CHAPITRE II
DE L*INTERD1GTI0N
1156. Il existe dans notre droit deux sortes d'interdiction :
i« L'interdiction légale, résultant de plein droit de la condamnation à certaines peines. Nous en avons déjà parlé {supra n. 202 et s.).
2° L'interdiction judiciaire, qui est prononcée contre les personnes atteintes d'aliénatir)n mentale.
A la différence de l'interdiction légale, qui est principalement une peine, l'interdiction judiciaire n'est qu'une mesure de protection. La première a pour cause l'infamie du condamné ; la deuxième, l'état mental de celui qui en est frappé.
Notre chapitre ne s'occupe que de l'interdiction judiciaire. On peut la définir : l'état d'une personne privée par décision judiciaire de Vexercice de ses droits civils, pour cause d'aliénation mentale (arg.
art. 502 et 512). On interdit au fou Texercice de ses droits civils, d'où le nom d!inter diction.
L'interdiction est une mesure infiniment grave ! Aussi le législateur a-t-il voulu qu'elle ne pût être prononcée qu'en grande connaissance de cause. Tout a été réglé dans cette matière avec un soin minutieux : les causes de l'interdiction, les personnes qui peuvent la provoquer, la procédure à suivre pour y parvenir, les eflFets de l'interdiction et la main-levée qui peut en être obtenue. Nous allons étudier successivement ces divers points.
No i. Des causes de l'interdiction.
1157. « Le majeur qui est dans un état habituel d*imbécillité, de » démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente » des intervalles lucides ». Ainsi s'exprime l'art. 489.
En réalité, il n'y a qu'une seule cause d'interdiction : l'aliénation mentale, dont Vimbécillité, la démence et la fureur ne sont que des variantes. Tous les auteurs citent, pour expliquer le sens de ces expressions, les paroles de Toraleur du gouvernement au corps législatif: « L'imbécillité est une faiblesse d'esprit causée par l'absence ou l'oblitération des idées ; la démence est une aliénation qui Ole k celui qui en est atteint l'usage de la raison ; la fureur n'est qu'une démence portée à un plus haut degré, qui pousse le furieux à des actes dangereux pour lui-même et pour les autres ». Ainsi, l'imbécile n'a pas de conceptions ; celui qui est en état de démence a des conceptions déréglées, et celui qui est en état de fureur a des conceptions extravagantes, dont la réalisation pourrait offrir un danger social.
La pensée de notre législateur e^t très certainement que tous les cas d'aliénation mentale sont une cause d'interdiction. Il a cru en donner un tableau complet et une nomenclature exacte, en employant les expressions imbécillité, démence, fureur; et il importe a^sez peu que les aliénistes modernes aient adopté une classification tout à fait différente, non seulement quant au nombre des cas d'aliénation mentale, mais aussi quant à leur dénomination ; cette circonstance ne peut évidemment rien changer au code civil. Notre loi eût échappé aux critiques des aliénistes, si elle se fût bornée à dire, sans préciser davantage, que tout individu qui est en état d'aliénation mentale doit être interdit.
L'état d'imbécillité, de démence ou de fureur ne devient une cause d'interdiction que lorsqu'il est habituel. Un dérangement passager des facultés intellectuelles, dû par exemple aune violente commotion cérébrale, ne serait donc pas une cause d'interdiction. Mais il n'est pas nécessaire que l'élat d'imbécillité, de démence ou de fureur soit continuel: la loi dit que l'interdiction doit être prononcée, « même lorsque cet état présente des intervalles lucides ».
C'est surtout lorsqu'un aliéné a des intervalles lucides qu'il importe de l'interdire. En effet l'interdiction peut ne pas paraître nécessaire pour le fou dont l'état