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DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDIGTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE

» ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplace- » ment ». Cette différence vient de ce que la tutelle des mineurs a un terme limité, que Ton connaît à Favance, tandis que la tutelle d*un interdit peut avoir une durée indéfinie : souvent elle n'aura pas d'autre terme que celui de la vie de Tinterdit.

L'exception, établie par notre article en ce qui concerne les époux, les ascendants et les descendants, se justifie d'elle-même.

2® La tutelle des mineurs cesse de plein droit avec sa cause, c'est-àdire avec la minorité. Il en est autrement de la tutelle des interdits : elle ne cesse pas, quoi que paraisse dire à cet égard l'art. 512, par cela seul que l'interdit est redevenu compos mentis ; il faut en outre qu'un jugement ait prononcé la main-levée de l'interdiction (art. 512).

3° La loi veut qu'il soit réalisé, autant que possible, des économies sur les revenus du mineur, afin d'augmenter son capital. Au contraire, « Les revenus d'un interdit dmvent être essentiellement employés à adou- » cir son sort et à accélérer sa guérison. — Selon les caractères de sa mala- » die et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter quHl sera » traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dam une maison de santé, » et même dans un hospice » (art. 510). Le conseil de famille pourrait décider que les capitaux de l'interdit seront employés en tout ou en partie à l'usage indiqué par notre article.

4* Voici la dernière différence: Il ne saurait être question du mariage de l'enfant d'un mineur. Au contraire il peut y avoir lieu de se préoccuper du mariage de l'enfant d'un interdit. L'art. 511 dit à ce sujet : « Lorsqu'il sei^a question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot ou » l'avancement d'hoine, et les autres conventions matrimoniales, seront » réglées par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, » sur les conclurions du procureur du Roi ».

Le conseil de famiUe peut donc, faisant ce que le père ferait probablement luimême sïl était compos mentis, constituer une dot paterno nomine à l*enfant qui veut se marier. La loi désigne cette dot sous le nom d'avancement d'hoirie (1), expression qui ne se retrouve pas ailleurs dans le code civil, mais que l'on emploie fréquemment dans le langage de la doctrine et qui est synonyme d'avance sur la succession, Juris hereditarii prxrogatio,

La loi veut donc dire que la donation, faite par le conseil de famille à l'enfant, dotis causa, aura lieu à titre d'avance sur la succession future de l'interdit : ce qui entraîne pour l'enfant ainsi doté l'obligation, s'il vient plus tard à la succession de son père en concurrence avec ses frères ou sœurs, de précompter cette dot sur la part qui lui revient, ou plus exactement, comme le dit la loi, de la rapporter à la succession (art. 843), de manière qu'en Gn de compte il ne reçoive pas plus que ses cohéritiers. Le conseil de famiUe ne peut constituer la dot qu'à titre d'avancement d'hoirie ; il n'aurait pas le droit de la constituer par préciput et hors part, c'est-à-dirô avec dispense du rapport. Le droit que la loi confère ici au

(l) Le mot hoirU Mt synonyme d'hérédité ; il est dérivé dn mot I&tin hères.

conseil de famille est un droit exceptionnel, et il ne peut l'exercer que dans les termes où il lui est accordé.

* Notre article dit que le conseil de famille réglera aussi les autres conventions matrimoniales de l'enfant de l'interdit. S'il fallait entendre cette disposition en ce sens que l'enfant restera étranger à ce règlement, elle serait en contradiction ayec plusieurs textes, desquels il résulte que les futurs époux, qu'ils soient majeurs ou mineurs, procèdent eux-mêmes dans leur contrat de mariage au règlement de leurs conventions matrimoniales, sauf à se faire assister, s'ils sont mineurs, par les personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité de leur mariage (art. 1095, 1309 et 1398). La loi veut dire seulement que le conseil de famille peut subordonner la constitution de dot, qu'il fait à l'enfant, à l'adoption de telle ou telle convention matrimoniale, du régime dotal par exemple, s'il s'agit d'une fille; de sorte que la constitution de dot serait non avenue, si cette convention matrimoniale n'était pas acceptée par l'enfant.

L'art. 511 ne parle que du cas où l'enfant d'un interdit veut s'établir par mariage. Le conseil de famille pourrait-il faire une donation en avancement d'hoirie à l'enfant qui voudrait s'établir autrement que par mariage, comme notaire par exemple ou comme avoué? L'affirmative triomphe en jurisprudence et en doctrine. Il y a, dit-on, même motif, quel que soit l'établissement aux nécessités duquel il s'agit de pourvoir. Et cependant un doute sérieux résulte de la nature exceptionnelle de la disposition qui nous occupe. L'art. 511 déroge au droit commun, d'après lequel le propriétaire peut seul disposer de ses biens à titre gratuit, et il est de principe que les dispositions de ce genre doivent être sévèrement restreintes dans les termes de la loi; l'analogie ne suffit pas pour les étendre d'un cas à un autre.

il77. A part les différences qui viennent d'être signalées, la tutelle

des interdits est régie par les mêmes règles que celle des mineurs.

C'est en ce sens qu'il faut entendre Tart. 509, qui ne signifie nullement

que la capacité de l'interdit soit la même que celle du mineur : « Vin-

» terdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les

» lois sur la tutelle des mineurs s* appliquer ont à la tutelle des interdits ».

Ainsi la tutelle des interdits est une charge obligatoire comme celle

des mineurs ; les deux tutelles sont régies par les mêmes règles en ce

qui concerne les causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution; dans

Tune et dans l'autre les pouvoirs du tuteur sont les mêmes. Ijalbi

du 27 février 1880 est demeurée fidèle à ce principe : les restrictions

qu'elle apporte aux pouvoirs des tuteurs s'appliquent aux tuteurs des

interdits comme à ceux des mineurs.

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