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DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE

Il doit la provoquer, lorsque l'alie'né est atteint de fureur, et que ses parents ou son conjoint restent dans l'inaction. La raison en est que Tétat du fou furieux est menaçant pour la société. L'intérêt public exige qu'il soit séquestré, et pour cela il faut préalablement le faire interdire. Il le fallait du moins sous l'empire du code civil ; mais, ainsi qu'on le verra plus loin, la loi de 1838 permet aujourd'hui de faire enfermer un fou dans un établissement d'aliénés sans qu'il soit interdit, et par suite l'action obligatoire du ministère public semble n'avoir plus de raison d'être.

1161. Telles sont les causes d'interdiction et les personnes qui peuvent la provoquer. L'énumération de la loi est essentiellement limitative sur l'un et l'autre point : tout est de droit étroit en cette matière, qui touche à l'état et à la capacité des personnes.

De là nous tirerons, entre autres, les deux déductions suivantes : a. La loi ne parlant que des parents, les alliés, même les plus proches, ne pourraient en aucun cas provoquer Tinterdiction. Cette exclusion s'explique d'ailleurs facilement, Talliance ne conférant aucun droit de succession.

6. Un aliéné ne pourrait pas, dans un intervalle lucide, provoquer sa propre interdiction. Nous n'msisterons pas sur cette question qui présente peu d'intérêt pratique : comme le remarque plaisamment M. Laurent, il ne s'est pas encore trouvé de fou assez sage pour reconnaître sa folie.

La demande en interdiction doit être dirigée contre l'aliéné, sauf, s'il s'agit d'une femme mariée, à la faire munir de l'autorisation nécessaire (arg. art. 215 et 218), et sauf, s'il s'agit d'un mineur, à le faire assister de son représentant légal (père agissant en qualité d'administrateur légal, ou tuteur).

No 3. De la procédure à suivre sur la demande en interdiction.

1162. Les règles relatives à la procédure à suivre sur la demande en interdiction sont contenues, partie dans le code civil (art. 492 à 500), partie dans le code de procédure civile (art. 890 à 897).

1163. Tribunal compétent. — Aux termes de l'art. 492 : « Toute » demande en interdiction sera portée devant le tribunal de 'première » instance »>. Mais devant lequel? Devant celui du domicile du défendeur, conformément à la règle Actor sequitur forum rei.

1164. Forme de la demande. — La demande est introduite par une requête adressée au président du tribunal (C. pr. art. 890). L'art. 493 du code civil indique ce que cette requête doit contenir : « Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par » écrit. Ceux qui poursuivront V interdiction, présenteront les témoins et » les pièces ». Cpr. art. 890. C. pr.

e« Articulés par écrit. C'est-à-dire cotés, indiqués article par article, «a Présenteront les témoins. Ou mieux les indiqueront, comme le dit Tart. 890 C. pr.

« Et les pièces. 11 s'agit des pièces justificatives de la demande (G. pr. art. 890'u telles que lettres de l'aliéné, procès-verbaux des officiers de police, etc.

Aux termes de l'art. 891 C. pr. : « Le président du tribunal ordon- » nera la communicalioo de la requête au ministère public, et cora- » mettra un juge pour faire rapport à jour indiqué ».

1165. Avis de la famille. — Après avoir entendu le rapport de ce juge et les conclusions du procureur de la république (C. pr. art. 892), le tribunal doit prendre l'avis des plus proches parents du défendeur à l'interdiction, réunis en assemblée de famille : c'est la meilleure source à laquelle il puisse se renseigner sur son état mental. L'art. 494 dit à ce sujet : « Le tribunal ordonnera que le conseil de famille^ formé » selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la » Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont Vinterdiction est demandée ».

Le tribunal ne peut pas prononcer l'interdiction sans prendre préalablement Tavis du conseil de famille; mais il peut au contraire fort bien rejeter la demande en interdiction de piano. C'est ce qu'il ne manquera pas de faire, si la demande lui parait évidemment mal fondée, ou si elle est introduite irrégulièrement, par exemple par un allié.

Le conseil de famille doit exprimer son avis « sur l'état de la personne dont » l'interdiction est demandée », mais il n'a pas à le donner sur le point de savoir si l'interdiction doit être prononcée.

L'interprétation de l'art. 495, qui contient quelques règles spéciale^ relativement k la composition du conseil de famille, chargé de donner son avis sur l'état du défendeur à l'interdiction, a donné lieu à des difficultés : « Ceux qui auront provoqué Vinterdiction, ne pomront faire » partie du conseil de famille : cependant Vépoux ou Vépouse, et /« » enfants de la personne dont Vinterdiction sera provoquée, pomront y » êt7*e admis sans y avoir voix délibérative ». La loi exclut du conseil de famille ceux qui ont provoqué l'interdiction, parce qu'elle craint de ne pas trouver chez eux l'impartialité désirable. Après avoir établi cette règle, le législateur nous annonce clairement par le mot cependant qu'il va y apporter une exception. En quoi consiste-t-elle? En ce que le conjoint et les enfants, qui auront provoqué l'interdiction, pourront être admis au conseil de famille. Toutefois ils n'y seront admis, dit la loi, qu'avec voix consultative : ce qui implique qu'ils y seraient admis avec voix délibérative, s'ils n'avaient pas provoqué l'interdiction (1).

D'après une autre interprétation, qui s'appuie principalement sur les travaux préparatoires, la partie finale de l'art. 495 signifierait que les enfants et le conjoiut

( 1 ) C«lui qui a voix limpUment consultative dans une assomblée, exprims aon avi«, mais tant votar, à 1« diflércnoe do oeux qui ont voix dCIlbèratlve.

RemarquoDS que la loi, en tant qu'alla appelle ici le» enflt^nti i flilre partie du ronit«il de famill-*. ne Ait qu'appliqua* le droit commun, tandis qu'elle y déroge en appelant lo ronjoint.

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ne doivent jamais être admis au conseil de famille qu'avec voix consultative, même quand ils n'ont pas provoqué l'interdiction. Mais, outre que le texte de l'art. 495 parait résister à. cett>^ interprétation, il suffît, pour montrer combien peu elle est fondée, de remarquer que la loi fait au conjoint et aux enfants une situation privilégiée, au cas où ils ont provoqué l'interdiction, puisqu'elle les admet alors au conseil de famille avec voix con!^ultative, tandis qu'elle en exclut toutes autres personnes qui ont provoqué l'interdiction, et qu'on ne comprendrait pas qu'au cas où ils n'ont pas provoqué l'interdiction, elle leur eût fait une situation inférieure à celle des autres personnes appelées à faire partie du conseil de famille.

1166. Interrogatoire du défendeur. — « Après avoir reçu Vavis » du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la cham- » bre du conseil : s'il ne peut se présenter, il sera interrogé dans sa » demeure, par Vun des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous » les cas, le procureur du Roi sej^a présent à l'inteirogatoire » (art. 496).

La requête et l'avis du conseil de famille doivent être signifiés* au défendeur avant son interrogatoire (G. pr. art. 893).

L'interrogatoire du défendeur à l'interdiction est le meilleur moyen pour éclairer les juges sur son état mental; aussi cette mesure d'instruction est-elle obligatoire : les termes de la loi sont impératifs. Toujours à raison de l'importance qu'elle attache à ce moyen d'investigation, la loi veut que l'interrogatoire soit fait devant le tribunal tout entier, et non pas seulement devant un juge commis, ainsi que cela a lieu dans les cas ordinaires. Mais, comme la présence du public pourrait troubler l'esprit du défendeur, la loi veut qu'il soit interrogé en la chambre du conseil, c'est-à-dire dans la pièce où le tribunal se retire pour délibérer et dont l'accès est interdit au public ; il n'y aura donc de présents à l'interrogatoire que les juges, le procureur de la république et le greffier. Le choix des questions à poser au défendeur appartient au président du tribunal. Ce choix doit être fait de telle façon qu'il suffise au défendeur d'être sain d'esprit pour pouvoir y répondre. Le sage, dans le sens de la loi, n'est pas celui qui peut s'élever aux conceptions les plus hautes de l'intelligence, mais celui qui comprend les choses ordinaires delà vie. Si le défendeur ne peut pas, à raison de son état, se transporter au lieu ordinaire des séances du tribunal, il doit être interrogé dans sa demeure ; mais alors l'interrogatoire sera fait « par l'un des juges à ce commis assisté du greffier », et toujours en présence du procureur de la république.

La loi ne prévoit pas le cas où le défendeur refuserait de se laisser interroger ; mais il est bien évident que cette circonstance né saurait empêcher la prononciation de l'interdiction. Seulement le refus du défendeur devra être constaté dans le jugement, qui doit contenir la preuve que le tribunal ne s'est arrêté que devant une impossibilité. Le tribunal, remarquons le bien, ne pourrait pas se borner à constater que le défendeur, de ce légalement requis, a négligé de se présenter pour subir l'interrogatoire; car il se peut qu'il ait été dans l'impossibilité de se présenter, auquel cas la loi veut qu'il soit interrogé en sa demeure. Le tribunal doit constater que tous les moyens légaux ont été employés pour parvenir à interroger le défendeur, et qu'ils n'ont échoué que par suite de son refus (Cass., 16 février 1873, Sir., 75. 1. 193). L'interrogatoire est une mesure d'ordre public, et par suite une partie essentielle de la procédure, qui se trouve nulle tout entière en son absence.

1167. Enquête. — H y a une autre mesure d'instruction, qui est facultative dans les procès en interdiction, et dont le code civil ne parle pas : c'est Tenquète. L'art. 893 al. 2 et 3 G. pr. dit à ce sujet :

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<( Si Tinterrogatoire et les pièces produites sont insiifïisants, et si les » faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s'il y » a lieu, Tenquôte, qui se fera en la forme ordinaire. — Il pourra » ordonner, si les circonstances Texigent, que l'enquête sera faite hors » de la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son conseil pourra » le représenter ».

1168. Administrateur provisoire. — Aux termes de Fart. 497 : « Ap7'ès le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un » administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens » du défendeur ». L'état mental du défendeur peut rendre absolument nécessaire la nomination de cet administrateur provisoire. La loi ne nous dit pas quels sont ses pouvoirs ; mais son titre même indique qu'il ne doit faire que des actes conservatoires ou d'urgence, à moins qu^le tribunal ne lui ait accordé des pouvoirs plus étendus.

L'administrateur dont il s'agit est chargé de prendre soin de la personne et des biens du défendeur. Au contraire, l'adininistrateur provisoire, nommé aux termes de Tart. 32 de ia loi du 30 juin 1838, à un individu placé dans un établissement d'aliénés, n'est donné qu'en vue des biens [infra n. 1196).

Dans la pratique, il arrive quelquefois qu'on intente une demande en interdiction uniquement pour parvenir à ia nomination d'un administrateur provisoire; puis, cette nomination faite, on laisse sommeiller l'instance jusqu'à la- mort de l'aliéné. Dans certains cas, cette manière de procéder peut suffire pour sauvegarder tous les intérêts, par exemple s'il s'agit d'un vieillard tombé en enfance, incapable de nuire à sa famille par des actes de disposition, mais incapable aussi de gérer son patrimoine. A quoi servirait de le faire interdire ? Il suffit, en attendant sa mort, que quelqu'un ait un titr^ légal pour gérer ses biens.

Le texte de l'art. 497 et de celui qui le précède, comparé avec le texte de l'art. 498 qui suit, donne à entendre que l'administrateur provisoire doit être nommé en la chambre du conseil ; car la loi nous y a fait entrer dès le début de cette procédure, et elle ne nous en fait sortir que pour la prononciation du jugement qui statue sur l'interdiction.

1169. Jugement. — « Le jugement sur une demande en interdic- » tion, ne pourra être rendu qu'à Vaudience publique, les parties enten- » dues ou appelées » (art. 498).

Le jugement qui statue sur une demande en interdiction, peut consacrer Tune ou l'autre des trois solutions suivantes :

1° Rejeter la demande en interdiction : ce que le tribunal fera si elle ne lui parait pas fondée. Les dépens de Tinstance doivent alors être mis à la charge du demandeur, par application de Tart. 131 C. pr., sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.

2° Prononcer l'interdiction. Les dépens doivent alors être mis à la charge du défendeur, pour lequel l'interdiction est considérée comme une mesure de protection, dont il doit payer les frais.

3* Enfin le tribunal peut prendre un moyen terme qui consiste à nommer un conseil judiciaire au défendeur. L'art. 499 dit à ce sujet :

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« En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, » si les circonstances Vexigent^ ordonner que le défendeur ne pourra » désormais plaider, transiger, emprunter ^ recevoir un capital mobilier, » ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans » l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement ». Nous retrQuverons ce texte stéréotypé dans l^rt. 513, et les explications que nous fournirons sur ce dernier article profiteront à l'autre. Quelle qu'elle soit, la décision du tribunal sur la demande en interdiction est sujette à appel.

Si la demande en interdiction a été rejetée, l'appel pourra être inteijeté par le provoquant^ c'est-à-dire par celui qui a formé la demande, ou par un des membres du conseil de famille, alors même qu'il n'aurait pas été partie en cause (C. pr. art. 894) ; exception assez remarquable aux règles du droit commun. L'appel sera dirigé contre celui dont l'interdiction a été provoquée.

En cause d'appel l'interrogatoire du défendeur est facultatif. » En cas d'appel du M jugement rendu en première instance, la Cour royale pourra, si elle le juge néces- » saire, interroger de wMiveau, ou faire inteiroger parjin commissaire, la personne » dont l'interdiction est demandée >» (art. 500).

La cour d'appel peut confirmer ou infirmer la sentence du tribunal de première instance. D'après la jurisprudence, la cause doit être jugée en audience solennelle. Cass., 17 janvier 1876, Sir., 76. 1. 302.

1170. Publicité du jugement. — Celui qui est frappé d'interdiction devenant incapable d'accomplir les actes civils, et celui qui est placé sous conseil étant aussi frappé d'une incapacité partielle, les tiers ont intérêt à connaître son état ; car ils ne peuvent pas compter sur la solidité des actes qu'ils passeraient avec lui. n C'est construire sur le sable, dit un de nos anciens, que de traiter avec un interdit ». Aussi la loi veut-elle que toute décision judiciaire portant interdiction ou nomination de conseil reçoive une certaine publicité. « Tout arrêt ou jugement » portant interdiction ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des deman- M deurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui » doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires » de l'arrondissement » (art. 501).

»■ Tout arrêt ou jugement. L'arrêt, c'est la décision de la cour d'appel ; le jugement, celle du tribunal de première instance. Le jugement qui prononce l'interdiction doit être publié par la voie qu'indique notre article, même quand il est frappé d'appel, car la loi ne distingue pas. D'ailleurs, si le jugement est confirmé sur l'appel, l'incapacité de l'interdit datera du jour du jugement (art. 502), et par conséquent les tiers ont intérêt à être informés immédiatement.

«■ Dans les études des notaires de V arrondissement. Parce que c'est là que se traitent la plupart des affaires importantes. Le notaire qui, de ce régulièrement requis, n'aurait pas rempli la mesure de publicité prescrite par notre article, serait passible de dommages et intérêts envers les tiers, auxquels sa négligence aurait causé préjudice en leur laissant ignorer l'état de l'interdit ou de la personne pourvue d'un conseil judiciaire (loi du 25 ventôse an XI, art. 18).

Ce n'est qu'une application du principe contenu en l'art. 1382, et il y aurait lieu par suite d'admettre une solution semblable relativement au demandeur en interdiction, par la faute duquel le jugement ou l'arrêt, prononçant l'interdiction ou la nomination de conseil, n'aurait pas reçu la publicité prescrite par la loi.

Mais le défaut de publicité n'entraînerait pas d'autre conséquence. Notamment les tiers, qui auraient contracté avec l'interdit ou avec la personne pourvue d'un conseil judiciaire, dans l'ignorance de son état, ne pourraient pas échapper à la nullité édictée par l'art. 502, en invoquant le défaut de publicité. La protection de l'incapable doit prévaloir sur tout autre intérêt. D'ailleurs il faudrait un texte pour que cette sanction pût être attachée au défaut de publicité, et, loin que ce texte existe, nous voyons au contraire que l'art. 502 prononce la nullité des actes passés par rinterdit ou par la personneit)ourvue d'un conseil, dans les termes les plus généraux, sans distinguer si la sentence a reçu ou non la publicité prescrite. La doctrine se prononce en général dans ce sens; la jurisprudence est incertaine.

N» 4. Effets de l'interdiction.

1171. L'interdit est frappé d'une incapacité générale relativement aux actes civils. Cette incapacité a pour résultat d'entraîner la mise en tutelle de Tinterdit et la nullité des actes qu'il passe postérieurement à l'interdiction.

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