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DU CONSEIL JUDICIAIRE

1184. Le conseil judiciaire est un curateur nommé par la justice, et chargé d'assister un prodigue ou un faible d'esprit dans certains actes civils énumérés limitativement par la loi.

On voit par cette définition que le mot conseil est ici pris dans le

sens de conseiller et non dans celui d'assemblée.

On voit aussi que les personnes soumises à l'autorité d'un conseil judiciaire doivent être considérées comme pourvues d'un curateur : ce qui leur rend applicable l'art. 83-60 du code de procédure civile, d'après lequel les causes des personnes pourvues d'un curateur sont communicables au ministère public.

1185. A quelles personnes pent-il être nommé an conseil Judiciaire? Aux faibles d*esprits et aux prodigues.

!•* Atix faibles d'esprit, ou simples d'esprit, comme on dit quelquefois, c'est-à-dire aux personnes dont les facultés mentales, sans être complètement désorganisées, sont cependant gravement troublées.

Rappelons ici le texte de l'art. 499 qui régit cette hypothèse : « En rejetant la w demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances Vexi- » gent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprun- » ter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses » biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le » même jugement ».

■■ Si les circonstances l'exigent. La loi ne dit pas quelles sont ces circonstances, et elle laisse par conséquent aux tribunaux la plus grande latitude pour leur appréciation : ce qui n'est peut-être pas un mal, à raison de l'infinie variété des cas qui

peuvent se présenter. Des infirmités physiques, par exemple ie surdi-mutisme, pourraient donc servir de cause à la nomination d'un conseil judiciaire, aussi bien que des infirmités morales.

Bien que notre article nous représente la nomination d'im conseil jurliciaire pour cause de faiblesse d'esprit comme intervenant sur une demande en interdiction, on admet généralement que les personnes, auxquelles la loi donne qualité pour provoquer rinterdiction, pourraient demander directement la nomination d'un conseil judiciaire, si elles estimaient que l'état du défendeur ne comporte que l'application de cette mesure. Pourquoi les forcer en pareil cas à demander le plus pour obtenir ie moins?

2° Aux prodigues, — « IlpeAit être défendu aux pi^odigues de plaider, » de transiger, d'empt^nter, de recevoir un capital mobilier et d'en don- » ner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans » l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal» (art. 513).

« On appelle prodigue, dit M. Berriat Saint-Prix, le propriétaire qui consomme en dépenses improductives, non seulement la totalité de ses revenus, mais une portion de son capital, de manière à amener sa ruine dans un délai plus ou moins court. Celui qui empiète sur son capital, alors que ses revenus ne suffisent pas pour le faire subsister, n'est pas un prodigue ». C'est bien là le sens ordinaire du mot prodigue. Toutefois le juge, n'étant pas enchaîné ici par une définition légale, a nécessairement une certaine latitude d'appréciation.

1186. Le conseil judiciaire est toujours nommé par le tribunal,

ainsi que son nom l'indique et que le disent d'ailleurs les art. 499 et

513. En aucun cas, le conseil judiciaire n'est désigné de plein droit

par la loi.

Le mari lui-môme n'est pas de droit conseil judiciaire de sa femme. Dans certains cas il eût été dangereux de lui confier cette mission : ainsi il peut arriver que le mari soit le complice et même Tinstigateur des prodigalités de sa femme; convient-il alors qu'il en soit le conseil judiciaire? Poitiers, 18 mai 1881, Sir., 83. 2. 8.

1187. Les deux causes pour lesquelles la loi autorise la nomination d'un conseil judiciaire, n'ont pas le moindre rapport l'une avec l'autre. D'un autre côté il y a des variantes infinjes dans la faiblesse d'esprit. Des situations aussi diverses semblaient appeler des mesures de protection différentes, et cependant le remède est le même dans tous les cas I (cpr. art. 499 et 513). Il est donc à craindre que souvent il ne soit pas adéquat au mal. Cet inconvénient serait très sensiblement diminué, si le juge, en nommant un conseil judiciaire, pouvait faire un triage entre les divers actes énumérés par le<« art. 499 et 513, et en interdire au prodigue ou au faible d'esprit quelques-uns seulement sans l'assistance de son conseil, ceux qui lui sembleraient le plus en rapport avec l'infirmité morale à laquelle il s'agit de remédier. Quelques auteurs pensent que ce droit appartient au juge. Les termes de la loi, disent-ils, ne résistent nullement à cette solution que la raison réclame impérieusement. D'ailleurs qui peut le plus peut le moins. En pratique, il est vrai, ce système est susceptible de présenter un inconvénient : c'est d'établir mille nuances dans la situation des personnes pourvues d'un conseil judiciaire, de sorte que les tiers qui voudront contracter avec elles ne sauront jamais à quoi s'en tenir sur leur capacité. Mais l'inconvénient n'est pas aussi grave qu'il le parait au premier abord ; car les tiers sauront au moins une chose, c'est que l'assistance du conseil ne peut être requise que pour les actes énu-

DE LA MAJOKITÉ, DE L'iNTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE 705

mérés par les art. 499 et 513 (le juge n aurait certainement pas le droit de soumettre le prodigue ou le faible d'esprit à l'autorité de son conseil pour d'autres actes, tout le monde est d'accord sur ce point); ils exigeront donc Tassistance du conseil toutes les fois qu'il s'agira d'un de ces actes, et le prodigue ou le faible d'esprit ne pourra se soustraire à la nécessité de cette assistance qu'en prouvant, par la présentation du jugement qui lui nomme un conseil, qu'elle n'est pas requise pour l'acte dont il s'agit. — Malgré ces raisons, qui semblent péremptoires, la solution contraire triomphe en doctrine et en jurisprudence. On dit, mais il faudrait le démontrer, que l'état des personnes pourvues d'un conseil judiciaire est un état indivisible, souverainement réglé par la loi, et que le juge ne peut pas le modifier, parce que tout ce qui touche à l'état des personnes est d'ordre public.

1188. Qui peut provoquer la nomination d'un conseil Judiciaire. — « La défense de procéder sans VassUlance d^un conseil, peut yy être provoquée par ceux qui ont le droit de demander rinterdiction ; » leur demande doit être instruite et jugée de la même manière, — Cette » défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités ». Ainsi s'exprime l'art. 544.

^=La défense de procéder. Ce mot, qui signifie ordinairement diriger une procédure, signifie ici : faire les actes énumérés par l'art. 513.

La nomination d'un conseil judiciaire ne pourrait pas être provoquée par le prodigue ou par le faible d'esprit lui-même. Cpr. supra n. 1161.

= Leur demande doit être instruite et jugée dans la même forme. Donc il faudra prendre l'avis du conseil de famille (arg. art. 494), et procéder à l'interrogatoire du défendeur (arg. art. 496), à peine de nullité, bien qu'on n'aperçoive que difficilement l'utilité de l'interrogatoire quand il t'agit d'un prodigue.

1189. ElTetâ de la nomination d'un conseil judiciaire. — Ces effets sont absolument les mêmes, soit que le conseil judiciaire ait été nommé pour cause de faiblesse d'esprit, soit qu'il ait été nommé pour cause de prodigalité. 'La personne pourvue d'un conseil judiciaire devient incapable d'accomplir, sans l'assistance de son conseil, les divers actes énumérés dans les art. 499 et 513 : ce sont ceux qui pourraient le plus facilement entraîner sa ruine. Pour tous autres actes, elle reste soumise au droit commun, c'est-à-dire qu'elle jouit de la capacité qui lui appartiendrait si un conseil judiciaire ne lui avait pas été nommé. La nomination d'un conseil judiciaire frappe donc le prodigue ou le faible d'esprit d'une incapacité partielle ; aussi désigne-t-on (|ueli|uefois celui qui a élé l'nbjet de c«^tte mi^sure sous le nom de demi-interdit, et la mesure elle-même, sous le nom de demiinterdiction,

1190. Voici maintenant Ténumération des actes pour !• squels l'assistance du conseil judiciaire est nécessaire :

{""^Plaidei^ même en matière mobilière, car la loi ne dislingue pas.

Précis de droit civir. — 3© éd., I. 45

A cet égard, la capacité delà personne pourvue d'un conseil judiciaire est plus restreinte que celle du mineur émancipé. Cpr. supra n. H37.

2o Transiger, même en matière mobilière ; li'x non distinguit. Ajoutez : et compromettre (arg. art. 1003 C. pr. et i989 C. civ.).

3** Empi'unteT,

4° Recevoir un capital mobilier et en dotiner décharge. Bien que la loi ne le dise pas, le conseil devrait surveiller l'emploi du capital reçu (arg. art. 482). En ce sens, Paris, 31 janvier 1876, Sir., 77. 2. 149.

5® Aliéner. Ajoutez : ou constituer un droit réel, tel que servitude, usufruit ; car la constitution d'un droit réel équivaut à une aliénation partielle.

La prohibition d^aliéner sans l'assistance du conseil s'applique-t-elie aux meubles comme aux immeubles ? En faveur de Taffirmative, on peut invoquer la généralité des termes du texte : aliéner, dit la loi, donc les meubles comme les immeubles, puisqu'elle ne dislingue pas. D'ailleurs la protection accordée au prodigue ou au faible d'esprit serait souvent tout à fait insuffisante, si la prohibition d'aliéner sans l'assistance du conseil ne s'appliquait qu'aux immeubles, car toute sa fortune peut consister en meubles. — Pour la négative, on dit que, sans doute, l'expression aliéner est générale, mais qu'ici le sens en est précisé par les mots qui suivent « ni » grever leurs biens d'hypothèques » ; or il n'y a que les immeubles qui puissent être grevés d'hypothèques (art. 2118); donc la loi n'a en vue que les biens immeubles soit pour l'aliénation, soit pour l'hypothèque, qu'elle confond dans uae même disposition. On ajoute que le législateur s'est ordinairement inspiré de la maxime Res mobilis res vilis, et qu'il est tout naturel qu'ici comme ailleurs il n'ait pas protégé la fortune mobilière à l'égal de la fortune immobilière.

A notre sens, voici la solution qu'il convient de donner à cette question. La personne pourvue d'un conseil judiciaire est, en principe, pleinement capable pour accomplir les actes d'administration ; or il y a des aliénations de mobilier qui rentrent certainement dans le cercle des actes d'administration, et qui par suite n'excèdent pas les bornes de la capacité de la personne placée sous conseil, comme les ventes de récoltes, de vieux ustensiles aratoires à remplacer par des neufs... Quant aux autres ventes de mobilier, le prix moyennant lequel elles seront faites constituera nécessairement un capital ; or la personne soumise à l'autorité d'un conseil judiciaire ne peut pas toucher ce capital ni en donner décharge sans l'assistance de son conseil. Cela implique que l'assistance du conseil est nécessaire aussi pour l'aliénation ; car on ne comprendrait guère que la loi autorisât une aliénation sans l'assistance du conseil, et exigeât cette assistance pour en toucher le prix. — A plus forte raison, l'assistance du conseil serait-elle nécessaire pour une aUénation à titre gratuit de mobilier.

6° Grever ses biens d' hypothèques. C'est une conséquence du principe que, pour pouvoir hypothéquer, il faut être capable d'aliéner (art. 2124). Nos articles auraient pu se dispenser de la formuler.

Pour tous les actes qui viennent d'être énumérés, l'assistance du conseil judiciaire est nécessaire et suffisante. En aucun cas, l'autorisation du conseil de famille n'est requise.

1191. Rôle du conseil Judiciaire. — Le conseil judiciaire, à la différence du tuteur, ne représente pas la personne soumise à son auto-

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