‹ Précis de droit civilChapitre 211 sur 278 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

Des biens et des diiïérenles modiflcations

de la propriété.

1198. Le livre premier du code civil s'est occupé des personnes. Le

livre deuxième va traiter des choses ou biens. Il détermine d*abord les

diverses espèces de biens (titre I), puis les droits divers dont les biens

sont susceptibles (titres II, IIl et IV).

Suivant les jurisconsultes romains, disent MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, le droit s'applique à trois objets : les personnes, les choses et les actions. Omne jus quo utimur vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones. Cette division repose sur des notions qui sont de tous les temps et de tous les pays ; et si elle n*est pas reproduite par le code civil, c'est parce que la procédure, qui chez nous correspond assez exactement aux actions du droit romain, est en droit français l'objet d'Un code particulier. Ainsi le code civil n'a que deux objets ; les personnes, dont il a été traité dans le premier livre, et les choses, dont s'occupent le second et le troisième livre. 11 faut même remarquer que le code ne traite pas des choses en général ; s'il mentionne celles qui n'appartiennent à personne (art. 714 , c'est uniquement pour renvoyer à des lois spéciales qui règlent la manière dont chacun peut en user, et quelquefois même se les approprier (art. 714, 715 et 717). Ces matières sont dans le domaine du droit administratif ; le code ne s'occupe que des choses qui, se trouvant in bonis alicujus, prennent la dénomination spéciale de BIENS.

1199. Des divers droits que nous pouvons avoir sur les choses ou biens. — Les droits, que nous pouvons avoir sur les choses ou biens, se divisent en droits réels et droits personnels. Cette distinction, qui tient à la nature même des droits, est fondamentale ; on la retrouve dans toutes les le'gislations.

1200. Définition du droit réel. — Le droit réel est celui que nous avons directement et immédiatement sur une chose. C'est un droit dans la chose, jus in re, en vertu duquel, comme le dit Pothier, cette chose nous appartient au moins à certains égards : ce qui signifie que nous avons sur cette chose ou un droit de propriété, ou un démembrement de la propriété, tel qu'un droit d'usufruit, de servitude.

On ne trouve dans le droit réel que deux éléments :

i* Une personne, sujet actif du droit, titulaire du droit, par exemple le propriétaire dans le droit de propriété ;

2^ Une chose objet du droit.

Pas d'intermédiaire entre le titulaire du droit et la chose qui en est Tobjet. C'est à cause de fintimité qui existe entre le sujet actif du droit et son objet, res, (|ue le droit lui-même est appelé réçX^jus in re.

Les droits réels peuvent être divisés en deux classes :

lo Droits réels proprement ditSt se subdivisant en droits principaux, tels que le droit de propriété, d'usufruit, et droits accessoires, connme le gage et l'hypothèque. Les premiers ont une existence indépenda ite, per se consistunt. Les seconds ne peuvent se concevoir que rattachés à un autre droit, sans lequel ils ne sauraient subsister, au droit de créance dans les deux exemples que nous venons de proposer, le gage et l'hypothèque.

2o Droits réels improprement dits, qui sont ceux relatifs à l'état des personnes Exemple les droits constitutifs de la nationalité, de la qualité d'enfant légitime ou naturel... Ces droits sont protégés par des actions analogues à celles qui protègent les droits réels proprement dits. On les appelait en roit romain, actions préjudicielles.

1201. Définition du droit personnel. — Le droit personnel ou droit de créance, jus ad rem, a une nature plus compliquée. C'est le droit que nous avons contre une personne déterminée, et qui nous permet d'exiger d'elle la prestation d'une chose ou l'accomplissement d'un fait.

La prestation d'une chose. Ainsi je vous prête mille francs que vous vous engagez à me restituer dans six mois : c'est le prêt de consommation. J'acquiers contre vous par ce contrat un droit personnel, en vertu duquel je pourrai exiger de vous à l'époque convenue le paiement d'une somme égale à celle que je vous ai prêtée. Ici mon droit a bien une chose pour objet, comme il arrive pour le droit réel, mais il n'existe qu'indirectement et médiatement sur cette chose, car pour l'obtenir je suis obligé de m'adresser au débiteur, tandis que cet intermédiaire est supprimé dans le droit réel qui existe directement et immédiatement sur la chose.

V accomplissement d'un fait. Ainsi vous vous engagez envers moi à faire un voyage dans mon intérêt ou à abattre sur votre terrain un arbre qui gène ma vue; j'acquiers contre vous un droit personnel en vertu duquel je pourrai exiger l'accomplissement du fait promis.

L'analyse fait découvrir dans le droit personnel trois éléments ; il est donc, ainsi que nous l'avons annoncé, plus compliqué que le droit réel dans lequel on n'en rencontre que deux. Ces trois éléments sont:

io Une personne, sujet actif du droit, que l'on appelle le créancier, créditer, parce qu'il a eu confiance dans le débiteur, il a suivi sa foi, credidit; d'où le nom de droits de créance qu'on donne souvent aux droits personnels.

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