CHAPITRE PREMIER
1 154. « La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis ; à cet âge on » est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restnction portée » au titre du Mariage ». Ainsi s'exprime l'art. 488.
Notre ancien droit prolongeait plus longtemps la minorité : en pays de droit écrit et dans la plupart des pays de coutume, la majorité n'avait lieu qu*à l'âge de vingt-cinq ans. La disposition de notre article, qui fixe la majorité à vingt et un ans accomplis, a été empruntée à la loi du 20 septembre 1792.
Le mineur, au moins quand il n'est pas émancipé, est frappé d'une incapacité générale. Au contraire, le majeur jouit d'une capacité complète. Il y a donc une grande importance à déterminer le moment précis ou s'opère cette transformation, c'eflt-à-dire le moment précis où les vingt et un ans sont accomplis. Or il y a sur ce point quelques difficultés.
Il s'agit de savoir si le délai de la majorité se calcule par jours, de die ad diem, ou par heures, de momenlo ad momentum. Un individu est né le 15 janvier 1S70 à midi; sera-t-il majeur et par suite capable le 15 janvier 1891 à midi, ou seulement à la fin de ce jour, par conséquent douze heures plus tard? Les Romains comptaient le délai de la majorité par heures, de momento ad momentum, et tel parait bien être aussi le mode de calcul adopté par notre législateur. £n effet l'art. 57 fait figurer l'heure de la naissance parmi les énonciations que doit contenir l'acte de naissance; or cette indication parait avoir été exigée principalement, sinon exclusivement, dans le but de fixer le point de départ du délai à l'expiration duquel la majorité sera acquise. Autrement il faudrait dire, ce qui n est guère proposable, qu'elle n'a pas d'autre utilité que de fournir les éléments nécessaires pour résoudre la question, assez peu importante aujourd'hui, de savoir quel est l'alné de deux enfants jumeaux.
* Ceux qui pensent que le délai de la majorité doit être calculé par jours et non par heures, opposent que » la minorité est une cause de suspension de la prescription (art. 2252) et que la prescription se compte, non point d'heure à heure, mais de jour à jour (art. 2260); or, si la majorité se calculait cfe momento ad momentum, on serait forcé d'introduire ce mode de calcul là où la loi l'écarté expressément ». La réponse est facile. Le calcul de la prescription devant se faire par jours et non par heures, la prescription sera suspendue au profit du mineur pendant toute la durée du
68i PHÉCIS DE DROIT CIVIL
jour où s'est accomplie sa majorilé ; il sera donc, au point de vue de la prescription réputé mineur pendant toute la durée de ce jour: ce qui n'empêche pas qu'à tous autres égards, il devra être coni^idéré comme majeur à dater du moment où le calcul par heures lui a donné vingt et un ans accomplis. — On a encore objecté le<« difficultés pratiques auxquelles peut donner lieu le calcul par heures, de momento ad momentum. Mais ne voyons-nous pas que, de l'avis de tous, l'incapacité de la femme mariée a pour point de départ le moment même de la célébration du mariage? Et cependant une difficulté semblable peut se produire pour préciser ce moment, une difficulté plus grave, même, car ordinairement l'acte de mariage ne fournira aucun renseignement sur l'heure de la célébration, dont la loi n'exige pas Tindication (art. 76), tandis que l'acte de naissance, s'il a été rédigé conformément aux prescriptions de la loi (art. 57), ce qui arrivera le plus souvent, contiendra l'indication de l'heure de la naissance.
1155. Après avoir formulé ce principe que le majeur « est capable » de tous les actes de la vie civile », la loi ajoute : « sauf la restriction » portée au titre du Mariage ». Ces mots fcmt allusion à l'obligation que la loi impose aux fils de famille, même majeurs, qui veulent contracter mariage, d'obtenir le consentement ou de requérir le conseil de leurs ascendants (voy. art. 148 et s.). Il existe, en ce qui regarde l'adoption, une restriction du même genre, que noire article à oublié de mentionner (voy. art. 346), et deux autres beaucoup plus graves, résultant de l'interdiction et de la nomination d'un conseil judiciaire, dont la loi va s'occuper dans les chapitres II et 111. Envisageons-les d'un rapide coup d'œil avant d'entrer dans les détails.
Quand la loi dit que le majeur est capable de tous les actes civils, elle suppose un majeur jouissant des lumières de la raison ; car les actes civils ne sont que des manifestations de la raison humaine. L'altération plus ou moins grave des facultés intellectuelles doit donc nécessairement influer sur la capacité du majeur. Dans quelle mesure? Théoriquement, chaque acte civil accompli par un individu qui ne jouit pas complètement de ses facultés mentales, devrait donner lieu à un examen spécial ; d'après le résultat de cet examen, l'acte devrait être annulé ou maintenu suivant les cas. H y a en effet des nuances infinies dans l'altération des facultés intellectuelles, depuis le simple d'esprit jusqu'au fou furieux ; et d'un autre côté, chez un même sujet, l'état mental comporte des variantes : ainsi il y a des fous qui ont des intervalles lucides. Mais en pratique, ce système aurait donné lieu à une foule de procès très difficiles à juger ; comment en effet le juge, chargé de statuer sur la validité d'un acte, pourra-t-il se renseigner exactement sur l'état mental de son auteur à l'époque où cet acte a été accompli? D'un autre côté, ce système n'aurait pas procuré une protection suffisante à l'insensé ; car, dans le doute, le juge aurait maintenu un grand nombre d'actes préjudiciables pour lui.
Voici le parti auquel s'est arrêté notre législateur: Proportionnant
DK LA MAJORITÉ, DK l'iNTEROICTION Eî'nr CON^KIL jrDIClAlRK 683
l'énergie du remède à la gravité du mal, il .i organisé, pour les personnes dont les facultés mentales sont altérées, deux, régimes distincts, dont il permet ou ordonne suivant les cas l'application : Tinterdiction et la soumission à l'autorité d'un conseil judiciaire. On interdit les fons ; on nomme un conseil judiciaire aux faibles d'esprit et aux prodigues. Maintenant l'interdiction rend celui qui en est frappé incapable d'accomplir tous les actes civjls : on le met en tutelle comme un mineur; tous les actes qu'il passe pendant qu'il est sous le coup de l'interdiction sont nuls de droit. L'incapacité de celui qui est soumis à l'autorité d'un conseil judiciaire est beaucoup moins étendue : elle s'applique seulement à]certains actes limitativement déterminés par la loi; pour ces actes l'assistance du conseil est nécessaire, pour les autres la personne munie d'un conseil judiciaire conserve la capacité du droit commun.
Notre législateur s'est complètement écarté dans cette matière des traditions du droit romain. A Rome, on n'interdisait pas les fous; on leur nommait seulement un curateur chargé d'accomplir en leur nom les actes civils, qu'ils ne pouvaient pas accomplir personnellement. Au contraire on interdisait les prodigues qui, sans cette mesure, auraient conservé la capacité de contracter, et en auraient usé pour se ruiner. Ce système présente des vices qui devaient le faire rejeter. En laissant les fous soumis au droit commun, on fait nattre dans la pratique, nous l'avons dit tout-à-l'heure, beaucoup de difficultés relativement à la validité des actes qu'ils accomplis<«ent. D'un autre côté, interdire les prodigues, c'est dépasser la juste mesure; car l'infirmité dont ils sont atteints ne les rend pas, par sa nature, incapables de tous les actes civils. Il y a seulement un côté faible chez le prodigue : il ne connaît pas la valeur de l'argent et le dépense trop facilement ; il suffit donc de le déclarer incapable d'accomplir les actes qui pourraient favoriser ce penchant.