DK LA MAJORITÉ, DE L^INTERD^TION ET DU CONSFTL JUDICIAIRE
est sans rémittences. Celui-là ne songera guère à accomplir aucun acte civil ; et, en supposant qu'il y songeât, qui donc voudrait traiter avec lui ? Autre est la situation de celui dont la folle est intermittente. Les intervalles lucides, qui sont à certains égards un bienfait, constituent aussi un danger pour Taliéné, en ce sens qu'on profitera peut-être du moment ou il est privé de la raison pour lui faire souscrire un acte contraire à ses intérêts ; puis on viendra soutenir que Tacte a été passé pendant un intervalle lucide, que par suite il est valable ; et le juge, qui souvent n'aura pas la preuve du contraire, maintiendra l'acte. En frappant d'interdiction l'aliéné dont l'état offre des rémittences, on le soustrait à ce danger ; car tous les actes qu'il passera postérieurement à la sentence d'Interdiction seront nuls de droit (art. 502), môme ceux faits pendant un intervalle lucide.
1158. La loi n'ayant pas défini les conditions caractéristiques de l'état d'imbécillité, de démence ou de fureur, c'est au juge du fait qu'il appartient de décider souverainement si cet état existe et s'il est habituel, sans que sa décision puisse, sur l'un ou sur l'autre point, encourir la censure de la cour suprême (Cass., 17 janvier 1876, Sir., 76. 1. 302).
1159. L'aliénation mentale est la seule cause d'interdiction. La loi n'en indique pas d'autre, et l'interprète ne peut rien ajouter à son texte, tout étant de droit étroit en cette matière où la capacité des personnes est en jeu. La vieillesse la plus avancée ne serait donc pas, par elle-même et par elle seule, une cause d'interdiction. Ni l'habitude de l'ivrognerie, quelque invétérée qu'elle soit, s'il n'en résulte pas une altération des facultés intellectuelles en dehors des moments d'ivresse. Ni, à plus forte raison, les infirmités corporelles Notamment il n'y aurait pas lieu d'interdire un individu, qui n'est atteint que d'une paralysie de la langue le mettant dans l'impossibilité de parler (Caen, !«' mai 1879, Sir., 79. 2. 336).
Un raisonnement analogue semblerait, au premier abord, devoir conduire à décider qu'un mineur atteint d'aliénation mentale ne peut pas être interdit, l'art. 489 ne parlant que du majeur. Mais cette solution ne saurait être admise. Il existe en effet un texte qui suppose que l'interdiction d'un mineur peut être demandée et par suite prononcée : c'est l'art. 175, qui permet au tuteur ou au curateur d'un mineur de faire opposition à son mariage pour cause de démence, mais à la charge de provoquer son interdiction dans le délai qui sera fixé par le tribunal. A bien prendre d'ailleurs, l'art. 489 ne contredit pas cette solution : il ne dit pas en effet que le majeur atteint d'aliénation mentale peut être interdit, ce qui permettrait d'en induire, par argument a contrario, que le mineur ne peut pas l'être ; il dispose que le majeur.... doit être interdit, et tout ce qui peut en résulter par argument a contrario, c'est que le mineur ne doit pas être interdit, mais non qu'il ne peut pas l'être. Au demeurant, on s'explique facilement que la loi n'ait parlé que du majeur ; car ce n'est qu'exceptionnellement qu'il peut être question d'interdire un mineur, et ici comme ailleurs lex statuit de eo guod plerumque fit. Nous disons que l'interdiction d'un mineur ne peut être qu'une mesure exceptionnelle. Le plus souvent en effet elle sera inutile, et ne devra pas par suite être prononcée, parce qu'elle n'ajoutera rien à la protection dont l'aliéné est déjà entouré en sa qualité de mineur. On en apercevrait principalement l'utilité, lorsque le mineur approche de sa majorité, et que les circonstances donnent lieu de craindre qu'il ne mette immédiatement à profit la capacité qu'il va acquérir, pour accomplir des actes susceptibles de compromettre gravement ses intérêts. Une demande en interdiction, formée aussitôt la majorité survenue, ne procurerait pas au mineur une protection suffisante; car le jugement qui prononce l'interdiction ne produit pas d'effet rétroactif au jour de la demande, et l'insensé pourrait se ruiner inter moras litis.
No 2. Par qui rinterdiction peut être provoquée.
1160. « Tout parent est recevahle à provoquer Vinterdiction de san » parent. Il en est de même de l'un des époux à Végard de Vautre » (art. 490).
« Bans le cas de fureur, si rinterdiction n'est provoquée ni par V époux » ni par les parenU, elle doit l'être par le procureur du Roi, qui, dans » les cas dlmbécillité ou de démence, peut aussi la provoque!^ contre un » individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus (art. 491). Ainsi, peuvent ou doivent provoquer l'interdiction : 1° les parents de l'insensé; 2° son conjoint; 3° le ministère public.
1° Les parents de l'aliéné. — L'interdiction est une mesure de protection pour l'aliéné, dont elle prévient la ruine, et pour sa famille dont elle sauvegarde le droit éventuel de succession. Les parents avaient donc un double titre pour être appelés à provoquer l'interdiction : leur intérêt personnel d'abord, et ensuite celui de l'insensé dont ils sont les protecteurs naturels.
Ni l'un ni l'autre de ces titres ne se rencontrant chez les parents au delà du douzième degré, puisque le droit de succession ne dépasse pas; cette limite (art. 75i), et que raffection résultant des liens du sang ne l'atteint jamais, on doit en conclure, contrairement à l'opinion d'un auteur, que les parents au delà du douzième degré n'auraient pas qualité pour provoquer l'interdiction.
D'ailleurs, la loi n'ayant établi aucun ordre hiérarchique entre les parents, il s'ensuit qu'un parent plus éloigné peut provoquer l'interdiction malgré la présence d'un parent plus proche qui n'agit pas. D'autre part, l'échec, subi par un parent dont la demande en interdiction a été rejetée, ne fait pas obstacle à ce qu'un autre parent forme une nouvelle demande.
2° LC' conjoint.— Les mêmes motifs, qui justifient l'intervention des parents, justifient celle du conjoint. En outre, celui-ci a intérêt à ce que les revenus des biens de l'aliéné ne soient pas détournés de leur destination, qui est de subvenir aux charges du mariage.
La femme ne pourrait user du droit que la loi lui accorde de provoquer l'interdiction de son mari atteint d'aliénation mentale, qu'à la condition d'être autorisée comme de droit : la demande en interdiction est une demande judiciaire, et la règle que la femme, ne peut ester en justice sans autorisation est absolue (art. 215).
L'un des conjoints conserverait le droit de demander l'interdiction de l'autre, même après la séparation de corps. En effet la séparation de corps laisse subsister le titre d'époux et le droit réciproque de successibilité qui y est attaché (art. 767) ; or le droit de succession e^ le principal intérêt, en vue duquel la loi permet de provoquer l'interdiction. Nous en dirions autrement du divorce, qui brise le lien du mariage.
3° Le ministère public, — Il résulte de l'art. 491 que le procureur de la république peut dans certains cas, et doit dans d'autres, provoquer l'interdiction.
Il peut la provoquer contre un individxi en état d'imbécillilé ou de démence, qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus.