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I. De la tutelle des interdits

1172. La loi applique à l'interdit la même mesure de protection qu'au mineur, la tutelle, bien que la cause des deux incapacités soit toute différente.

En principe la tutelle de l'interdit est dative, c'est-à-dire déférée par le conseil de famille. C'est ce qui résulte de l'art; 505 : « S*il n'y a pas » d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance^ ou s il » est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et » d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre » de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. L'administrateur » provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est » pas lui-même ». Cpr. art. 895. C. pr.

* La nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit constitae un acte d'exécution du jugement qui prononce l'interdiction. Aussi faut-il appliquer, en ce qui concerne cette nomination, les règles relatives à l'exécution des jugements. Il en résulte :

* lo Que la nomination du tuteur et du subrogé tuteur ne peut avoir Heu qu'après la signification du jugement ou de l'arrêt qui prononce l'interdiction. Idem est non esse et non significari.

* 2o Que si cette double nomination est faite, en exécution d'une sentence d*interdiction rendue par un tribunal de première instance, il ne pourra y être procédé qu'après l'expiration d'un délai de huitaine depuis la prononciation du jugement (arg. art. 449 G. pr.).

* 30 Qu'il faudra surseoir à la nomination du tuteur, si, avant qu'elle ait eu lieu , il a été interjeté appel du jugement prononçant l'interdiction ; car l'appel interjeté est suspensif de l'exécution de la décision dont est appel (G. pr. art. 457).

La nomination d'un tuteur met fm aux pouvoirs de l'administrateur provisoire, qui devra, dit notre article, rendre compte de sa gestion au tuteur, à moins qu'il ne le soit lui-même : auquel cas il rendra compte de l'administration provisoire en même temps que de la tutelle.

DE LA MAJORITÉ, DE l'iNTERDICTION ET DU CONSEtt JUDICIAIRE

1178. Le principe que la tutelle de Tinterdit est dative, c'est-à-dire déférée par le conseil de famille, ne comporte qu'une seule exception indiquée par Tart. 506 : « le mari est, de droit, le tuteur de sa femme » interdite ». Cette disposition ne pouvant avoir d'autre fondement rationnel que l'affection présumée du mari pour sa femme, on admet généralement, en doctrine et en jurisprudence, qu'elle cesserait de recevoir son application entre époux séparés 4e corps. Autrement on s'exposerait à donner pour protecteur à la femme son plus cruel ennemi.

* H arrivera rarement qu'il y ait intérêt à faire interdire une femme mariée, pendant la durée du mariage. D'une part, en effet, Tincapacité dont la femme mariée est frappée comme telle, suffit pour la prémunir contre le danger des actes de disposition qu'elle pourrait accomplir. D'autre part, l'administration des biens de la femme appartenant au mari sous la plupart des régimes, on ne voit pas trop quelles modifications l'interdiction de la femme pourra apporter dans la situation respective des époux, ni quels droits la qualité de tuteur ajoutera à ceux qui appartenaient déjà au mari sur la personne ou sur les biens de son épouse. L'utilité de l'interdiction d'une femme mariée n'apparaît guère que dans les trois cas suivants : i^ Lorsque ses conventions matrimoniales lui donnent le droit d'administrer son patrimoine en tout ou ^n partie : alors cette mesure devient nécessaire pour retirer à la femme l'administration de ses biens et la faire passer au mari ; 20 Lorsqu'il y a lieu de craindre que la femme ne dépouille sa famille par un testament ; 30 Quand il s'agit d'accomplir au nom de la femme quelque acte juridique devenu indispensable, tel qu'une constitution de dot au profit d'un de ses enfants qui va s'établir par mariage.

* Si le mari est exclu ou excusé de la tutelle de sa femme interdite, le tuteur qui sera nommé à sa place ne pourra exercer que les droits de la femme. Le mari conservera intacts ceux qui lui appartiennent à ce titre sur la personne et sur les biens de son épouse.

1174. S'il n'y avait pas d'autre qualité à rechercher dans un tuteur

que son affection pour la personne en tutelle, la femme aurait dû, elle

aussi, être déclarée de droit tutrice de son mari interdit. Mais il fallait

compter avec l'inexpérience ordinaire des femmes en matière d'affaires.

On ne peut se dissimuler d'ailleurs que la délation à la femme de la

tutelle de son mari interdit, opère une interversion de rôles, qui peut

conduire à des résultats singuliers. Aussi la loi dit-elle seulement que :

» La femme pouira être nommée tutiice de son mari. En ce cas, le con-

» seil de famille réglera la forme et les conditions de l'administration,

» sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se

» croirait lésée par l'arrêté de la famille » (art. 507).

* Lorsque la femme est nommée tutrice de son mari interdit, il y a lieu d'envisager successivement sa situation quant à l'exercice des droits qui lui appartiennent personnellement et quant à l'exercice de ceux qui appartiennent à son mari.

* Relativement à l'exercice des droits qui lui appartiennent, la femme tutrice de son mari interdit, n'est pas relevée de l'incapacité dont elle est frappée comme femme mariée ; tout ce qu'il y a de changé dans sa situation, c'est qu'elle devra désormais demander à la justice l'autorisation que son mari est devenu incapable de lui don-

ner (art. 222). En cd qui concerne l'exercice des droits qui appartiennent à son mari interdit, la femme tutrice a les mêmes pouvoirs qu'un tuteur ordinaire. Elle exercera donc tous les droits de son mari ; mais elle les exercera en qualité de tutrice, et sauf par conséquent à remplir les formalités prescrites au tuteur, quand la nature de l'acte l'exigera. {Par application de ces principes, la femme administrera tutorio nomine les biens personnels de son mari et en outre ceux de la communauté (art. U21); mais elle ne pourra aliéner les immeubles de la communauté qu'en remplissant les formalités prescrites par les art. 457 et s. Le droit d'administration, qui pouvait appartenir au mari sur les biens personnels de la femme, passera également à celle-ci au même titre ; de sorte que la femme administrera ses biens personnels en qualité de tutrice de son mari. Situation assez singulière! —Pour tous les actes qu'elle accomplira en qualité de tutrice, la femme|n'aura pas besoin d'être autorisée comme femme mariée. Il pourra donc arriver qu'elle accomplisse valablement sans autorisation, au nom de son mari et en qualité de tutrice de celui-ci, des actes qu'elle ne pourrait pas accomplir pour son propre compte sans cette formalité, par exemple ester en justice en matière mobilière. Mais cela ne doit pas, nous surprendre ; la tutelle est en efTet un mandat, et les règles du mandat ne s'opposent pas à ce que le mandataire puisse accomplir pour le mandant un acte qu'il est incapable d'accomplir pour son propre compte ; car le mandataire n'est que le représentant du mandant, qui est censé avoir agi par son entremise. Qui mandat fecisse videiur. Gpr. art. 1990.

* Lorsque le conseil de famille nomme la femme tutrice de son mari interdit, il doit, dit notre article, « régler la forme et lef conditions de l'administration ». Ainsi le conseil de famille peut restreindre les pouvoirs, qui, d'après le droit commun, devraient appartenir à la femme tutrice, décider par exemple qu'elle ne pourra affermer les biens du mari que pour trois ans, ou qu'elle ne pourra accomplir certains actes sans l'assistance du subrogé tuteur. Rien ne paraîtrait s'opposer non plus, en théorie, à ce que le conseil de famille élargit au profit de la femme les pouvoirs que le droit commun accorde au tuteur ; mais en pratique il n'usera guère de ce droit. —En réglant les formes et les conditions de l'administration, il est possible que le conseil de famille porte atteinte aux droits qui résultent pour la femme de ses conventions matrimoniales. La femme serait alors fondée à recourir devant les tribunaux contre l'arrêté de la famille qui la lèse. C'est là ce que signifie l'art. 507 in fine,

* il 75. Si la tutelle du mari interdit est confiée à un autre qu'à la femme, le tuteur exercera tous les droits du mari tant sur ses biens personnels que sur les biens de la communauté et même sur ceux de la femme. Mais il n'exercera pas les droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme, car l'exercice de cette puissance est intransmissible. La femme devra donc demander à la justice, et non au tuteur, l'autorisation qui lui sera nécessaire pour accomplir les divers actes civils.

1176. Différences entre la tutelle des interdits et celle des mineurs. — Les art. 505 à 507 viennent de nous en révéler une : la tutelle des mineurs est légitime, testamentaire ou dative ; celle des interdits est toujours dative, sauf Texception établie en Fart. 506.

Il y a d'autres différences.

1° Le tuteur d'un mineur n'a pas le droit de demander sa décharge au bout d'un certain temps. Au contraire, aux termes de l'art. 508 : « Nul » à Vexception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de » conserver la tutelle d*un interdit au delà de dix ans, A l'expiration de

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