DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ 7 I
soit médiatement, ce qui est le cas du droit personnel, jtis ad rem {supra n. 1199). Les choses nous apparaissent donc comme étant les objets, la matière de^^ droits ou biens, et non comme étant les biens eux-mêmes. Cette distinction a été nettement établie par le législateur pour tous les droits autres que le droit de propriété (v. art. 526). Mais en ce qui concerne ce dernier, il parait Tavoir confondu, d'après une tradition bien des fois séculaire, puisqu'elle remonte jusqu'au droit romain, avec la chose même sur laquelle ce droit porte, et il a été ainsi conduit à considérer les choses comme des biens, en tant qu'elles sont l'objet d'un droit de propriété. C'est ce qui résulte des art. 517 et suivants et 528, qui considèrent comme des biens toutes le*^ choses immobilières ou mobilières sur lesquelles nous avons un droit de propriété. Cette confusion trouve son excuse, sinon sa justification, dans cette considération, que le droit de propriété, étant le droit le plus complet qu'on puisse avoir sur une chose, puisque c'est un droit absolu et exclusif, peut paraître s'identifier avec la chose elle-même. On a été ainsi conduit à dire brevitatis causa : cette chose est à moi, c'est mon bien, au lieu de dire : j'ai un bien consistant en un droit de propriété sur telle chose.
Le législateur ayant ainsi identifié le droit de propriété avec la chose sur laquelle il porte, et cette chose étant corporelle, il en résulte qu'il a considéré le droit de propriété comme un droit corporel : ce qui, pour être renouvelé de chez les Romains, n'en est pas moins un non-sens.