DE LA. TUTELLE DBS ENFANTS NATURELS
1153. Le code civil est resté muet en ce qui concerne la tutelle des enfants naturels, et il résulte des travaux préparatoires que ce silence n'est pas le résultat d'un oubli. Il y a donc lacune sur ce point dans notre loi civile, et la combler n'est
pas chose facile.
La doctrine admet en général les deux propositions suivantes :
10 L'art. 389, qui organise l'administration légale au profit du père sur les biens de son enfant mineur, n'est pas applicable aux enfants naturels (argument des mots pendant le mariage),
2» En droit, la tutelle des enfants naturels s'ouvre dès leur naissance; en fait, il y a lieu de l'organiser dès qu'ils ont des biens.
La difficulté est de savoir comment.
Une loi du 15 pluviôse an XIII défère aux commissions administratives des hospices la tutelle des enfants admis dans ces établissements à quelque titre que ce soit. Mais cette loi ni aucune autre ne s'occupe de la tutelle des autres enfants naturels. D'après quelles règles sera-t-elle déférée? Il y a sur ce point une grande divergence de vues. Voici la solution à laquelle nous nous arrêtons :
Le code civil reconnaît quatre espèces de tutelle :
10 La tutelle légiUme du survivant des père et mère. L'art. 390 qui organise cette tutelle, n'est écrit qu'en vue des enfants légitimes (arg. des mots après la dissolution du mariage); il parait donc difficile de l'appliquer aux enfants naturels, car il ne peut y avoir de tutelle légale sans loi, et nous n'avons ici de loi que pour les enfants légitimes. En ce sens, Paris, 19 mai 1882, Sir., 82. 2. 164.
20 La tutelle déférée par le dernier mourant des père et mère. — Si l'on reconnaît que le survivant des père et mère de l'enfant naturel n'est pas de droit son tuteur, il faut admettre qu'il ne peut pas déférer la tutelle de cet enfant ; car le droit de déférer une tutelle est une conséquence de l'investiture de cette tutelle.
30 La tutelle légitime des ascendants. — L'enfant naturel n'ayant pas, au point de vue légal, d'ascendants, il ne peut être question pour lui de cette tutelle.
40 II reste la tutelle déférée par le conseil de famille. Beaucoup d'auteurs pensent que c'est toujours par cette assemblée que devra être nommé le tuteur de l'enfant naturel mineur. Mais comment composer un conseil de famille à un enfant qui n'a pas de famille? On ne pourrait y parvenir qu'en adoptant comme règle générale pour la formation de l'assemblée, qui serait alors très improprement appelée conseil de famille, un mode de procéder que l'art. 409 nous présente comme tout à fait exceptionnel, et qui consisterait à y faire entrer des personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. Encore faudrait-il pour cela que le père et la mère du mineur fussent connus, ou tout au moins l'un d'eux. D'un autre côté, il faut forcer le sens de l'art. 405, qui dit dans
DE LA MAJORITÉ, DE L'iNTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE 681
quels cas il y a lieu à la nomination du tuteur par le conseil de famille, pour le considérer comme applicable aux enfants naturels. Si on admet que le conseil de famille n'a pas qualité pour nommer le tuteur de l'enfant naturel, on ne voit guère que le tribunal de première instance qui puisse être chargé de cette mission.
TITRE XI
De la majorité, de l'Interdletlon et du
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