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DE LA, MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE

rilé, dans les divers actes de la vie civile. Sa mission se borne à Vassistei% et à ce point de vue son rôle ressemble à celui du curateur du mineur émancipe ; sa responsabililo est aussi la même.

Assister une personne dans un acte, c'est y participer avec ellc- Taider de sa présence et de ses conseils. Assister vient de sistere ad. Ce mode de protection est plus complet que celui qui consiste dans une simple autorisation, donnée souvent à la légère et sans une connaissance suffisante de l'acte qu'il s'agit d'accomplir.

La pratique ne se conforme donc ni aux termes de la loi ni à son esprit, quand elle con<«idère comme suffisante pour habiliter la personne placée sous conseil une autorisation écrite donnée par avance. U est remarquable toutefois qu'en matière judiciaire, c'est-à-dire pour les instances, la jurisprudence ne considère plus l'autorisation comme équivalant k l'assistance, sans doute parce que, nul ne pouvant prévoir les divers incidents d'une instance, il est utile que l'incapable ait constamment auprès de lui son conseil pour l'assister et le diriger (Cass., l^r février 1876, Sir., 76, 1. 153). Mais le même besoin ne peui-il pas se faire sentir pour bien de^ actes eztrajudiciaires ? En tout cas, les termes de la loi ne contiennent aucune trace de la distinction admise par la jurisprudence.

En supposant que l'autorisation puisse équivaloir à l'assistance, il est certain qu'elle doit être spéciale, c'est-à-dire donnée en vue de tel acte déterminé. Il est certain aussi qu'elle doit être donnée avant que l'acte soit accompli : après son accomplissement il ne peut plus être question que d'une ratification, et le droit de ratification n'appartient pas au conseil judiciaire.

Supposons que le conseil judiciaire refuse abusivement de prêter son concours au prodigue ou au faible d'esprit. Ce refus peut donner lieu à un recours devant les tribunaux ; car il n'est pas admissible que, par son mauvais vouloir, le conseil judiciaire puisse rendre impossible l'accomplissement d'actes qu'exige l'intérêt du prodigue ou du faible d'esprit. Mais le tribunal ne peut pas autoriser lui-même l'acte pour lequel le conseil ;*efuse son concours ; tout ce qu'il peut faire, c'est d'enjoindre à celui-ci de prêter son assistance, et au besoin de procéder à son remplacement. Liège, 12 juillet 1882, Sir., 82. 4. 47.

1193. Les actes accomplis sans l'assistance du conseil judiciaire, dans les cas où elle est requise, sont nuis de droit. C'est en ce sens qu'il faut entendre l'art. 502, dont la disposition est conçue dans des termes beaucoup trop généraux, puisque, prise à la ietlre, elle signifierait que tous les actes, quels qu'ils soient, accomplis sans l'assistance du conseil, sont nuls de droit. Il est bien (évident que le défaut d'assistance ne peut entraîner la nullité que des actes pour lesquels l'assistance est requise. — D'un autre côlé, ce principe, bien qu'il ne soit formulé par l'art. 502 qu'à l'égard des personnes pourvues d'un conseil judiciaire en vertu de l'art. 499, est certainement applicable aussi à celles qui en sont pourvues par application de l'art. 513.

En ce qui concerne le sens des mots nuls de droit et les caractères de la nullité, voyez supra n. 1179.

La nomination d'un conseil judiciaire à un prodigue ou à un faible d'esprit ne produit d'effet que dans l'avenir; à la différence de Tinterdiction, elle ne peut jamais

exercer son influence dans le passé, c'est-à-dire sur les actes accomplis antérieurement au jugement qui la prononce. En d'autres termes, l'art. 503 nVt pas ici applicable. La doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ce point qui ne peut guère faire de doute ; car la disposition de l'art. 503 est exceptionnelle, et ne peut, à ce titre, être étendue en dehors de ses termes ; or elle ne parle que des actes antérieurs à V interdiction f sans ajouter : ou à la nomination du conseil, silence d'autant plus significatif que l'article précédent parle à la fois des actes passés par les interdits et de ceux passés par les personnes pourvues d'un conseil judiciaire. Et toutefois les actes antérieurs au jugement qui prononce la défense de procéder sans conseil, pourraient être annulés, s'ils avaient été accomplis frauduleusement à une époque où la nomination du conseil judiciaire était imminente. En ce sens, Cass., i5 décembre 1879, Sir., 80. 1. 129.

1193. L'incapacité du majeur pourvu d'un conseil judiciaire se restreint aux actes énunaérés par les art. 499 et 513 ; il conserve donc la capacité du droit commun pour tous les autres actes. Ainsi il peut toucher ses revenus au fur et à mesure des échéances, ordonner toutes sortes de réparations à ses immeubles, les donner à bail pour neuf ans au plus. Il peut aussi prendre des immeubles à bail, faire pour son entretien des achats au comptant ou même à crédit, sans que les obligations qu'il contractera à ces divers titres puissent être réduites en cas d'excès, à la ' différence de ce qui a lieu pour le mineur émancipé (art. 484). La jurisprudence décide le contraire, mais on Ta accusée, non sans raison, d'avoir fait la loi sur ce point. La personne pourvue d'un conseil judiciaire peut aussi, sans l'assistance de son conseil, faire son testament et se marier.

1194. Gomment cesse la défense de procéder sans l'assistance d'un conseil. — Elle cesse par deux causes :

1° La main-levée de cette défense. Elle peut être demandée soit par la personne pourvue d'un conseil, soit par ceux qui auraient pu en provoquer la nomination. La procédure à suivre est la même que pour obtenir la nomination (art. 544).

2° La mort de la personne placée sous conseil.

APPENDICE

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