : Un mineur devenu majeur veut intenter contre son tuteur une action en reddition de son compte de tutelle ; ou bien, le compte de tutelle lui ayant été rendu, il soutient que le tuteur a omis d'y faire figurer une certaine somme qu'il a touchée tutorio nomine pendant le cours de la tutelle, et il en demande la restitution. Ce sont là des actions relatives aux faits de la tutelle, ou autrement dit à la gestion du tuteur, car elles impliquent Texamen de cette gestion. Elles ne seront recevables qu'autant qu'elles seront intentées dans le délai fixé par notre article ; passé ce délai, le tuteur pourra opposer la prescription.

Pourquoi cette prescription spéciale, plus courte que celle du droit commun, qui est de trente ans (art. 2262)? Proudhon dit fort bien que la défense des tuteurs repose en grande partie, non sur des écrits, mais sur des souvenirs que le temps efface; que les pièces justificatives de leur gestion, souvent très nombreuses, consistant en simples notes, s'égarent ou se perdent facilement. Il fallait donc, au bout d'un temps relativement court, ne plus permettre au ci-devant mineur d'attaquer son tuteur par une action contre laquelle celui-ci ne pourrait plus que difficilement se défendre. Si on se place à ce point de vue, on trouvera peut-être trop long, plutôt que trop court, le délai assigné par la loi à la durée de l'action.

• 1116. Noire article dit: « Toute action... sep7'esci'it ». C'est donc une prescription qu'il établit. Il y aurait lieu par suite d'appliquer les règles relatives à la suspension et à l'interruption de la prescription. V. art. 2242 et s., 2251 et s.

D'un autre côté, l'art. 475, en tant qu'il limite à dix ans la durée de l'action de tutelle, constitue une exception au droit commun, d'après lequel les actions se prescrivent par trente ans (art. 2262). Sa disposition doit donc ôtre interprétée restrictivement, d'après la règle Exceptio est stnctiisimx interpretationis. De là nous conclurons :

i^ Que la prescription spéciale de notre article ne s'appliquerait pas à l'action contraire de tutelle {actio tuteliF contraria)^ c'est-à-dire à l'action du tuteur contre le mineur à raison des faits de la tutelle. La loi dit : Toute action du mineur contre son tuteur; donc l'action du tuteur contre le mineur demeure soumise au droit commun, c'est-à-dire à la prescription de trente ans (art. 2262).

2° Que ceux qui ont géré en fait une tutelle, sans ôtre tuteurs de droit (art. 395, 419 et 440), ne peuvent pas invoquer la prescription spéciale de notre article. Le texte porte: « Toute action du mineur contre son tuteur»; or celui qui gère une tutelle sans avoir le titre légal de tuteur, n'est pas un tuteur.

30 Que la prescription de dix ans, établie par notre article, ne s'appliquerait pas aux actions du mineur contre son tuteur, qui seraient étrangères à la gestion de celui-ci ; la loi ne parle que des actions relatives aux faits de la tutelle, c'est-àdire à la gestion du tuteur. Ainsi l'action du ci-devant mineur contre son ancien tuteur, à raison d'une créance née postérieurement à la cessation de la tutelle, serait soumise à la prescription du droit commun et non à celle de notre article. 11 en serait de même de l'action par laquelle le mineur réclamerait le paiement du reliquat de son compte de tutelle. L'action prend ici sa source, non dans les faits de la tutelle, immédiatement au moins, mais dans l'arrêté de compte.

Que décider relativement aux actions en redressement du compte de tutelle? 11 paraît convenable de distinguer, avec la majorité des auteurs, s'il s'agit de la simple rectification d'une erreur matérielle qui s'est glissée dans le compte, une erreur de chiffres par exemple, qui peut ôtre réparée avec les seuls éléments que fournit le compte lui-môme et sans qu'il soit nécessaire de discuter aucun fait de gestion tutélaire, ou s'il s'agit d'une rectification qui suppose un nouvel examen total ou partiel de la gestion tutélaire, comme si, par exemple, le mineur prétend que le tuteur a omis de porter une certaine somme en recette. Dans ce dernier cas seulement, l'action serait relative aux faits de la tutelle, prescriptible en conséquence par dix ans ; dans le premier, on appliquerait la prescription du droit commun.

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