CHAPITRE III
DE l'émancipation
§ I. Notions générales.
1117. Le mineur non émancipé est frappé d'une incapacité générale ; le majeur au contraire est doué d'une capacité complète. Le passage brusque de l'incapacité à ta pleine capacité peut n'être pas sans danger. A ce point de vue, l'émancipation offre de précieux avantages : elle permet au mineur, grâce à la demi -capacité qu'elle lui confère, d'acquérir une certaine expérience des affaires, et constitue ainsi, comme l'a dit Berlier, une sorte de stage, ou mieux peut-être de noviciat, ayant pour but de préparer le mineur à l'avènement de sa majorité. Il aurait été désirable que ce stage fût imposé à tous les mineurs parvenus à un certain âge. C'était la première idée des rédacteurs du code civil : le projet, à l'imitation de notre ancienne jurisprudence, établissait une émancipation de droit, qui se produisait lorsque le mineur était parvenu à l'âge de dix-huit ans. Malheureusement ce projet n'a pas été converti en loi. L'émancipation, telle que notre législateur l'a déflnitivement conçue, n'est plus qu'une faveur individuelle, accordée en général aux mineurs qui ont fait preuve d'une sagesse et d'une maturité précoces.
1118. Définition de l'émancipation. — On a défini rémancipation : « Un acte juridique en vertu duquel un mineur est affranchi, soit de la puissance paternelle ou de Tautorité tutélaire, soit de Tune et de Tautre à la fois, lorsqu'il s'y trouvait simultanément soumis ».
On voit par cette définition que notre émancipation n'a rien de commun avec celle des Romains. A Rome, l'émancipation faisait cesser seulement la puissance paternelle, et loin de mettre fin à la tutelle, elle y donnait au contraire ouverture lorsque l'émancipé était impubère.
Le code civil distingue deux sortes d'émancipation, l'émancipation tacite et Témancipalion expresse.