II. Des actes passés par l'interdit
1178. L'interdiction peut exercer son influence, non seulement sur le sort des actes qui seront accomplis par l'interdit postérieurement à l'interdiction, mais aussi sur celui des actes passés auparavant. En d'autres termes, les effets de l'interdiction peuvent se produire, non seulement dans l'avenir, mais aussi dans le passé.
a. Actes accomplis dans l'avenir.
1179, Aux termes de l'art. 502: a L'interdiction ou la nomination
DE LA MAJORITÉ, DE L'iNTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE 697
» d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passée pos- » te'rieurement par Vinterdity ou sans V assistance du conseil, seront nuls » de droit ».
— Du jour du jugement. Ce sera vrai, quand le jugement qui prononce l'interdiction aura acquis l'autorité définitive de la chose jugée pour n'avoir pas été frappé d'appel dans les délais voulus, et aussi lorsque, sur l'appel, ce jugement aura été confirmé par la cour. Mais si, la demande en interdiction ayant été rejetée par le tribunal de première instance, l'interdiction n'a été prononcée que sur l'appel, ses effets ne dateront que du jour de l'arrêt. Il faut donc lire : « du jour du jugement » ou de l'arrêt ». En 1803 les cours d'appel s'appelaient tribunaux d'appel, et leurs décisions étaient qualifiées jugements. Le législateur a naturellement parlé le langage d'alors.
L'ialerdit est frappé pour l'avenir d'une incapacité générale ; car tous les actes qu'il accomplira désormais seront, d'après notre article, nuls de droit. On emploie quelquefois cette formule pour désigner des actes inexistants, des actes par conséquent dont la nullité n'a pas besoin d'être prononcée par la justice. Si les mots niUs de droit avaient ici cette signification, l'art. 502 serait en contradiction avec l'art. 1304 al. 3, duquel il résulte qu'il y a lieu d'agir par voie d'action en nullité relativement aux actes passés par un interdit, partant que la nullité n'existe pas de plein droit, mais a besoin d'être prononcée par la justice. Voyez aussi les art. 1125 et 1338 (l).Qu'a donc voulu dire la loi ? Notre disposition signifie que la justice, quand elle est saisie d'une demande en nullité, relativement à un acte passé par un interdit, doit le déclarer nul, sans autre examen, dès qu'il est constant en fait que cet acte a été accompli depuis la prononciation de l'inlerdiction et avant qu'elle ait été levée. En d'autres termes, l'office du juge se réduit ici à Texamen d'une question de date. L'acte a-t-il été accompli pendant la période où son auteur était sous le coup de la sentence d'interdiction? voilà tout ce que le juge doit rechercher, et, si l'affirmative lui est démontrée, la nullité est de droit. Il doit la prononcer, sans même examiner le mérite de Vacte. Par conséquent le juge n'aurait pas à tenir compte de l'offre, faite par le défendeur à l'action en nullité, de prouver soit que l'acte a été accompli pendant un intervalle lucide, soit qu'il n'est pas lésif pour l'interdit.
Nous disons d'abord que la nullité atteint même les actes qui, en fait, auraient été passés par l'interdit pendant un intervalle lucide. La loi présume que l'interdit est dans un état d'aliénation mentale continu ; c'est sur le fondement de cette présomption qu'elle déclare les actes passés par lui nuls de droit; or cette présomption n'est pas susceptible d'être combattue par la preuve contraire ; car, aux termes de l'art. J352 al. 2 : « Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lors- » que, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes u.
(1) El déclarant les «êtes p&Méspar Tinterdit inexistants, la loi aurait dépassé la juste mesure. Certains actes peuvent avoir été accomplis par l'interdit pendant un intervalle lucide et être avantageux pour lui ; il ne fout pas, en les frappant d'inexistence, lui enlever la faculté d'en invoquer le bénéfice.
Nous avons ajouté que la nullité édictée par l'art. 502 est indépendante de toute lésion subie par l'interdit. Il en est autrement de l'action en nullité accordée au mineur contre les actes qu'il a passés sans l'assistance de son tuteur ou de son curateur : le succès de cette action est subordonné à l'existence d'une lésion subie par le mineur (art. 1303, t. II. n. 1160). Cette différence s'explique facilement. L'action en nullité accordée au mineur est fondée sur l'inexpérience de son âge; mais les mineurs ne sont pas des insensés, les actes qu'ils accomplissent peuvent être raisonnables ; pourquoi donc les annuler, s'ils ne leur causent pas de préjudice ? Au contraire, l'action en nullité accordée à l'interdit est fondée sur son insanité d'esprit, qui en fait peut présenter des rémittences, mais que la loi présume continue. L'interdiction supprime, en droit, les intervalles lucides ; d'après la présomption légale, l'acte accompli par un interdit sera donc toujours l'acte d'un fou ; qu'importe, à ce point de vue, qu'il soit ou non lésif?
1180. Les actes passés par un interdit n'étant pas inexistants, mais seulement nuls ou annulables, il en résulte :
i° Que l'interdit seul ou ses représentants peuvent se prévaloir de la nullité (arg. art. 1125). Le même droit n'appartient pas à ceux qui ont traité avec l'interdit ; car la nullité n'a pas été introduite en leur faveur.
2° Que la nullité édictée par l'art. 502 est susceptible de se couvrir par une confirmation ou ratification émanée soit de l'incapable, quand il aura recouvré sa capacité, soit de ses représentants.
3** Que l'action en nullité se prescrira par dix ans, conformément à Tart. 1304.
1 180 MS' Bien que la règle, qui annule les actes passés par l'interdit postérieurement à l'interdiction, soit formulée dans les termes les plus généraux : « Tous » actes passés... par l'interdit... seront nuls de droit », la plupart des auteurs décident qu'elle comporte des exceptions. En d'autres termes, il y aurait certains actes que l'interdit pourrait valablement accomplir, dans un intervalle lucide, bien entendu, malgré l'incapacité générale dont la loi paraît le frapper. Lesquels? On est loin de s'entendre sur ce point. Chaque auteur a sa liste. Sur presque toutes on voit figurer le mariage et la reconnaissance d'enfant naturel ; d'autres ajoutent l'adoption, le testament (1). Ce désaccord vient de la difficulté qu'il y a d'établir un critérium certain pour déterminer les limites da l'exception. D'après les uns, elle comprendrait tous les actes qui ne sont pas susceptibles d'être accomplis par un mandataire général, et qui échappent à ce titre au mandat du tuteur ; car, dit-on, l'interdit n'est privé que de Vexercice de ses droits civils, et, si on ne lui permet pas d'exercer personnellement les droits dont il s'agit, on lui en retire par le fait la jouissance, puisqu'ils ne pourront être exercés ni par lui ni pour lui. Mais ce critérium conduirait notamment à décider que l'interdit peut faire des donations entre vifs, solution qui parait absolument inacceptable (voyez l'art. 901). D'autres ont dit, et nous les croyons plus près de la vérité : Le but unique de l'interdiction est de protéger les intérêts pécuniaires de l'interdit et de sa famille ; donc ce sont seulement les actes pécuniaires qui tombent sous le coup de l'art. 502 ; les actes moraux restent en dehors de son domaine, notamment le mariage et la reconnaissance d'enfant naturel, mais non le testament qui est un acte pécuniaire. ^
(i) Un arrêt de la cour de eauatioii du 87 février 1883 (Sir., 84. 1. 65) décUre Tinterdit judieiairenaMt incapable de tesW même pendant un intervalle lucide, maie non llnterdit légalement. — Il ett d'allleure sans difficulté que l'art. 502 ne reçoit pas d'application en matière pénale. Arg. art* 64 C. pén. et de ces mots de Tart. 602 : < Tous actes ptuséi par l'interdit...»
DE LA MAJORITÉ, DE L'iNTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE 699
*.l 180 ter. Le cas pour lequel il y a le plus de doute est le mariage. La doctrine admit d'abord que le mariage contracté par Tinterdit tombe sous le coup de l'art* 502. On disait en ce sens : les termes de l'art. 502 ont la plus grande généralité : » tous » actes... sont nuls de droit » ; ils comprennent donc même le mariage, pour lequel aucune exception n'a été établie. D'ailleurs l'art. 174, en disposant que l'opposition au mariage, fondée sur l'état de démence du futur époux, ne pourra être reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction du futur et d'y faire statuer dans un certain délai, donne bien à entendre que, si l'interdiction est prononcée, l'opposition sera maintenue et par suite le mariage impossible. Enfin, l'intérêt social exige que la race des fous ne se perpétue pas, et par conséquent qu'on ne permette pas le mariage aux interdits.
Si le mariage contracté par l'interdit est nul de droit par application de l'art. 502, il en résulte logiquement : !<> que ce mariage peut être attaqué, non-seulement par l'interdit lui-même ou son représentant légal, mais aussi, après sa mort, par ses héritiers même collatéraux ; 2» que l'action en nullité est régie quant à sa durée par l'art. 1304 ; 3» que le tribunal saisi de cette action doit nécessairement prononcer la nullité sans examen, du moment qu'il est constant que le mariage a été contracté pendant la durée de l'interdiction.
On reculait en général devant ces conséquences. L'action en nullité d*un mariage, disait-on, ne peut appartenir qu'aux personnes déterminées par la loi ; c'est un principe constant. Donc les héritiers de l'interdit ne pourront pas intenter l'action, parce qu'aucun texte ne les y autorise. Qui donc aura ce droit? L'interdit seulement, après la main-levée de l'interdiction, ou son tuteur durant l'interdiction, et on le décidai^ ainsi par argument de l'art. 180 ; on appliquait aussi l'art. 181 pour régler la durée de l'action. Mais il est manifeste que les art. 180 et 181 sont étrangers à l'hypothèse du mariage contracté par un interdit, il suffit de les lire pour s'en convaincre, et la vérité est que si le mariage, contracté par l'interdit, est nul ou annulable, le principe que l'action en nullité est l'apanage exclusif de ceux auxquels un texte de loi l'accorde, conduit à dire que cette action n'appartient ici à personne.
Depuis longtemps il s'est fait, sur la question proposée, une évolution dans la doctrine. Les auteurs les plus récents admettent que l'art. 502 est étranger au mariage contracté par l'interdit. Son texte et son esprit le démontrent Son texte. En effet, peut-on dire du mariage, qu'il est un acte passé par l'interdit. Son esprit; car l'interdiction n'a été organisée que pour la protection des intérêts pécuniaires de l'interdit : elle a pour but unique de l'empêcher de se ruiner par des actes extravagants ; le mariage, qui est un acte essentiellement moral, est donc en dehors de son orbite. L'art. 502 ainsi écarté du débat, comme il n'existe pas d'autre texte qui prononce la nullité du mariage contracté par un interdit, et qu'en matière de mariage il n'y a pas d'autres nullités que celles qui résultent d'un texte, il faut en conclure que l'interdiction, par elle-même et par elle seule, n'est pas une cause de nullité du mariage.
Les travaux préparatoires de la loi confirment pleinement cette solution. Un article du projet, déclarant l'interdit pour cause de démence ou de fureur incapable de contracter mariage, fut supprimé, sur la demande du consul Cambacérès, comme inutile en présence de la règle générale qui exige pour le mariage un consentement valable (art. 146), et c'est en vain que le tribunal en demanda le rétablissement, sur ce fondement que, si l'art. 146 rendait la disposition sans objet pour le cas où l'interdit était dans un état de démence continuel, elle conservait son utilité pour le cas où l'interdit avait des intervalles lucides (1). Le rejet de la proposition du trille La rédaction proposé» parle tribunal était ainsi conçue : «L'Interdît pour cause de démence no peut > contracter ntariage >. Lecréi Lég. civ., t. IV, p. 3(2, art. 3, p. 312 n. 12, in fine, et p. 4ï>l, n. 2.
bunat prouve bien qu'on n*a pas voulu admettre l'interdiction comme un empêchement de mariage, au moins comme un empêchement dirimant. Le droit commun reste donc applicable à l'interdit en ce qui concerne le mariage qu'il aurait contracté.
Il en résulte :
lo Que le mariage contracté par un interdit à un moment où il se trouvait en état de démence est inexistant. Toute personne intéressée peut se prévaloir de cette inexistence.
2o Que le mariage contracté par un interdit dans un intervalle lucide est valable. Sans qu'il soit nécessaire, si l'interdit a acquis sa majorité matrimoniale, qu'il ait obtenu le consentement de ses ascendants ou de son conseil de famille. On a soutenu le contraire à tort en se fondant sur l'art. 509. Si l'art. 502 est inapplicable, l'art. 509 doit être écarté par les mêmes motifs. Sans doute il serait désirable, en théorie, que l'interdit jouit de la protection qu'on veut lui accorder, mais il faudrait un texte pour la lui imposer, et ce texte manque.
On le voit, au point de vue du sort d'un mariage contracté, l'interdiction des époux ou de l'un d'eux est un fait indilTérent.
Mais il n'en est pas tout à fait de même au point de vue d'un mariage à contracter. L'art. 174, qui range la démence au nombre des causes d'opposition à mariage, dit que cette opposition, dont le tribunal peut d'ailleurs donner main-levée pure et simple, ne sera reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans un certain délai. L"interdiction rend donc recevable une opposition fondée sur la démence, tandis qu'autrement l'opposition devrait nécessairement être rejetée. Suit-il de là que, lorsque l'interdiction a été prononcée, le tribunal doive nécessairement maintenir l'opposition 7 L'art. 174 ne dit pas cela. La seule conséquence qu'on puisse tirer de ce texte, dit fort bien Demante (t. I, n. 224 biSy I), c'est que l'état de démence n'est point une cause d'opposition, s'il n'est en même temps une cause d'interdiction ; d'où il suit qu'on doit donner main-levée de l'opposition, si la demande en interdiction n'est pas formée ou si elle est rejetée, mais non qu'il faille maintenir l'opposition si l'interdiction est prononcée.
L'opposition qui a pour cause l'interdiction peut donc être levée par le tribunal, si l'état de démence ne lui paraît pas assez caractérisé pour faire obstacle au mariage: ce qui arrivera principalement lorsqu'il existera de longs intervalles lucides. C'est ce que reconnaissent MM. Aubry et Rau (t. V, p. 91, texte et note 6), et par suite ces auteurs nous semblent formuler une proposition suspecte, lorsqu'ils disent que l'interdiction forme un empêchement prohibitif au mariage. Lorsqu'une opposition est fondée sur un empêchement prohibitif, le juge peut bien lever l'opposition en déclarant que l'empêchement n'existe pas ; mais il ne peut pas, si l'existence de l'empêchement est constatée, donner main-levée de cet empêchement.
Quant à l'interdiction légale v. supra n. 451.
Les monuments de la jurisprudence sont rares sur la question que nous venons d'étudier, ce qui prouve qu'elle ofifre peu d'importance au point de vue pratique. La cour de cassation juge que le mariage, contracté par un interdit pendant un intervalle lucide, est valable. Quant au mariage contracté en dehors d'un intervalle lucide, la cour suprême le considère non pas comme inexistant, ainsi que nous venons de l'enf^eigner, mais comme simplement nul, et, faisant l'application du principe que la nullité d'un mariage ne peut être proposée que par les personnes limitativement déterminées par la loi, elle refuse ce droit aux tiers intéressés. Le principe, nous l'avons dit, conduit logiquement à refuser l'action eu nullité même à l'interdit et à ses représentants, de sorte que nous aurions ainsi une nullité qui ne pourrait être proposée par personne. La théorie que nous avons exposée permet de ne pas se laisser acculer dans cette impasse.
DE LA HAJORITÉ, DE l'iNTERDICTION ET DU CONSEIL JUDIGUIRE 701