I. Actes que le mineur émancipé peut faire seul
1134. Celle catégorie comprend tous les actes de pure administration. Nous lisons à ce sujet dans l'art. 481 : « Le mineur émancipé
» passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans; il recevra » ses reveniLSy en donnera décharge^ et fera tous les actes qui ne sont » que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dafis » tous les cas oit le majeur ne le serait pas lui-même ».
Aux exemples que la loi donne d'actes de pure administration, permis à ce titre au mineur émancipé, on peut ajouter : la vente des récoltes, les réparations d'entretien, Tachât de meubles pour les appartements, de provisions pour le ménage....
Le mineur émancipé pourrait-il toucher par anticipation les fermage» de ses terres ou les loyers de ses maisons, en vertu d'une clause du bail par laquelle il se serait réservé ce droit? Non, en principe ; car la loi lui permet seulement de toucher ses revenus, et les loyers et fermages ne constituent des revenus qu'au fur et à mesure de leur échéance. Et toutefois il y aurait lieu, ce semble, d'excepter lé cas où le mineur n'aurait stipulé qu'une légère anticipation dans le paiement des loyers ou des fermages, surtout si, en agissant de la sorte, il s'était conformé à un usage constant et reconnu. Ainsi, à Bordeaux, les propriétaires de maisons stipulent ordinairement que les loyers leur seront payés par quartiers et d'avance; nul doute qu'un mineur émancipé ne puisse valablement, après avoir fait un bail dans ces conditions, toucher les loyers aux époques convenues. 11 en serait autrement si le mineur avait stipulé payables d'avance les loyers d'une ou de plusieurs années. Les loyers à payer par anticipation devraient alors être considérés comme un capital, et le mineur ne pourrait les toucher sans l'assistance de son curateur.
1135. Il est un point de vue particulier, sous lequel les pouvoirs du
mineur émancipé nous apparaissent comme plus étendus que ceux du
tuteur. Le tuteur doit faire emploi dans un certain délai de l'excédent
du revenu de son pupille sur sa dépense (art. 455 et 456). Au contraire,
le mineur émancipé peut disposer comme il l'entend des économies
qu'il réalise sur ses revenus, car ces économies lui appartiennent.
* Il peut donc en opérer le placement (cpr. 1. 20 juillet 1886, relative à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, art. 13 al. 2.), même en acquisition d'immeubles. V. cependant un arrêt de la cour de cassation du 2 décembre 1885 (Sir., 86. 1. 97), d'après lequel l'acquisition d'un immeuble en vue d'un placement ne constitue pas un acte de pure administration, qu'une femme séparée de biens puisse faire sans autorisation.
1136. Le mineur émancipé, qui a accompli des actes dépure administration, n'est pas, dit l'art. 481, « restituable contre ces actes dans » tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même », c'est-à-dire qu'il ne peut pas demander la nullité de ces actes en se fondant sur ce qu'ils lui ont causé un préjudice. Faut-il dire alors que le mineur émancipé doit être complètement assimilé à un majeur relativement aux actes de pure administration? Quelques auteurs emploient cette formule; mais il est permis de croire qu'ils n'en ont pas bien mesuré la portée. En effet, les engagements, contractés par le mineur émancipé dans les limites de son droit de pure administration, sont, sous certaines conditions, susceptibles d'être réduits, quand ils sont excessifs (art. 484 al. 2). Ce secours, au contraire, n'est jamais accordé au majeur.
11. Actes pour lesquels V assistance du curateur est nécessaire
et suffisante.
1 137. Le mineur émancipé peut, avec la seule assistance de son curateur : 1* recevoir son compte de tutelle (voy. art. 480) ; 2° intenter une action immobilière ou y défendre ; 3® recevoir un capital mobilier et en donner décharge ; 4° intenter une action en partage ; 5** accepter une donation ; 6° aliéner, mais dans certains cas seulement, ses meubles incorporels, quelle qu*en soit la valeur.
Passons ea revue ces différents actes :
10 Recevoir son compte de tutelle (art. 480). On a prétendu tout à fait sans fondement que le mineur émancipé avait besoin pour cet acte de Tautorisation du conseil de famille. La loi n'exige que l'assistance du curateur.
2<> Intenter une action immobilière ou y défendre : « Il ne pourra intenter une M action immobilière, ni y défendre, inéme recevoir et donner décharge d*un capital M mobilier, sans Vassislance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera Vem- M ploi du capital reçu » (art. 482).
En ce qui concerne les actions immobilières, il faut noter une double différence entre les pouvoirs du mineur émancipé et ceux du tuteur. — D'une part, pour intenter une action immobilière au nom de son pupille, le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille (art. 464) ; au contraire, cette autorisation n'est pas nécessaire au mineur émancipé : l'assislance de son curateur lui suffit. — D'autre part, le tuteur a plein pouvoir pour défendre à une action immobilière (arg. art. 464) ; au contraire, le mineur émancipé a besoin de l'assistance de son curateur pour la défense comme pour l'attaque.
L'art. 482 ne parlant que des actions immobilières, on en conclut par argument a contrario que le mineur émancipé peut intenter seul une action mobilière oa y défendre. Et toutefois cette déduction parait contestable, au moins en ce qui concerne l'action en paiement d'un capital mobilier. Le mineur émancipé ne pouvant recevoir le capital sans l'assistance de son curateur (art. 482), comment pourrait-il, sans cette même assistance, intenter l'action en paiement, qui contient un mandat implicite de toucher, donné à l'huissier porteur de l'assignation ? N'est-il pas de règle que, pour pouvoir donner mandat d'accomplir un acte, il faut avoir la capacité requise pour accomplir personnellement cet acte ?
Il y a môme des actions immobilières que le mineur émancipé pourrait intenter sans l'assistance de son curateur : ce sont les actions possessoires ; elles constituent des actes conservatoires, et rentrent à ce titre dans la catégorie des actes que le mineur émancipé peut faire seul.
Le mineur émancipé pourrait-il, avec la seule assistance de son curateur, acquiescer à une demande immobilière ? On enseigne généralement qu'il lui faudrait en outre l'autorisation du conseil de famille. L'art. 484 est formel : il établit cette règle que, pour tous les actes, autres que ceux de pure administration, le mineur émancipé doit observer les formes prescrites au mineur non émancipé. Il n'y a d'exceptions à cette règle que celles qui résu.tent d'un texte. Or l'art. 482 en établit une en ce qui concerne l'exercice actif ou passif des actions immobilières ; mais ni lui ni aucun autre n'en formule en ce qui concerne l'acquiescement à une demande de cette nature. Donc ce cas reste soumis à la règle établie par l'art. 464.
30 Recevoir un capital mobilier, par exemple un capital en argent, et en donnw décharge (art. 482). Toucher un capital mobilier et en donner décharge est aux yeux de la loi un acte d'administration, mais non un acte de pure administration :
voilà pourquoi elle exige ici l'assistance du curateur. Et, pour donner plus d'efficacité à cette nnesure de protection, elle oblige le curateur à surveiller l'emploi du capital reçu.
Cette surveillance paraît impossible ; car, une fois que le mineur tiendra l'argent, comment son curateur pourra-t-il le forcer à* l'employer utilement? Tout ce qu'il pourra faire, évidemment, c'est de donner à ce sujet des conseils au mineur, et, s'ils ne sont pas suivis, de constater qu'il a été fait un mauvais emploi. — 11 faut pourtant trouver un moyen, direct ou indirect, pour permettre au curateur de remplir la mission dont il est investi ; autrement la mesure de protection établie par la loi deviendrait illusoire. Aussi admet-on que le curateur peut subordonner son assistance à la condition qu'il sera fait immédiatement tel emploi des fonds touchés par le mineur, ou qu'ils seront déposés entre les mains d'une personne ou d'une société déterminée jusqu'à ce qu'on ait trouvé à les employer d'une manière avantageuse.
Le curateur pourrait être déclaré responsable, s'il ne remplissait pas convenablement la mission de surveillance dont la loi l'investit ; mais en aucun cas les [tiers, qui se seraient libérés entre les mains du mineur assisté de son curateur, ne pourraient être inquiétés si le mineur faisait mauvais emploi des fonds (arg. art. 6 in fine de la loi du 27 février 18S0).
40 Intenter une action en partage ou y défendre F^'art. 840 est formel à cet égard; sa disposition doit l'emporter, comme étant de date plus récente, sur celle des art. 484 et 465 combinés, qui paraissent exiger en outre l'autorisation du conseil de famille.
50 Accepter une donation (art. 935 al. 2).
6» Aliéner ses meubles incorporels, quelle qu'en soit la valeur. C'est ce qui résulte par argument de l'art. 482 qui déclare l'assistance du curateur nécessaire et suffisante pour la réception d'un capital mobilier; or l'aliénation d'un meuble incorporel conduit à la réception d'un capital mobilier. Toutefois cela n'est vrai que relativement au mineur qui a été émancipé expressément pendant le mariage de ses père et mère, ou tacitement par son propre mariage. Le mineur émancipé expressément au cours de la tutelle, ne pourrait aliéner ses meubles incorporels qu'en remplissant les formalités prescrites au mineur non émancipé. Voyez les art. 4 et 12 de la loi du 27 février 1880, et infra n. 1143.
1138* D'après l'opinion générale, le mineur émancipé, qui ne peut obtenir de son curateur l'assistance dont il a besoin pour accomplir un acte, aurait le droit de se pourvoir contre le refus de celui-ci. Devant quelle autorité? Les uns disent devant le conseil de famille ; les autres, devant la justice. En supposant que le recours doive être admis, ce qui est douteux en l'absence d'un texte, il paraîtrait plus juridique d'en rendre juge le tribunal ; car le conseil de famille n'a qu'une juridiction d'exception, et nous ne voyons pas qu'aucun texte le déclare ici compétent. Cpr. infra n. 1191.
III. Actes pour lesquels le mineur émancipé est assimilé au mineur
en tutelle,
1139. Il y a des actes qui sont interdits au mineur énriancipé, comme au mineur non émancipé et à son tuteur. Il y en a d'autres que le mineur émancipé peut accomplir, mais dont la validité est soumise à Tobservation des formes prescrites au mineur non émancipé.
A. Actes interdits au mineur émancipé.
1140. Les actes interdits au mineur émancipé sont :
PaÉas DB DRorr civil. — 3« éd.,I. \\\
!• La donation entre vifs (art. 903 et 904).
2» Le testament, si le mineur a moins de seize ans (art. 904).
3* Le compromis. Arg. art. 10D4 et 83-6° du C. pr. combinés.
Maigre la généralité de ces textes* et, bien que les motifs qui les ont fait édicter paraissent exister dans tous les cas, la plupart des auteurs décident, à tort, croyonsnous, que le mineur émancipé peut compromettre relativement aux actes de pure administration.
B. Actes pour lesquels U mineur émancipa est soumis aux mêmes conditions
et formalités que le mineur en tutelle.
1141. On peut dire, d'une manière générale, que cette catégorie comprend tous les actes qui ne figurent pas dans les précédentes. Cette formule parait plus exacte que celle de Tart. 484 al. 1, où on lit : « Il » ne poinra non phis vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun » acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes » présentes au mineur non émancipé ».
a« Ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration. C'est trop dire ; car il y a des actes qui ne sont pas de pure administration, tels que la réception d'un capital mobilier et l'exercice d'une action immobilière (art. 482), pour lesquels l'assistance du curateur est suffisante.
D'un autre côté, pour tous les actes auxquels s'applique notre article, ce ne sont pas seulement les « formes prescrites au mineur non émancipé » qui doivent être observées, mais aussi les conditions ; ainsi la vente d'un immeuble ne pourra être autorisée que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident.
L'observation de ces formes et conditions sufQt. Il n'est pas nécessaire en outre que le mineur émancipé soit assisté de son curateur. D'après la rédaction primitive de l'art. 484 al. 1, telle qu'elle avait été proposée par le tribunal, cette assistance était nécessaire. Mais la disposition du projet a été modifiée sur ce point par la suppression des mots « sans l'assistance du curateur », qu'on ne retrouve plus dans le texte définitif de la loi.
1142. Voici maintenant l'énumérationdes actes auxquels s'applique le principe que nous venons de poser.
1° L'acceptation ou la répudiation d'une succession (art. 461).
2° L'acquiescement à une demande immobilière (art. 464).
Pour ces deux premiers actes l'autorisation du conseil de famille est nécessaire et suffisante. Pour ceux dont l'énumération va suivre, il faut en outre l'homologation du tribunal, et quelquefois certaines formalités particulières, comme l'avis de trois jurisconsultes pour le cas de la transaction.
3** L'emprunt. « Le mineur étnancipéne pourra faire d*emprunts, sous » aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée » par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur » du Roi » (art 483).
L'emprunt ne pourrait être autorisé que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident (arg. art. 4S7 et 484 al. i). On a soutenu sans aucun fondement que cette condition n'était pas nécessaire, l'art. 483 ne l'exigeant pas, à la
différence de l'art. 457. Il suffit de remarquer, pour ruiner cet argument, que le principe consacré par l'art. 484 al. 1, qui assimile le mineur émancipé au mineur non émancipé pour tous les actes autres que ceux de pure administration^ ne figurait pas dans le projet ; il y a été introduit sur la demande du tribunal. Le principe une fois admis, l'art. 4S3 devenait inutile, et on aurait dû le supprimer : c'est par inadvertance qu'on l'a laissé subsister, et l'argument qu'on peut tirer de ses termes perd ainsi toute sa valeur. D'ailleurs la différence que l'on prétend établir entre l'emprunt contracté par un mineur émancipé et celui contracté par un mineur non émancipé n'aurait aucune raison d'être.
4** L'aliénation des immeubles. Voyez art. 457 et s.
5° L'hypothèque. Voyez art. 457 et 458.
6** La transaction. Voyez art. 467.
* On admet cependant en général que le mineur émancipé peut transiger seu relativement aux actes de pure administration. Bigot-Préameneu l'a dit positivement dans l'exposé des motifs du titre Des transactions, et, d'autre part, le raÎDear émancipé remplit la condition qu'exige l'art. 2045 pour pouvoir transiger : il a la libre disposition de l'objet compris dans la transaction, puisque la loi lui reconnaît pleine capacité pour les actes de pure administration. — M. Laurent, qui soutient l'opinion contraire (t. V n. 235), ne comprend pa^ qu'on puisse reconnaître au mineur émancipé le droit de transiger relativement à un acte de pure administration, alors que ce droit est très certainement refusé nu tuteur, dont les pouvoirs comme administrateur sont cependant plus étendus. Il y en a pourtant une raison bien simple : c'est que le mineur émancipé a la libre disposition de ses revenus {jsupra n. 1134), tandis que le tuteur n'a pas la libre disposition des revenus de son pupille. On comprend donc que le mineur émancipé puisse faire une transaction, qui ne menace en définitive que son revenu, tandis qu'on refuse ce droit au tuteur.
7"* Enfin le mineur émancipé, du moins lorsque l'émancipation est survenue au cours de la tutelle, est assimilé au mineur non émancipé en ce qui concerne l'aliénation de ses meubles incorporels. Les formes à remplir consistent, on le sait, dans l'autorisation du conseil de famille, qui doit être homologuée par le tribunal, si la valeur des meubles à aliéner est supérieure à i,500 fr. en capital.
1143. L'art. 4 de la loi du 27 février 4880 dit k ce sujet : « Le » mineur émancipé au cours de la tutelle, même assisté de son curateur, » devra observer ^ pour Valiénalion de ses meubles incorporels, les foi^mes » ci-dessus prescrites à l égard du mineur non émancipé, — Cette dispo- » sition ne s applique pas au mineur émancipé par le mariage ».
La loi dit: « Le mineur émancipé au cours de la tutelle ». Donc la disposition que nous venons de transcrire n'est pas applicable au mineur émancipé du vivant de ses père et mère, car ce mineur n'est pas en lutoUe. Celte déduction tirée du texte, est pleinement confirmée par les travaux pre'paratoires de la loi. On a sans doute considéré qu'une protection particuli<'*re est inutile au mineur émancipé qui a ses deux prolecteurs naturels: d'autant plus que ce mineur aura presque toujours son père pour curateur; quelques-uns prétendent même que le père émancipateur est curateur de droit. Mais le législateur paraît
67f> PRÉCIS DE DROIT CIVIL
ue pas avoir songé que le mineur peut devenir orphelin : auquel cas la protection légale continuera à lui faire défaut, bien que le motif qui a empêché de lui accorder celle proleclion ait cessé d'exister.
La disposition qui nous occupe est également inapplicable au mineur émancipé par le mariage (art. i m ^ne), et cela alors même que son émancipation se serait produite au cours de la tutelle, car la loi ne distingue pas. Le mariage suppose chez le mineur qui le contracte une certaine maturité d'esprit; s'il ne la possédait pas, ses ascendants ou sa famille n'auraient pas vraisemblablement consenti à son mariage: il a donc pu paraître juste de soustraire ce mineur à une protection qui dans bien des cas peut être une entrave.
Gela posé, quelle va être, au point de vue de laliénation de ses meubles incorporels, la situation du mineur émancipé soit du vivant de ses père et mère, soit par son mariage ? Cette situation reste ce qu'elle était sous la législation antérieure, sauf une aggravation résultant de Tart. 12 al. i de la loi nouvelle, ainsi conçu : « La loi du 2A mars » 1806 elle décret du 25 septembre 1813 sont abrogés». La loi du 24 mars 1806, art. 2, exigeait Tautorisation du conseil de famille pour Taliénation de rentes sur l'Etat appartenant à un mineur (émancipé ou non), lorsque la totalité des inscriptions appartenant audit mineur excédait cinquante francs de revenu. D'après le décret du 25 septembre 1813, une autorisation semblable était nécessaire pour l'aliénation d'actions de la Banque de France appartenant à un mineur, lorsqu'il était propriétaire de plusieurs actions ou de plusieurs coupons représentant dans leur ensemble plus d'une action entière. Ces deux dispositions législatives étant abrogées, il reste que le mineur, émancipé du vivant de ses père et mère ou par son mariage, peut aliéner tous ses meubles incorporels, quelle qu'en soit la nature et la valeur, avec la seule assistance de son curateur. Arg. art. 482, et supra n. 1137. Le législateur de 1880 a-t-il bien songé à cette conséquence ?
En ce sens, Cass.. 13 aoùl 1883, Sir., 81. 1. 177. Voyez cependant tribunal civil de Lille, 6 août 1881, Sir., 84. 2. 23.
Sur un autre point, on peut accuser le législateur d'avoir manqué de prévoyance à l'égard du mineur émancipé, et cette fois l'omission ne concerne pas une catégorie seulement de mineurs émancipés, elle peut les atteindre tous. En effet nulle disposition de la loi nouvelle n'oblige le mineur émancipé à convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui lui ad viennent à titre de succession ou autrement au cours de l'émancipation ; l'art. 5 n'exige cette conversion que pour le mineur non émancipé. Il en résulte que le mineur émancipé pourra, en fait, se soustraire à la nécessité d'obtenir l'assistance de son curateur pour l'aliénation des titres de cette nature, dont la propriété se transmet par une simple remise opérée de la main à la main.
DE LA MINORITÉ, DE LA Tl'TELLE ET DE L* ÉMANCIPATION 677
1144. Terminons en disant que la loi nouvelle ne modifie en rien la situation que notre code de commerce fait au mineur commerçant. Voyez art. 6 C.co.
§ III. Comment l'émancipation prend fin.
1145. L'émancipation prend fin parla mort du mineur, par sa majorité et par la révocation de rémancipation.
Nous n'avons rien de particulier à dire en ce qui concerne les deux premières causes, mais il est nécessaire d'entrer dans quelques développements relativement k la troisième.
1146. Le mineur émancipé, on s'en souvient, a capacité pleine et lîntière en ce qui regarde les actes de pure administration (art. 481). La loi, Tassimilant sur ce point à un majeur, ne lui accorde pas le secours de la restitution, c'est-à-dire de la rescision pour cause de lésion, contre les obligations qu'il a contractées en se renfermant dans les limites de son droit d'administration (art. 481); mais elle l'autorise dans certains cas et sous certaines conditions à en obtenir la réduction, privilège qui est toujours refusé au majeur.
On lit k ce sujet dans l'art. 484 al. 2 : « i4 regard des obligations qu'il » aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront rëducti- » blés en cas d'excès : les tribunaux prendront, à ce sujet, en considéran tion la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui » auront contracté avec lui, l* utilité ou V inutilité des dépenses ».
Quelles sont au juste les obligations que notre article déclare réductibles en cas d'excès? « Il s'agit», dit Valette, « de toute opération ciui peut induire le mineur en dépense, et qui, si elle eût été modérée, aurait été parfaitement régulière comme acte d'administration ». Notre article serait donc inapplicable aux actes qui n'induisent pas le mineur en dépense, bien qu'ils lui occasionnent un préjudice. On peut citer comme exemples le cas où le mineur aurait vendu une récolte à trop bas prix, ou donné à bail un fonds de terre ou une maison à des conditions désavantageuses.
Les obligations qui peuvent être l'objet de la réduction, auront le plus souvent été contractées par voie d'achats : ainsi le mineur aura acheté à crédit un mobilier sompUitiux, des chevaux de luxe, des équipages, alors que sa situation de fortune ne comportait pas ces acquisitions. Mais la réduction peut aussi atteindre d'autres obligations, car la loi parle d'obligations contractées par voie d'achats ou autrement. Tel serait le cas où le mineur aurait loué, pour l'habiter, un appartement d'un prix exagéré eu égard à sa situation de fortune, ou commandé des constructions importantes.
11 appartient aux tribunaux d'apprécier s'il y a excès dans les obligations contractées par le mineur. Sur quelle base feront-ils cette appréciation ? Ils prendront d'abord en considération la fortune du mineur, car tout est essentiellement relatif en ces matières; telle dépense qui est modérée pour un homme riche, sera souvent
excessive pour celui dont les ressources sont modiques. Les juges devront faire entrer aussi en ligne de compte Tutilité ou rinutilité des dépenses. Enfin ils auront égard à la bonne ou à la mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec le mineur ; ils devront donc, toutes choses égales d'ailleurs, traiter un fournisseur de mauvaise foi plus rigoureusement qu'un fournisseur de bonne foi. Le fournisseur sera de mauvaise foi, lorsque, connaissant la situation de fortune du mineur, il aura pu facilement juger que la dépense était excessive.
1147. L'action en réduction autorisée par l'art. 484, a été introduite en faveur du mineur et ne compète qu'à lui. Elle ne pourrait donc pas être exercée en son lieu et place par son curateur, ni par son père ou par sa mère, ou par le conseil de famille : pour qu'ils eussent ce droit, une disposition de la loi serait nécessaire.
Le mineur perdrait le bénéfice de l'action en réduction, s'il avait usé de dol pour se faire croire majeur. Arg. art. 1310.
1148. Le mineur émancipé, ^qui contracte des obligations excessives, abuse de l'émancipation ; il mérite donc d'être privé d'une faveur dont il se montre indigne. Et toutefois l'émancipation ne peut lui être retirée qu'autant que, sur sa demande, les obligations par lui contractées ont été jugées excessives et réduites comme telles. C'est ce que dit en substance l'art. -485 : « Tout mineur émancipé dont les engagements » auraient été réduits en vertu de Varticle précédent, pourra être privé » du bénéfice de V émancipation , laquelle lui sera retirée en suivant le^ » mêmes foi'mes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer ».
La plupart des auteurs admettent que l'émancipation peut être retirée au mineur, par cela seul que ses engagements ont été jugés excessifs, alors même que le tribunal aurait cru ne pas devoir en prononcer la réduction, eu égard à la bonne foi des tiers qui ont contracté avec lui. Logiquement, dit-on, la cause de la révocation existe, quand les engagements du mineur sont jugés excessifs; il importe peu que, par suite d'une circonstance indépendante de sa personne, ces engagements soient maintenus. — Cette solution est certainement la meilleure au point de vue théorique. Mais là n'est pas la question : il s'agit de savoir si le législateur l'a consacrée. Or la négative parait bien résulter des termes de l'art. 485, qui fait de la réduction des engagements excessifs contractés par le mineur une condition du retrait de Témancipation (arg. des mots : Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits...).
* 1149. La révocation de l'émancipation étant subordonnée à la réduction des engagements excessifs contractés par le mineur, et cette réduction ne pouvant être prononcée que sur sa demande {supra n. 1147), on doit en conclure que, s'il ne la réclame pas, Témancipation ne pourra pas lui être retirée. La loi met donc le sort de l'enfant entre ses propres mains, puisqu'elle lui fournit un moyen fort simple d'échapper à la déchéance dont elle le menace. Cela n'est pas sans inconvénients; car le mineur pourra ainsi conserver indéfiniment une capacité, dont ii abusera probablement dans l'avenir, puisqu'il en a déjà abusé dans le passé. On peut ajuste titre accuser le législateur d'avoir manqué sur ce point de prévoyance. Mais ce n'est pas une raison pour réformer son ceuvre, comme nous paraissent le faire certains auteurs, qui, pour accorder au mineur une protection plus efficace, autorisent les personnes appelées le cas échéant à révoquer l'émancipation, c'est-à-dire le père, la mère ou le conseil de famille, à demander la réduction des engagements excessifs du mineur, pour parvenir, après qu'elle aura été prononcée, au retrait de émancipation.
D*un autre côté, la loi n'autorisant la révocation de l'éniancipation que dans le cas où les engagements du mineur ont été réduits comme excessifs, on doit en conclure que la révocation ne pourrait pas avoir lieu pour cause d'inconduite du mineur (tribunal de Toulouse, 45 novembre 4882, Sir., 83. 2. 96), ou sur ce fondement qu'il aurait commis des fautes dans la gestion de ses biens. Tout est de droit étroit en notre matière, comme en toutes celles qui touchent à la capacité.
1 150. Par qui et dans quelles formes l'émancipation sera-t-elle retirée au mineur, dont les engagements ont été réduits par application de l'art. 484? La loi répond : u l'émancipation... sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront » eu lieu pour la conférer ». Prise à la lettre, cette formule conduirait souvent à des impossibilités. Ainsi il se peut que, l'émancipation ayant été conférée par la mère, celle-ci soit morte aujourd'hui ; il est clair que l'émancipation ne peut plus être retirée au mineur dans la forme où elle lui a été conférée. La loi a voulu dire que les formes à suivre pour retirer l'émancipation à un mineur sont les mêmes que celles qu'il y aurait lieu de remplir s'il s'agissait actuellement de la lui conférer. Dans l'espèce qui vient d'être proposée, le retrait de l'émancipation sera opéré par le conseil de famille en la forme prescrite par l'art. 478.
Malgré la généralité de sa disposition, l'art. 485 parait inapplicable à l'émancipation résultant du mariage (art. 476). La qualité de mineur en tutelle a été regardée par le législateur comme incompatible avec celle d'époux ou de père ; l'émancipation résultant du mariage doit donc être irrévocable. D'ailleurs les termes de l'art. 485 in fine prouvent bien que le législateur ne songeait pas ici à Pémancipation tacite, car il dit que l'émancipation sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la conférer ; or l'émancipation tacite n'est soumise à aucune forme, puisqu'elle résulte de plein droit du fait du mariage.
Les raisons qui viennent d'êtres déduites, doivent même conduire à décider que l'émancipation résultant du mariage continuerait à être irrévocable après sa dissolution ; et cela sans qu'il y ait à distinguer s'il en reste ou non des enfants.
1151. Effets da retrait de rémancipatlon. — « Dès le jour où » r émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle et y » restera jusqu'à sa majorité accomplie (art. 486). Le mineur ne pourra donc pas être émancipé de nouveau : on s'en lient à la première expérience; il pourrait être dangereux d'en tenter une deuxième.
Et toutefois la règle recevrait exception au cas où le mineur dont l'émancipation à été révoquée se marierait. Ainsi qu'on vient de le voir, l'état de mineur en tutelle est incompatible avec celui d'époux ou de père. D'ailleurs l'art 476 dit, dans des termes absolus, que le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
La révocation de l'émancipation n'aura pas toujours pour résultat de faire rentrer le mineur en tutelle^ comme le dit l'art. 486. Si les père et mère du mineur sont vivants au moment du retrait de l'émancipation, le mineur rentrera sous puissance yaterncllt: ; car il ne peut être question de tutelle, tant que le mariage dure {supra n. 993). D'autre part, si, les père et mère du mineur étant vivants lors de l'émancipation, l'un d'eux e^t décédé à l'époque où elle est retirée, le mineur ne rentrera pas en tutelle, puisqu'il n'y a jamais été; mais il y entrera.
Maintenant, d'après quelles règles sera déférée la tutelle du mineur dont l'émancipation est révoquée ? On a soutenu que le mineur retombe de plein droit sous l'autorité du tuteur qu'il avait lors de l'émancipation. Cette solution serait acceptable, si la loi disait que l'ancienne tutelle revit ; mais elle dit seulement, ce qui est tout à fait différent, que le mineur rentre en tutelle, c'est-à-dire que la tutelle s'ouvre de nouveau pour lui. Il y a d'ailleurs des cas dans lesquels on ne peut songer à faire
revivre l'ancienne tutelle, par exemple si le tuteur est mort: Que conclure de tout cela? C'est que la tutelle qui s'ouvre ou qui se rouvre pour le mineur, -sera déférée d'aprë^; les règles du droit commun: donc au survivant des père et mère tout d'abord, k son défaut aux ascendants les plus proches, et enfin à défaut de ceux-ci à un tuteur nommé par le conseil de famille.
1152. Aux termes de l'art. 487 : « Le mineur émancipé qui fait un n commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce ». Les développements que comporte cette matière appartiennent au droit commercial. Nous nous bornons à y renvoyer.
APPENDICE