‹ Précis de droit civilChapitre 206 sur 278 · Actes accomplis dans le passé · texte numérisé non relu

Actes accomplis dans le passé

1181. Aux termes de l*art. 503 : « Les actes antérieurs à Vinteriic- » lion pourront être annulés, si la cause de Vinterdiction existait notoi- » retnent à l'époque où ces actes ont été faits » (1).

En l'absence de ce texte, les actes antérieurs à Tinterdiction seraient

demeurés soumis au droit commun, c'est-à-dire que les intéressés

n'auraient pu soutenir que ces actes étaient non avenus qu'à la

condition de prouver la démence au moment même de l'acte, preuve

sinon impossible, au moins très difficile à fournir, et qui la plupart du

temps n'aurait pu résulter que de l'acte lui-môme. Notre article

exige beaucoup moins : l'interdit ou ses représentants pourront obtenir

la nullité des actes antérieurs à l'interdiction, « si la cause de l'inter-

» diction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits » ;

il suffira donc de prouver que l'auteur de l'acte était, à l'époque où il

l'a accompli, dans un étatnotoire d'imbécillité, de démence ou de

fureur, preuve beaucoup plus facile à faire que celle de la démence au

moment même de l'acte.

Et remarquez : !<> que la loi exigée seulement, pour qu'il y ait lieu de prononcer la nullité d*ua acte antérieur à Tinterdiction, que l'aliénation mentale de l'auteur de cet acte constituât un fait notoire ; elle n'exige pas que celui qui a traité avec l'insensé ait connu son état : il est d'ailleurs inexcusable de l'avoir ignoré, puisque tout le monde le connaissait ; 2» que le juge, auquel il est démontré que la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque ou l'acte a été accompli, ne doit pas nécessairement, par cela seul, en prononcer la nullité. La loi dit : pourront être annulés ; l'annulation est donc facultative pour le juge, qui se décidera d'après let circonstances, en tenant compte principalement de la bonne foi de ceux qui ont traité avec l'interdit, du mérite de l'acte, et aussi de sa nature. Il y a en effet certains actes antérieurs à l'interdiction, que le juge ne songera pas à annuler, notamment les significations faites à l'insensé et les jugements obtenus contre lui. Il ne dépendait peut-être pas de ceux qui ont fait ces significations ou obtenu ces jugements, de provoquer l'interdiction, et il fallait bien pourtant qu'ils pussent con. server leurs droits ou les faire valoir en justice.

1182. Comme l'art. 503, l'art. 504 déroge au droit commun, mais à un autre point de vue : « Api^ès la mort d'un individu, les actes par lui » faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que » son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à » moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est » attaqué ».

Les héritiers d'un individu décédé viennent attaquer pour cause de démence un acte par lui accompli. Devront-ils être écoutés ?

Si cet individu a été de son vivant frappé d'interdiction, il n'y a pas de difficulté: on appliquera les art. 502 et 503, qui peuvent être

(1) Au ou où 1* cause d« rintardietion n'existait pas notoirement, un acte anlArieur à llnterdiction peat ntanmoins être annulé s'il porte en lui-mêoiela preuve de ladAmence. Cass., 5 juin 1882, Sir., 84. 1. US.

invoqués par les héritiers de Tinlerdit comme par Tinterdit lui-même.

Si l'interdiction de l'auteur de l'acte attaqué a été seulement provoquée de son vivant, ou, en d'autres termes, si sa mort a mis fin à l'instance en interdiction introduite contre lui, on :ippliquera le droit commun, c'est-à-dire que ses héritiers pourront faire annuler l'acte, en prouvant sa démence au moment même où il a été accompli.

Mais il en sera autrement, si l'interdiction de l'auteur de l'acte attaqué n'a été ni prononcée, ni provoquée de son vivant. La loi, dérogeant ici au droit commun, décide que la nullité de l'acte ne pourra être prononcée pour cause de démence qu'autant que la preuve de la démence résultera de l'acte lui-même. Tout autre moyen de preuve devrait donc être écarté. Ce qui préoccupeici le législateur, très évidemment, c'est la difficulté de prouver le fait allégué. En efifet, comment savoir, après la mort d'un individu, s'il était en état de démence, et surtout s'il y était à tel moment déterminé ? On n'a plus ici la ressource de l'interrogatoire, qui est le meilleur moyen de constater l'aliénation mentale. D'un autre côté, précisément parce que le principal moyen d'investigation manque ici au juge, n'était-il pas à craindre que, dans l'espoir de le circonvenir, on attaquât, souvent sans motif, sous couleur de démence, des actes accomplis par un individu décédé ? Les questions, qui donnent lieu au plus grand nombre de procès, ne sont-elles pas celles où il est le plus difficile au juge d'y voir clair ? Tel est probablement le double motif qui a fait édicler la disposition de l'art. 504. On a voulu, comme le dit Demante, écarter ainsi une multitude de procès très difficiles à juger.

Mais, s'il en est ainsi, comment expliquer que notre article se relâche de sa rigaeur lorsque rinterdictioii a été seulement provoquée du vivant de l'auteur de l'acte? Sera-t-il donc plus facile au juge, en pareil cas, d'apprécier l'état mental de Tindividu décédé? — D'abord il peut se faire que la procédure fournisse à cet égard d'utiles enseignements, par exemple s'il a été procédé à l'interrogatoire du défendeur. Et puis le seul fait de la demande en interdiction donne une certaine couleur de vérité à, la prétention de ceux qui allèguent aujourd'hui l'aliénation mentale. Il est donc tout simple que la loi se soit montrée moins sévère.

L'interdiclion e^l considérée comme provoquée à partir du moment où la requête, dont parle l'art. 890 C. pr., a été présentée au président du tribunal, sauf aux juges à examiner s'il n'y a pas eu quelque fraude de la part du provoquant.

• Si la demande en interdiction avait été rejetée, ou si l'instance avait été éteinte par le désistement ou par la péremption, la situation serait la môme que si l'interdiction n'avait pas été provoquée, et par suite l'art. 504 recevrait son application.

No 5. De la cessation de Tinter diction.

1183. Deux causes peuvent mettre fin à l'interdiction : lo La mort de l'interdit. Mors omnia solvit ;

2o La main-levée de l'interdiction. Cette main-levée ne peut être prononcée que par la. justice, lorsque les causes de l'interdiction ont

DE LA MAJORITÉ, DE l'iNTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE 703

cessé, c'est-à-dire lorsque l'interdit est redevenu compos mentis. L'art. 512 dit à ce sujet : « Vinterdiction cesse avec les causes qui Vont » déterminée : néanmoins la main-levée ne sera prononcée qu'en obser- » vaut les formalités prescrites pour parvenir à Vinterdiction, et Vinter- » dit ne pourra reprendre V exercice de ses droits qu'après le jugement de » main-levée ».

On admet en doctrine et en jurisprudence que la demande en main-levée peut être formée par l'interdit lui-même. Cette solution, que la nécessité a dictée, n'est pas cependant très conforme aux principes ; car, tant que dure l'interdiction, l'interdit est incapable de tous les actes civils.

Dans la pratique, la demande en main-levée est dirigée contre le tuteur à l'interdiction, qui joue ainsi le rôle de défendeur à l'action, tandis que les principes sembleraient plutôt lui assigner celui de demandeur, puisqu'il a mission de représenter l'interdit dans tous les actes civils (art. 450 cbn. 509).

Le tribunal compétent pour statuer sur la demande en main-levée est celui du domicile de Tinterdit.

« La demande en main-levée d'interdiction sera instruite et jugée » dans la même forme que l'interdiction » (C. pr. art. 896).

Page 1