‹ Précis de droit civilChapitre 21 sur 278 · DE LA PUBUCATION, DES EFFETS ET DE L*APPLICATION DES LOIS · texte numérisé non relu

DE LA PUBUCATION, DES EFFETS ET DE L*APPLICATION DES LOIS

Avec la question que nous venons d'examiner il ne faut pa< confondre celte de savoir quel est le tribunal compétent pour statuer sur l'action en liquidation et en partage de la succession mobilière d'un étranger, lorsque les meubles dépendant de cette succession sont en totalité ou en partie situés en France. Une jurisprudence constante admet la compétence du tribunal du dernier domicile du défunt, ou en d'autres termes du tribunal de l'ouverture de sa succession. C'est donc un tribunal français qui sera compétent si l'étranger avait son domicile en France. Et ici la cour de cassation n'exige plus un domicile autorisé conformément à l'art. 13; un simple domicile de fait suffit. Cass., 7 juillet 1874, Sir., 75. 1. 19. Voyez aussi Bordeaux, 19 août f879. Sir., 80. 2. 247.

79. Résumons en quelques mots tout ce que nous venons de dire dans les deux numéros qui précèdent. Les meubles qu'un étranger possède en France sont soumis à la loi française, en tant qu'on les considère comme objets particuliers, ainsi qu'il arrive dans les questions de revendication, de possession, de saisie, de privilège ; ils sont au contraire, sauf controverse, soumis à la loi nationale de leur propriétaire en tant qu'on les considère comme dépendant de l'universalité qui constitue le patrimoine, c'est-à-dire au point de vue de leur transmission par succession.

Telle étant la pensée du législateur, on s'explique très bien que, dans l'art. 3, il n'ait pas parlé des meubles, puisqu'ils ne sont pas soumis comme les immeubles à une règle flxe et invariable.

80. II. Les statuts personnels régissent les Français, même quand ils résident en pays étranger (art. 3 al. final). Ils le suivent, disaient nos anciens, comme Tombre suit le corps. La raison en est queles lois personnelles sont l'expression de la nationalité; elles doivent donc rester attachées à Tindividu tant qu'il conserve sa nationalité ; il ne peut s'y soustraire qu'en la perdant. Ainsi un Français, qui n'a pas atteint l'âge fixé par la loi française (art. 144), ne peut pas se marier en pays étranger, alors même qu'il aurait atteint l'âge fixé pour le mariage par la loi du pays où il se trouve. Ce serait trop commode en vérité, s'il suffisait de passer la frontière pour se soustraire aux lois personnelles de son pays!

81. Une juste loi de réciprocité doit faire admettre que les étrangers qui se trouvent en France, eussent-ils obtenu l'autorisatjon d'y fixer leur domicile, sont régis par les lois de leur pays, quant à leur état et à leur capacité. Si donc un étranger veut se marier en France, sa capacité sera régie par la loi de son pays et non par la loi française, notamment en ce qui concerne la question d'âge. De même un étranger résidant en France sera majeur, et par suite capable de contracter, quand il aura atteint Tàge iixé par la loi de son pays, et seulement quand il aura atteint cet âge, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des dispositions de la loi française sur ce point. Ainsi enfin un étranger, dont la loi nationale fixe la majorité à 25 ans, ne sera majeur même en France qu'à cet âge, bien que notre loi fixe la majorité à 21 ans ; par suite il pourrait y avoir lieu d'annuler les contrats qu'il aurait passés en France avant d'avoir atteint l'âge de 25 ans, et

cela alors même que ces contrats auraient été passés avec un Français. Le tout pourvu que l'étranger n'ait commis aucune fraude tendant à faire croire qu'il était capable de contracter, car frausomnia cornmpit (arg. art. 1310). En ce sens, Paris, 8 février 1883, Sir., 83. 2. 169.

82. Il va sans dire que l'étranger résidant en France ne pourrait pas y réclamer l'application de celles de ses lois personnelles qui seraient contraires à une loi française de police et de sûreté, car les lois de cette nature obligent tous ceux qui habitent le territoire (art. 3 al. 1). Ce serait donc en vain qu'un disciple de Mahomet invoquerait sa loi personnelle pour épouser plusieurs femmes en France. De même un étranger ne pourrait pas épouser en France une femme qui lui serait parente au degré où le mariage est prohibé par la loi française, alors même que sa loi nationale ne contiendrait pas une semblable prohibition.

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