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TITRE PREMIER

De la distinetlon des biens.

1205. On désigne dans le langage traditionnel sous le nom de biens, toutes les choses, qui, pouvant procurer à l'homme une certaine utilité, sont susceptibles d'appropriation, c'est-à-dire susceptibles de devenir la propriété exclusive d'une personne.

Le mot bien paraît être dérivé du mot latin boniim, qui signifie bonheur, bien-être, Bona dicnntur ex eo quod béant, hoc est beatos faciunl; beare est prodesse, dit la loi 49 D. De, V. S. Il est certain en effet que, si la fortune ne suffit pas à assurer le bonheur, elle y contribue du moins dans une large mesure.

L'ensemble des biens constitue le patrimoine.

Il ne faut pas confondre les biens avec les choses : ils s'en distinguent comme l'espèce se distingue du genre. Tous les biens en effet sont des choses; mais toutes les choses ne sont pas des biens. On désigne sous le nom de chose tout ce qui existe dans la nature, quidqnid exista ant existere potest. Pirmi les choses, il n'y a que celles susceptibles d'appropriation qui soient des biens. Ainsi le soleil, l'air, la mer sont des choses, et des choses indispensables à l'homme; mais ce ne sont pas des biens, parce que nul n'en peut devenir propriétaire exclusif.

Le législateur et les jurisconsultes emploient souvent le mot chose

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comme syQonyme de bien, parce que, au point de vue juridique, les choses sont principalement considérées par rapport aux droits privatifs dont elles peuvent être l'objet, et non eu égard à Futililé que les hommes en général peuvent en retirer.

1206. Notre loi ne formule qu'une seule distinction des biens, qui est indiquée par l'art. 516, ainsi conçu : « Tons les biens sont meubles » ou immeubles ». Mais de nombreuses dispositions du code civil supposent l'existence d'aulres divisions des biens. Voici les principales :

1° Bietis cojyorels, biens incorporels. — Les biens corj»or<;/* sont ceux qui peuvent tomber sous nos sens, et principalement sous celui du touclier, quœ langi pnssnnt, c«»mme une maison, un vêtement, des denrées. Les biens incorporels sont ceux qui ne peuvent pas tomber sous nos sens, quse langi non possunt : nous ne pouvons les loucher qu'avec notre intelligence, solo jurais intellectn consistunt. Tous les droits sont des choses incorporelles : par exemple le droit d'usufruit, le droit de servitude. Sans doute l'objet du droit peut être corporel, et il l'est le plus souvent : ainsi le droit de servitude portera sur un fonds de terre ou sur un bâtiment, par conséquent sur une chose corporelle; mais le droit lui-même est incorporel.

Rationnellement cette règle s'applique au droit de propriété comme à tous les autres droits ; mais nous savons que le législateur, identifiant la chose objet du droit de propriété avec le droit de propriété lui-même, paraît considérer ce droit comme étant corporel.

La distinction des biens en corporels et incorporels présente notamment de Timportance au point de vue de la règle En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279), qui n'est applicable qu'aux meubles corporels.

2** Biens consomptibles et biens non consomptibles. — Parmi les biens corporels, il y en a qui se consomment par le premier usage que Ton en fait {quorum usiis in abnsn consistit)^ soit naturellement, comme les vins, les grains, l'huile, les liqueurs et toutes les choses de consommation, soit civilement, comme l'argent monnayé. Ges biens sont dits consomptibles. On leur oppose les biens non consomptibles qui résistent à un usage plus ou moins prolongé, comme une maison, un vêtement... Cette distinction présente surtout de l'importance au point de vue de l'usufruit : les biens qui ne se consomment pas par le premier usage sont seuls susceptibles d'un droit d'usufruit proprement dit.

3° Biens fongibles, biens non fongibles. — Les choses fongibles sont celles qui, d'après l'intenlion des parties, peuvent être exactement et identiquement remplacées par d'aulres semblables, quarum una alterius vice FUiNGiTUR (d'où le mot fongibles) : dans la pensée des parties, l'une de ces choses vaut l'autre. — Les choses non fongibles au contraire, sont celles qui, d'après l'intention des parties, sontcousid<''rêes

en elles-mêmes et ne sauraient être remplacées par d'autres de même nature.

C'est donc Tintention des parties qui fait la fongibililé ou la non foDgibilité; do sortt^ qu'une même chose peut, suivant les circonstances, c'est-à-dire suivant la volonté des parties, être, tantôt fongible, tantôt non fongible. Ainsi je prête mon code à un ami sur sa demande. Ici le livre prêté sera chose non fongible, notre intention commune ayant été que la restitution se fit en nature, in specie, et non par équipolient. C'est donc le code que j'ai prêté qui devra m'étre restitué, le même exemplaire et non un autre à la place; je puis avoir des motifs pour y tenir, par exemple parce (pie je l'ai annoté. Au contraire voici un libraire qui, n'ayant pas en magasin le livre qu'un client lui demande, en emprunte un exemplaire à un confn^re pour ne pas manquer la vente. Cette fois le livre prêté sera chose fongible : l'emprunteur devra restituer un exemplaire semblable à celui qu'il a reçu, non le même exemplaire ; car telle a été évidemment Tintenlion commune des parties, révélée par les circonstances dans lesquelles a été fait l'emprunt.

La fongibilité, ou la non-fongibilité, résultant de Tintention des parties, il devient fort important de connaître cette intention. Comment y parviendra-t-on ? Quand les parties se seront expliquées, il n'y aura pas de difficulté. Si elles ont gardé le silence, leur intention sera révélée par les circonstances de la cause. La plus significative entre toutes consiste dans la nature même de la chose objet du contraL Presque toujours les parties auront considéré cette chose comme fongible, lorsqu'elle sera de celles qui se consomment par le premier usage. Presque toujours, au contraire, elles l'auront considérée comme non fongible, si elle n'est pas susceptible de se consommer par le premier usage. C'est pour cela qu'on est tenté de confondre la distinction des choses fongibles et non fongibles avec celle des choses consomptiblea et non cousomptibles. Mais il faut se mettre en garde contre cette tendance. C'est la nature de la chose qui fait qu'elle se consomme ou ne se consomme pas par le premier usage ; taudis que c'est Vintenlion des parties qui fait la fongibilité ou la non-fongibilité, et la nature de la chose n'est qu'une des circonstances qui peuvent faire découvrir cette intention. Il peut donc arriver que la volonté des parties rende fongible une chû.se qui ne se consomme pas par le premier usage, comme dans l'exemple du libraire, cité tout à l'heure ; et en sens inverse, la volonté des parties peut rendre non fongible une chose consomptible, comme si je prête des fruits à un marchand de comestibles pour qu'il les mette en montre dans son magasin, ad pompam et ostentationem, et avec charge de me les restituer in specie au bout d'un certain temps.

4» Choses principales et choses accessoires. — Lis premières ont une existence propre et indépendante ; exemple : un fonds de terre. Les secondes sont considérées comme une partie subordonnée de la chose principale. 11 en est ainsi notamment des fruits pendants par branches ou par racines : ils sont accessoires par rapport au fonds qui leur donne la vie. Ordinairement l'accessoire suit le sort du principal. Accessorium sequitur principale.

50 Biens considères comme objets particuliers (singuUe resj, exemple : une maison, et biens considérés comme universalité [universx res, universitasj, par exemple une hérédité.

1207. Revenons h la distinction du code civil. « Tous les biens sont » meubles ou imtneubles », dit l'art. 516. Les biens immeubles sont ceux qui sont voués à Timmobililé fguœ moveri non possuntj, comme un fonds de terre. Les biens meubles sont ceux qui peuvent être transportés d'un lieu dans un autre (quœ moveri possunt), par exemple une table, un billard. Telle est du moins l'idée la plus générale qu'on puisse donner du sens de cette distinction; car nous verrons que la loi attribue le caractère d'immeubles à des biens quœ moveti possunt, et que, d'autre part, elle attribue le caractère soit de meubles, soit d'immeubles à des biens qui sembleraient devoir échapper à notre distinction parce qu'ils sont incorporels.

La distinction des biens en meubles et en immeubles domine tout notre droit; on peut la considérer comme étant la summa divisio rerum. Elle présente particulièrement de l'importance sous les points de vue suivants :

i° Aux termes de l'art. 3 al. 2 : « Les immeubles, même ceux possé- » dés par des étrangers, sont régis par la loi française ». On a vu (supra n. 78) qu'il n'en est pas toujours ainsi des meubles.

2° Les immeubles sont susceptibles d'hypothf>ques ; les meubles n'en sont pas susceptibles (art. 2118 et 2119), sauf l'exception introduite par une loi récente relativement aux navires.

S** La saisie des meubles entraîne moins de complications, moins de lenteurs et moins de frais que la saisie des immeubles.

4° Quand un testateur a légué ses meubles à l'un et ses immeubles à l'autre, il est nécessaire de savoir quels biens sont meubles et quels autres immeubles, pour déterminer les droits de chaque légataire.

5® Le tribunal compétent pour connaître d'une contestation, varie suivant que l'on est en matière mobilière ou en matière immobilière. En matière mobilière, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur; en matière immobilière, c'est au contraire le tribunal de la situation de l'immeuble litigieux (C. pr. art. 39).

60 Les yentes d'immeubles sont rescindables pour cause de lésion de plus de sept douzièmes au préjudice du vendeur (art. 1674). Cette cause de rescision n'est pas applicable aux ventes de meubles.

7° Les meubles tombent dans la communauté qui s*<^.tablit entre époux (art. 1401-io). Les immeubles au contraire en sontexclu:^ en principe (art. 1404).

8o La propriété des immeubles ne se tran*;met pa^ à l'égard des tiers de la même manière que celle des meuble«<. V. art. 939, 114!, et 1. du 23 mar^ 1855 art. 3.

9° Les règles do la prescription ne sont pas les munies pour les meubles et pour les immeubles. En général la prescription des meubles corporels s'accomplit instantanément (art. 2279), tandi<; que la loi exige toujours un délai plus ou moins long pour la prescription des immeubles (art. 2262 et 2265).

IQo Les droits fiscaux auxquels donne lieu l'aliénation des meubles sont moins élevés que ceux qu entraine l'ali^^nation des immeubles.

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1208* D'une manière générale, on peut remarquer que le législateur du code civil a protégé la fortune immobilière beaucoup plus que la fortune mobilière. Notre ancien droit avait fait de même : les immeubles y étaient considérés comme constituant de beaucoup la partie la plus imporante et la tplus résistante du patrimoine des particuliers. Quant à la fortune mobilière, elle était l'objet d'une sorte de dédain, à cause de son peu d'importance, ainsi que l'atteste la maxime Res mobilis res vilis. (les rentes étaient alors immobilières). Nous sommes loin aujourd'hui de cet état de choses. La fortune mobilière a acquis pendant le cours de ce siècle un développement que nul n'aurait pu prévoir. Devenue ainsi par son importance la rivale de la fortune immobilière, elle sera peut-être bientôt son égale, et l'avenir lui réserve probablement le premier rang, l'augmentation de la fortune mobilière étant sans limites, tandis qu'il n'en est pas ainsi de l'augmentation de la fortune immobilière. Nous trouvons cependant encore aujourd'hui dans le code civil un certain nombre de dispositions qui ne sont qu'un écho de la maxime Res mobilis res vilis, maxime déjà vieillie en 1804 et aujourd'hui complètement surannée.

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