‹ Précis de droit civilChapitre 212 sur 278 · DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROI'RIÉTÉ · texte numérisé non relu

DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROI'RIÉTÉ

2** Une autre personne, sujet passif du droit, le débiteur, debitor, îs qui débet : il est tenu de procurer au créancier le bénéfice du droit.

3° Enfin une chose ou un fait, objet du droit.

1202. Comparaison dn droit réel et do droit persosnel. »

On voit qu'il existe dans le droit personnel, entre le titulaire du droit et l'objet du droit, un intermédiaire qui ne se rencontre pas dans le droit réel. Cet intermédiaire, c'est le débiteur. Aussi l'énoncé d'un droit personnel est-il plus compliqué que celui d'un droit réel. J'énoncerai clairement un droit réel en disant : Je suis propriétaire de telle chose; J'ai un droit d'usufruit ou un droit de servitude sur telle chose. Tandis que j'énoncerais d'une manière incomplète un droit personnel en disant : Je suis créancier de telle chose, de telle somme d'argent par exemple. Créancier de qui? Tout dépend de là. Ma créance sera excellente si le débiteur est d'une solvabilité à toute épreuve; elle représentera une non-valeur, si le débiteur est insolvable. Il faut donc nécessairement indiquer la personne du débiteur, dire par exemple : J'ai une créance de 1,000 fr. contre PatiL

Nous trouvons cette différence, entre l'énoncé du droit réel et celui du droit personnel, parfaitement soulignée dans Vinlentio des diverses formules d'actions du droit romain. Vintentio de la formule d'une action réelle était ainsi conçue : Si paret hominem ex Jure Quiritium Auli Agerii esse. Bien différente était Vintentio de la formule d'une action personnelle : Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem millia dare oportere. Dans la première, on n'indique que le sujet actif du droit (demandeur) et la chose objet du droit. Dans la seconde, on voit figurer en outre le nom du sujet passif du droit (débiteur, défendeur). Celle-ci est conçue inpersonam, c'est-à-dire contre une personne déterminée, celle-là in rem^ c'est-à-dire generaliter : d'où les dénominations d'actions in personam, actions in rem.

1203. Bien d'autres différences existent entre le droit réel et le droit personnel. 10 ^e droit réel a nécessairement pour objet une chose. Le droit personnel peut

avoir pour objet soit une chose, soit un fait.

20 Le droit réel suppose nécessairement une chose déterminée. Gomment un droit dans la chose, jus in re, pourrait-il exister sur une chose indéterminée? Au contraire le droit personnel, jus ad rem, peut s'appliquer à une chose indéterminée. Ainsi je vous vends 20 hectares de terre à prendre dans mon domaine de N. qui en contient 500 ; vous no deviendrez propriétaire que lorsque le terrain qui doit vous être livré en exécution de la vente aura été déterminé d'un commun accord. Jusque-là vous n'aurez contre moi qu'un droit personnel, /t» ad rem, à l'effet de me forctr à exécuter mon obligation. Pour pouvoir s'affii*mer propriétaire, il faut nécessairement pouvoir dire : Voilà ce qui est à moi, ato kanc rem esse meam; or cela est impossible s'il s'agit d'une chose indéterminée.

30 Au moment où un droit réel prend naissance, il est impossible de dire contre qui sera exercée, le cas échéant, l'action résultant de ce droit (action réelle). Toute personne, quelle qu'elle soit, qui mettra obstacle à l'exercice du droit sera passible de cette action; l'adversaire futur est donc indéterminé. Au contraire, on sait à l'avance contre qui sera exercée, s*il y a lieu, l'action résoltaotd'un droit personnel (action personnelle) : ce 9«ira wécessairement eontre le débiteur ou ses r^rétenfeants.

Pour bien comprendre cette difi'érence, il faut savoir que tout droit soit personnel, soit réel, a pour sanction une action eu justice. L'action est le moyen accordé par la loi pour faire reconnaître judiciairement le droit quand il est contesté et en obtenir l'exécution : c'est le droit de poursuivre en justice ce qui nous appartient (action réelle) ou ce qui nous est dû (action personnelle). A bien prendre, l'action se confond avec le droit d'où elle dérive : c'est le droit lui-même à l'état de lutte, à l'état de guerre, le droit exercé en justice. Eh bien! la différence que nous venons de signaler se réduit à ceci : Par l'action réelle, qui sert de sanction au droit réel, on poursuit directement la chose môme objet du droit, res non persona œnvenitur. C'est la chose elle-même qui devrait être traduite en justice si elle pouvait comparaître et se défendre, et c'est uniquement parce qu'elle ne le peut pas qu'on traduit une personne à sa place. Quelle personne? Le premier venu, celui, quel qu'il soit, qui, étant en contact avec la chose, empêche l'exercice du droit; on l'assignera en justice pour l'écarter comme on écarte un obstacle. Autre est l'action personnelle : celui contre qui elle sera intentée, s'il y a lieu, est désigné à l'avance; ce sera le débiteur ou son représentant.

En un mot, l'action personnelle est accordée in personam, c'est-à-dire contre une personne déterminée, qui se trouve spécialement obligée envers le titulaire du droit. L'action réelle est donnée in rem, c'est-à-dire generaliter ; elle peut atteindre sans distinction toute personne quelle qu'elle soit qui met obstacle à l'exercice du droit, parce que tous d'une manière générale sont tenus de le respecter; il existe adversus omnes.

40 Le droit réel affecte la chose elle-même, et se trouve par conséquent opposable en principe à tous ceux qui acquerront ultérieurement sur la chose des droits réels de même nature ou de nature différente : ils seront obligés de respecter le droit qui s'était imprimé sur la chose à l'époque où ils sont entrés eux-mêmes en contact avec elle; la chose ne peut plus s'offrir à eux que sous la réserve des droits réels dont elle est grevée. Ainsi, propriétaire d'un immeuble, je le grève d'un droit d'usufruit au profit de Paul, puis je le vends à Pierre. Ce dernier devra respecter le droit d'usufruit antérieurement concédé à Paul (1). Au contraire, le droit personnel n'empêche pas que celui qui s'est obligé s'oblige encore, de la même manière et avec la même étendue envers d'autres ; et, si la somme des obligations qu'une môme personne a contractées excède la valeur de ses biens, les créanciers dont les droits sont plus anciens n'auront pas en principe de préférence sur ceux dont les droits sont plus récents (art. 2092 et 2093). La raison en est que tous les créanciers ont acquis un droit de même nature contre la personne de leur débiteur, et cette personne répond de la même manière envers les uns et les autres. Si donc le débiteur ne peut faire face à tous ses engagements, tous ses créanciers partageront le même sort : on répartira entreeux les biens du débiteur commun au marc le franc de leurs créances respectives, c'est-à-dire proportionnellement au montant de ces créances.

Observation. — Quelquefois l'expression droit personnel est employée dans un sens tout différent de celui qui vient d'être indiqué : on s'en sert pour désigner, soit un droit qui meurt avec le titulaire et qui est par suite intransmissible à ses héritiers, comme le droit d'usufruit, soit un droit exclusivement attaché à la personne du titulaire, c'est-à-dire un droit qui n'est pas susceptible d'être exercé par ses créanciers agissant de son chef en vertu de l'art. 1166, comme le droit à une pension alimentaire, le droit de demander le divorce ou la séparation de corps, etc.

1204. A proprement parler, il n'y a de biens que les droits que nous pouvons avoir sur les choses (2) soit immédiatement, ce qui est le cas du droit réely jus inre,

(I) Sauf toutafoii la question d« trantorip^on.

(8> Les droit» qui n'ont pas des choses ou des faits pour objets, comme le droit de libertA et tous les droits, relatift à l'état des personnes, ne dolyent pas être eonsidèrte comme des biens. Il n'y a pas lieu par conséquent de m demander si oei droits sont menblos ou immeubles, car cette division ne s'applique qu'aux biens.

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