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DE LA MAJORITÉ, DE L* INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICUIRE

lions bien distinctes : les unes de droit public et administratif, les autres de droit privé. Ces dernières feront seules l'objet de notre étude ; elles sont contenues principalenrtent dans les art. 31 à 40 de la loi.

Comme le code civil, la loi du 30 juin 1838 distingue deux catégories d'aliénés : i^ ceux dont l'état est de nature à compromettre Tordre public ou la sûreté des personnes; 2° ceux dont la folie est inofîensive. Pour les premiers, il y a lieu à un placement (Voffi.e dans un établissement d'aliénés, ordonné par l'autorité compétente (art 18 et s.) ; les seconds peuvent être l'objet d'un placement volontaire,

1 196. Des diverses mesures de protection établies par la loi en faveur des personnes non interdites placées dans un établissementd'aliénés. — Le soin de la personne et la gestion des biens du mineur ou de l'interdit sont confiés à une personne unique, son tuteur. Il n'en est pas de même des individus non interdits placés dans un établissement d'aliénés. La loi leur donne, suivant les circonstances, un curateur, chargé du soin de leur personne, un administrateur provisoire, qui doit veiller à la conservation de leurs biens, ou un mandataire ad litem, qui a pour mission de les représenter en justice.

a. Un curateur. Il est chargé de veiller : 1° à ce que les revenus de l'aliéné -confié à ses soins soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2° à ce qu'il soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra (art. 38 de la loi).

b. Un administrateur provisoire. Pour les aliénés placés dans un établissement public, l'administration provisoire est déférée de plein droit par la loi aux commissions administratives ou de surveillance de l'établissement. Cette administration est garantie par un privilège sur le cautionnement du receveur de l'établissement (art. 31 al. 3). En ce qui concerne les aliénés placés dans un établissement privé, l'administrateur provisoire est nommé par le tribunal, qui peut, sur la demande des intéressés ou du procureur de la république, et par le jugement môme qui nomme cet administrateur, « constituer sur ses biens une hypothèque générale ou » spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée » (art. 34 al. 2). Cette hypothèque semi-judiciaire, semi-légale, ne date que du jour de son inscription, qui doit être efi*ectuée par les soins du procureur de la république.

L'administrateur provisoire n'est pas chargé du soin de la personne, mais seulement de l'administration des biens de l'aliéné. Ainsi que son nom l'indique, il ne doit faire que les actes urgents de simple administration : il procédera, dit l'art. 31 al. 1, » au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établisse- » ment, et à l'acquittement de ses dettes, passera des baux qui ne pourront excéder j) trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le » président du tribunal civil, faire vendre le mobilier ». Voyez aussi les art. 35 et 36.

c. Un mandataire ad lite.m, chargé de représenter l'aliéné soit dans les procès où il se trouvait engagé lors de son internement, soit dans ceux qui seraient intentés contre lui pendant la durée de son séjour dans l'établissement. En cas d'urgence, le tribunal peut aussi désigner un mandataire spécial pour intenter une action soit mobilière, soit immobilière au nom de l'aliéné. Les fonctions de mandataire ad litem peuvent être confiées à l'administrateur provisoire.

Le curateur, l'administrateur provisoire, dans les cas où la loi ne le désigne pas de plein droit, et le mandataire ad litem sont nommés par le tribunal de première instance du domicile de l'aliéné, sur la demande des personnes désignées dans les art. 32, 33 et 38.

1 197. Capacité des personnes non interdites placées dans un établissement d'aliénés. — Aux termes de l'art. 39 de la loi : » Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura

été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ou provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l'article 4304 du Code civil. — j

Les dix ans du Vaction en nullité courront, à Végard de la personne retenue qui a souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue apri)s sa sortie définitive de la maison d'aliénés ; — Et, â l'égard de ses héritiers, d dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue, depuis la mort de leur auteur. -— Lorsque les dix ans auront comtnencé à courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héHtiet^s n.

En l'ab'^ence de ce texte, le sort des actes passés par une personne non interdite pendant son séjour dans un établissement d^aliénés, serait demeuré régi par les règles du droit commun, d'après lesquelles les actes accomplis par un fou sont inexistants. Tout intéressé aurait pu invoquer celte inexistence soit par voie d'action, soit par voie d'exception, sous la seule condition de prouver la démence au moment môme de Tacte, et sans avoir à redouter aucune prescription, le temps ne pouvant pas confirmer le néant.

Le droit commun donnait peut-être une protection suffisante aux divers intérêts rivaux qui se trouvent ici en présence, et on peut regretter que le législateur ait cru devoir y déroger. 11 est peu probable d'ailleurs qu'il se soit rendu un compte exact de la portée de la dérogation qu'il établissait, car à cette époque la théorie des a<;tes inexistants et des actes simplement nuls ou annulables (epr. nupra n. 496) n'avait pas encore commencé à pénétrer dans la pratique.

11 résulte très nettement de l'art. 39, dont nous venons de transcrire le texte, que les actes passés par nne personne non interdite retenue dans un établissement d'aliénés durant son séjour dans cet établissement ne sont pas inexistants mais simplement nuls ou annulables, et encore sous la condition qu'ils aient été accomplis en état de démence.

De là il suit :

1° Que certaines personnes seulement peuvent se prévaloir de la nullité, savoir l'aliéné ou ses représentants (arg. art. 1125).

20 Que la nullité est susceptible de se couvrir, notamment par la prescription de dix ans.

A ce double point de vue, la situation de la personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés est la même que celle de l'interdit. Voici ou les deux situations diffèrent.

a. Les actes passés par un interdit sont nuls de droit (art. 502). Celui qui invoque la nullité n'a qu'une chose à prouver, savoir que l'acte attaqué a été passé durant l'interdiction. La loi présume que l'interdit est dans un état d'insanité d'esprit permanent. Au contraire, celui qui se prévaut de la nullité d'un acte passé par une personne non interdite pendant son séjour dans un établissement d'aliénés doit prouver la démence au moment môme de l'acte. 11 ne lut sulBrait môme pas de prouver qu'à ce moment l'auteur de l'acte était dans un état habituel et notoire de démence. L'art. 504 ne contredit pas cette solution. Ce texte, dérogeant au droit commun, n'est pas susceptible d'une interprétation extensive. Il parle des actes antérieurs à l'interdiction, et ne peut par suite être appliqué aux actes passés par une personne qui n'a jamais été interdite.

b. Les dix ans à l'expiration desquels l'action en nullité est prescrite, courent, pour les actes passés par un interdit, à dater de la cessation de l'interdiction (art. 1304). L'art. 39 de la loi de 183S détermine le point de départ de la prescription d'après d'autres vues, quand il s'agit des actes passés par une personne non interdite durant son séjour dans un établissement ^'aliénés. Les dix ans de Taetiou

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en nullité ne courront pour chaque acte qu'à compter de la signification qui en aura été faite, soit à l'aliéné après sa sortie de l'établissement, soit à ses héritiers après sa mort, ou à partir du jour où l'aliéné ou ses héritiers auront eu connaissance de l'acte. Disposition excellente ; car autrement la prescription aurait pu s'accomplir sans que les intéressés eussent les moyens de l'interrompre, à raison de leur igno' rance. On peut regretter que notre loi n'accorde pas la même protection à l'interdit ou à ses représentants. Souvent il arrivera qu'un interdit ignorera l'existence d'un acte par lui passé durant son interdiction ; ses héritiers l'ignoreront plus fréquemment encore; et alors, au bout de dix ans depuis la cessation de l'interdiction, ils subiront les conséquences d'une prescription qu'ils n'ont jamais pu conjurer. Quand on leur révélera l'existence de l'acte et qu'on en demandera l'exécution contre eux, il ne sera plus temps de l'attaquer.

1197 bis. Rappelons, en terminant, te texte de l'art. 8 de la loi du 27 février 1880, ainsi conçu : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux valeurs mobi- M lières appartenant aux mineurs et aliénés placés sous la tutelle, soit île l'adminis- M tration de l'assistance publique, soit des administrations hospitalières. — Le conseil >' de surveillance de l'administration de l'assistance publique et les commissions » administratives rempliront à cet effet les fonctions attribuées au conseil de famille. » Les dispositions de Ja présente loi sont également applicables aux administrateurs >' provisoires des biens des aliénés, nommés en exécution de la loi du 30 juin 1838 m.

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