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CHAPITRE II

DBS HBUBLES

1236. On distingue deux catégories de meubles : les meubles par leur nature ou meubles corporels, et les meubles par la détermination de la loi ou meubles incorporels. « Les biens sont meubles par leur

» nature, ou par la détermination de la loi », dit l'art. 527.

Si on compare celte classification à celle que la loi adopte relativement aux immeubles (art. 517), on remarquera :

io Que la loi désigne les immeubles incorporels sous le nom d'immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent j taudis qu elle désigne les meubles incorporels sous le nom de meubles par la détermination de la loi. Or on se demande, sans en trouver de raison bien plausible, pourquoi le législateur emploie de^ formules différentes pour exprimer des idées ideuliques, ce qui ne peut que jeter de la confusion dan^ l'esprit. Puisqu'on avait choisi l'expression d'tmm«u6/e5 par Tobj^t auquel ils s'appliquent pour désigner les immeubles incorporels, il aurait fallu désigner parallèlement les meubles incorpocels sous le nom de meubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Ces expressions ont d'ailleurs l'avantage d'indiquer la raison d'être du classement des droits soit dans la catégorie des meubles, soit dans celle des immeubles : elles contiennent en quelque sorte une définition de la chose qu'elles désignent ; tandis que les expressions immeubles ou meubles par la détermination de PRÉas DB DROIT aviL, 3« éd., I. 47

la loi peuvent laisser croire que les droits sont rangées, soit dans la catégorie des meubleSf soit dans celle des immeubles, en vertu d'une détermination arbitraire du législateur.

20 Que, tandis que la loi distingue trois classes d'immeubles,* elle ne distingue plus que deux classes de meubles. Le terme qui manque dans la classification des meubles, c'est celui correspondant aux immeubles par destination ; il n'y a pas de meubles par leur destination. La raison en est simple : l'esprit conçoit facilement qu'un objet mobilier puisse devenir immeuble en qualité d'accessoire d'un immeuble, mais il ne concevrait pas qu'un immeuble pût devenir meuble en qualité d'accessoire d'un meuble.

§ I. Des meubles par leur nature.

1237. « Sont meubles par leur nature, les cofys qui peuvent se trans-

» porter d^un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes,

» comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par.

» V effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées (art. 528).

Nos anciens appelaient meubles vifs ceux qui peuvent se transporter par euxmêmes, et meubles morts ceux qui ne peuvent être transportés que par l'effet d'une force étrangère. Cette distinction n'offre en droit aucun intérêt.

L'art. 531, qui trouve sa place toute naturelle, ainsi que Tart. 532,

à la suite de Tart. 529, énumère certains objets mobiliers qu'on aurait

peut-être été tenté de ranger dans la catégorie des immeubles, à cause

de leur fixité ou de leur valeur : « Les bateaux, bacs, navires, motdins et

» bains sur les bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des

» piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie

)) de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur impor-

» tance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué

» dans le Code de la procédure civile ».

En ce qui concerne l'explication des mots : « et généralement toutes usines non » fixées par des piliers, et ne faisant pas partie de la maison », voyez supra n. 1213.

Art. 532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux

assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles ju^squ'à ce quHls

soient employés par Vouvner dans une construction.

mm De la démolition d'un édifice. Les fragments d'un édifice, qui en auraient été séparés par suite d'un accident, comme un tuyau de cheminée que le vent aurait abattu, ne cesseraient pas d'être immeubles en attendant leur réintégration. Il en serait de même des portions de l'édifice qui en auraient été temporairement détachées. Ainsi une porte, qu'on déplace momentanément pour une réparation, ne cesse pas d'être immeuble. Ea quœ ex ssdificio detracta sunt ut reponantur, adificii sunt. Mais si un propriétaire démolit sa maison en vue de la reconstruire, les matériaux provenant de la démolition seront meubles jusqu'à la reconstruction.

§ II. Des meubles par la détermination de la loi.

1238. Les meubles qui composent cette catégorie sont des meubles incorporels, autrement dit des droits mobiliers. Nous savons quç les droits, en leur qualité de choses incorporelles, ne sont à proprement

parler ni meubles ni immeubles. Mais, en vertu d'une fiction, la loi les fait rentrer dans Tune ou dans l'autre catégorie suivant la nature de leur objet. D*aprës ces données, les droits ayant des meubles pour objet sont meubles. Ce sont précisément ces droits que le législateur désigne ici sous le nom de meubles par la détermination de la loi. L'art. 529 en donne une énumération incomplète : « Sont meubles par la » détei^mination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet » des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts » dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore » qtie des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux » compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à Végard de » chaque associé seulement, tant que dure la société, — Sont aussi meu- » blés par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagh^es, » soit sur VEtat, soit sur les particuliers ».

Les divers termes de Ténumération de notre article demandent à être étudiés avec soin.

1. Obligations et actions ayant pour objet de$ sommes exigibles ou des effets

mobiliers.

1239. Deux explications ont été proposées des mots obligations et actions. — D'après la première, le mot obligation désignerait une obligation active, c'est-à-dire une obligation envisagée par rapport au créancier, ou en d'autres termes une créance. 11 est arrivé deux fois au législateur de désigner les créances sous une dénomination équivalente, celle de dettes actives (art. 533 et 536). Quant à. Yaction, ce serait la créance mise en exercice, la créance à l'état de lutte judiciaire parce qu'elle est contestée, ou h l'élat de lutte extrajudiciaire parce que le débiteur, sans contester le droit du créancier, refuse de payer, et que le créancier est obligé d'avoir recours aux voies rigoureu^s pour l'y contraindre. — D'après la seconde explication, qui nous parait préférable, Vobligation serait la dette, et Yaction la créance, de sorte que la loi envisagerait ici les deux faces du droit, pour nous dire qu'il est mobilier sous l'un comme sous l'autre aspect quand son objet est mobilier.

L'art. 529 ajoute : « qui ont pour objet des sommes exigibles ou des » effets mobiliers ». On désigne ordinairement sous le nom de sommes exigibles celles dont le paiement peut êtjre immédiatement exigé, par opposition aux dettes à terme, dont le paiement ne peut être exigé qu'à l'expiration du temps fixé. Si tel était ici le sens des mots sommes exigibles, la loi donnerait à entendre que les créances, qui ont pour objet des sommes payables à terme, ne sont pas mobilières : ce qui serait un non-sens, le terme ne pouvant pas, bien évidemment, influer sur la nature mobilière ou immobilière de la créance. La loi oppose

ici les créances de sommes exigibles aux rentes, dont il est question dans la partie finale de l'article. Les rentes snnt des créances (](»nl le capital n'est pas exigible^ en ce sens <|ue le cre'ancier s'est inteniil à tout jamais le droit d'en demander le remboursement. En un mot, les créances de sommes exigibles sont les créances de sommes dont le créancier peut immédiatement, ou pourra, après l'expiration d'un certain temps, exiger le paiement, par opposition aux créances désignées sous le nom de rentes, dont il ne peut à aucune époque exiger le remboursement.

2. Actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie.

1240. Le mot action a ici un sens tout à fait différent de celui que la loi vient de lui donner dans la première partie de l'art. 529 : il désigne le droit qui appartient à chaque associé dans une compagnie ou société de finance, de commerce ou d'industrie. Ce droit se résume, pour chaque associé, dans la faculté de réclamer périodiquement, tant que dure la société, sa part des bénéfices réalisés, qui sont distribués aux associés sous le nom de dividendes, et, lors de la dissolution de la société, sa part dans le fonds social.

Ainsi une société commerciale se fonde au capital de 109,000 fr., et ce capital est divisé en cent actions de 1,000 fr. chacune. Chaque action représente donc un centième du capital social, et donne droit par suite à un centième des bénéfices réalisés par la société, pendant toute sa durée, et, lors de sa dissolution, à un centième du fonds social.

Le mot intérêt désigne aussi le droit éventuel qu'a un associé de réclamer pendant la durée de la société, une quote-part des dividendes, et lors de la dissolution une quote-part du fonds social. Ainsi l'intérêt et l'action ont la même nature et confèrent les mêmes avantages ; aussi notre article les assimile-t-il en les déclarant l'un et l'autre meubles par la détermination de la loi (1).

(1) Toutefois, il faut se garder de confondre l'action avec l'intérêt; il y a entre ces deux droits une profonde différence, que nous retournerons de la manière suivante : la distinction de l'intérêt et de faction correspond à la distinction aussi légale que rationnelle des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux, celles-là formées en considération de la personne des associés, intuitu persoux, celles-ci constituées uniquement en vue de< capitaux qu'ils promettent d'apporter, intuitu pecunix. Dans la première catégorie rentrent la société en nom collectif, (a commandite par intérêt; dans la seconde, les sociétés anonymes, la commandite par action. L'intérêt constitue une part d'associé dans une société de personnes, l'action représente une part d'associé dans une société de capitaux. C'est la nécessité de la transmissibilité des titres sociaux, qui a poussé la pratique commerciale, et sur ses traces la loi à consacrer cette distinction. Si l'on recherche à ce point de vue l'élément essentiel de différence que présente cette summa divisio des sociétés, on voit que, dans les sociétés de personnes, les associés ne peuvent pas transmettre leur qualité d'associé sans le consentement des autres associés. Principe de droit commun, que le droit romain avait déjà formulé : « Quum enim societas consensu conirahatur, socius mihi esse non potest quem ego socium esse nolui » (D., 1. 19, Pro

1241. Il est tout simple que les actions ou intérêts... soient meu« blés, quand le fonds social ne comprend que des meubles.

Mais la loi ajoute qu'il en est de même, lorsque « des immeubles » dependanlsdecesentreprisesappartiennentauxcompagnieso.il semble bien pourtant qu*en pareil cas le droit de chaque associé, c'est-àdire l'action ou l'intérêt, devrait être immeuble en tant que s'appliqiiant à une chose immobilière (arg. art. 526).

Pour expliquer cette disposition, il faut nécessairement admettre que la loi considère le fonds social comme appartenant, non aux associés indivisément, mais exclusivement à la société ou compagnie, dont elle fait par une fiction de droit une personne distincte de celle des associés (personne civile, morale, juridiqtie, v. sxipra n. 106). Gela posé, le droit de chaque associé, c'est-à-dire de chaque personne ayant dans la société soil un intérêt, soit une ou plusieurs actions, se réduit, tant que la société dure, à demander, sous forme de dividende, sa part proportionnelle des bénéfices réalisés par la société ; et, comme ces bénéfices consistent toujours dans une somme d'argent, chose essentiellement mobilière, on s'explique ainsi très simplement que la loi ait considéré l'action ou l'intérêt comme un droit mobilier, tant que dure la société, par application même de la maxime Actio ad mobile est mobilis. En deux mots, la société, personne juridique distincte de celle des associés, est seule propriétaire du fonds social; les associés ou actionnaires ne sont que ses ayant cause, et ne peuvent à ce titre réclamer, tant que la société dure, que des sommes d'argent représentant leur part dans les bénéfices réalisés; leur droit est donc mobilier, puisqu'il a. pour objet une chose mobilière.

Ainsi, notre disposition n'est qu'une conséquence de la personnalité

des sociétés commerciales; elle la suppose nécessairement, et, comme

cette personnalité n'est elle-même que le résultat d'une fiction, c'est

fictivement aussi que les actions ou intérêts sont meubles quand il y a

des immeubles dans la société, idée que la loi exprime par ces mots :

sont RÉPUTÉS meubles.

On aurait tort d'ailleurs de conclure de la disposition qui vient d'être analysée que toutes les sociétés constituent des personnes morales. L'art. 529 ne peut attribuer ce caractère qu'à celles dont il parle, c'est-à-dire aux compagnies de finance, de

.^ûcio), et que notre code civil a reproduit dans l'art. 1861. Tandis que, dans ie« sociétés de capitaux, il est essentiel que chacun des associés puisse transmettre sa qualité d'associé à qui bon lui semble sans avoir besoin de l'assentiment de ses coassociés. L'argent ne l'un vaut en effet l'argent de l'autre. De là ceUe notion de l'action, aussi précise que vraie : l'action e<;t un titre qui représente la part d'un associé et qu*il peut transmettre à qui bon lui semble par sa seule volonté. L'intérêt sera par suite un titre, représentant également la part d'un associé, et dont la transmission est subordonnée dans une mesure plus ou moins lar^e à l'assentiment des autres associés. — Note de M. Aug- Ribéreau, professeur de droit commercial à la Faculté de droit de Bordeaux*

commerce ou d'industrie, ou en d'autres termes aux sociétés commerciales, à l'exception toutefois de l'association en participation. Il laisse donc la question entière pour les sociétés civiles : ce n'est pas ici le lieu de la discuter.

1242. Du principe que le fonds social appartient, non aux associés, mais à la société, quand elle constitue une personne morale, résultent deux conséquences : — lo Les associés ne peuvent pas, même pour leur part, vendre les biens de la société ou les hypothéquer au profit de leurs créanciers personnels (arg. art. 1599 et 2124) ; ce droit n'appartient qu'à la société ; — 2» Les créanciers personnels des associés ne peuvent pas saisir, du chef de leur débiteur, les biens meubles et immeubles qui composent le fonds social, car un créancier ne peut saisir que les biens de son débiteur. Ce droit appartient au contraire aux créanciers de la société.

De cet autre principe, conséquence du précédent, que le droit de chaque associé, dans une société constituant une personne civile, est meuble tant que dure la société, résultent les déductions suivantes : — lo La cession que fait un associé, de son action ou de sa part d'intérêt, pendant la durée de la société, ne sera jamais passible du droit de mutation fixé pour les ventes immobilières, alors même qu'il y aurait des immeubles dans la société; — 2o Si un associé meurt pendant la durée de la société, ayant légué ses meubles à une personne et ses immeubles à une autre, ses actions et parts d'intérêts passeront au légataire des meubles ; — 3» Si un associé se marie pendant la durée de la société sous le régime de la communauté, ses actions et parts d'intérêts tomberont dans la communauté (arg. art. UOl-l»); — 4» L'action ou la part d'intérêt dans une société n'est pas susceptible d'hypothèques, même quand la société comprend des immeubles (arg. art. 2H8).

1243. « Ces actions ou intérêts, dit la loi, sont réputés meubles à l'égard de » chaque associé seulement, tant que dure la société ».

s= A l'égard de chaque associé seulement. La loi veut dire, mais elle le dit en termes inexacts, que, si le droit de chaque associé est meuble, même quand il y a des immeubles dans la société, il n'en est pas de même du droit de la société, qui est évidemment immobilier en tant qu'il porte sur des immeubles. Ainsi la société peut hypothéquer les immeubles dépendant du fonds social ; elle ne le pourrait pas, si son droit sur ces immeubles était considéré comme mobilier (arg. art. 2118). De même, si elle vend ses immeubles, il y aura lieu à, la perception du droit de vente immobilière; si ses créanciers les saisissent, ils devront procéder dans les fornnes de la saisie immobilière...

Nous disons que la formule employée par la loi est inexacte ; car il est clair que ce n'est pas à l'égard de chaque associé seulement que l'action ou l'intérêt est meuble, mais erga omnes, même à l'égard des ayant cause des associés, tels que leurs créanciers, et à l'égard des tiers, par exemple du fisc réclamant le droit de mutation en cas de vente de l'action ou de l'intérêt. On ne concevrait pas d'ailleurs qu'un même droit fût considéré comme mobilier à l'égard de celui-ci et comme immobilier à l'égard de celui-là.

mm Tant que dure la société. Lorsque la société est dissoute, elle cesse d'exister comme personne morale, et par suite d'être propriétaire des biens dépendant de l'entreprise. Ces biens appartiennent désormais aux associés, qui en sont copropriétaires par indivis. Quelle est alors la nature du droit de chaque associé sur lesdits biens? Est-il mobilier ou immobilier? Tout dépend du résultat du partage, qui sera fait têt ou tard entre les associés. En effet le partage des sociétés, comme celui des successions, produit un effet rétroactif au jour où a commencé l'indivision, c'est-àdire au jour de la dissolution de la société (arg. art. 883 et 1872).

De là il résulte : lo que le droit de l'associé, qui n'obtiendra que des immeubles dans son lot, sera considéré comme ayant toujours été immobilier depuis la dissolution de la société ; 2« que le droit de l'associé qui n'obtiendra que des meubles, sera

regardé comme ayant toujours été mobilier à, dater de la même époque; 3^ enfin, que le droit de l'associé qui obtiendra des meubles et des immeubles, sera considéré comme ayant été partie mobilier et partie immobilier.

Ainsi j*ai des actions dans une société commerciale dissoute dont l'actif comprend des meubles et des immeubles ; je meurs avant que le partage de la société ait été opéré, ayant légué mes meubles à Primus et mes immeubles à Secundus. Quel est celui des deux légataires auquel profiteront mes actions? Pour répondre à cette question, il faut savoir quelle était leur nature au moment de mon décès. Or il est impossible de le dire jusqu'au partage, à cause de l'effet rétroactif qu'il doit produire. Elles seront considérées comme mobilières, et profiteront par suite au légataire des meubles, si le partage ne met que des meubles dans le lot correspondant à ces actions. S'il n'y met que des immeubles, ces actions seront au contraire considérées comme immobilières et profiteront à Secundus, légataire des immeubles. Enfin, s'il y met des meubles et des immeubles tout à la fois, Primus prendra les meubles et Secundus les immeubles.

il244. Ce qui vient d'être dit relativement à la nature des actions ou intérêts après la dissolution de la société, pourrait paraître au premier abord contraire à la jurisprudence de la cour de cassation (dernier arrêt: 18 décembre 1883, Sir., 86. 1. 27), qui décide que la société dissoute cesse à la vérité d'exister comme personne distincte pour l'avenir, en ce sens qu'elle ne peut plus continuer les opérations en vue desquelles elle avait été constituée, mais qu'elle continue d'exister pour se liquider. La force des choses le veut ainsi, dit la cour; autrement la liquidation serait impossible dans les sociétés où il y a un grand nombre d'associés ; car elle exigerait le concours de tous les associés, et si parmi eux il y avait des mineurs, ce qui arrivera souvent, il faudrait remplir les formalités longues et coûteuses, prescrites par la loi pour garantir les intérêts de ces incapables. Résulte-t-il de là, comme le prétend M. Laurent (t. Y, n. 503), que la cour suprême considère les actions de la société dissoute comme continuant encore à être mobilières? Nous ne le croyons pas. La cour dit, dans un arrêt du 27 juillet 1863 (Sir., 63. 1. 457), que ^ la société n'est pas complètement éteinte, qu'elle continue d'exister dans la mesure d'existence nécessaire à l'accomplissement des actes de liquidation », et dans un autre arrêt du 29 mai 1865, que, « suivant la formule employée dans le langage commercial, elle ne subsiste plus que pour sa liquidation »• A tous autres points de vue, la cour de cassation considère donc la société comme dissoute, et par conséquent au point de vue de la nature des actions ou intérêts. Car il n'est nullement nécessaire, pour que la société puisse se liquider, que ces actions ou intérêts continuent à avoir la nature de meubles : il suffit que les liquidateurs puissent disposer librement des biens de la société, alors même qu'il y a des incapables parmi les associés, et que les associés ne puissent pas ul singuli vendre ou hypothéquer les biens dépendant de la société dissoute, même pour leur part, ni toucher le prix des biens vendus par les liquidateurs. D'ailleurs, si les actions continuaient à être mobilières après la dissolution de la société, il faudrait, dans l'espèce qui vient d'être discutée, en attribuer le profit au légataire des meubles. En l'attribuant au légataire des immeubles, quand le lot qui leur correspond ne comprend que des immeubles, M. Laurent nous semble tomber dans une contradiction manifeste (t. V, n. 503).

3. Rentes perpétuelles ou viagères soit sur l'Etat, soit sur les particuliers.

1245. Une rente consiste dans le droit de demander à perpétuité ou pendant un certain temps la prestation périodique de sommes d'argent ou de denrées. Exemple : Vous vous* engagez envers moi, moyennant un capital de 20,000 fr. que je vous abandonne, h me payer

annuellement, tant que je vivrai, une somme de 2,000 fr. C'est Thypothèse de la rente viagère.

Celui auquel appartient la rente ne peut en aucun cas exiger le remboursement du capital moyennant lequel la rente a été créée ; ce capital est définitivement aliéné. C'est celte idée qu'on exprime en disant que le capital de la rente n'est pas exigible.

On appelle crédi-reniier celui auquel la rente est due, débi-rentier celui qui la doit, et arrérages les produits de la rente. Il ne faut donc pas confondre, comme on le fait quelquefois, les arrérages avec la rente ; il y a entre la rente et Iqs arrérages la diflFérence qui existe entre un fonds de terre et les fruits qu'il produit.

On oppose les arrérages, qui sont le produit d'un capital non exigible, aux intérêts, qui sont le produit d'un capital exigible. Voyez l'art. 584 où cette opposition est nettement établie.

Les renies ayant toujours pour objet une chose mobilière, puisque leurs arrérages consistent en sommes d'argent ou en denrées, notre article les déclare meubles, par application de la règle Actio ad mobile est mobilis.

1246. On distingue deux espèces de rentes : les rentes perpétuelles et les rentes temporaires.

Les rentes perpétuelles sont celles qui doivent durer indéfiniment. Le débi-rentier, et après lui ses représentants, en serviront les arrérages à perpétuité au crédi-rentier ou k ses ayant cause.

Les rentes temporaires sont celles qui ne doivent durer que pendant un certain temps, la vie d'une personne par exemple.

1247. Perpétuelle ou temporaire, la rente peut être foncière ou constituée, suivant qu'elle est établie comme prix de l'aliénation d'un fonds ou comme prix de l'aliénation d'un capital mobilier.

1248. Rentes foncières. — La rente foncière est celle qui est établie comme condition de la cession d'un fonds. Ainsi je vous rends propriétaire de tel immeuble valant 100,000 fr., à la condition que vous servirez à perpétuité, à moi et à mes successeurs après moi, une rente annuelle de 3,000 fr. C'est le cas' de la rente foncière perpétuelle, au sujet de laquelle l'art. 530 dispose : « ToxUe rente établie » à perpétuité pour le prix de la vente d*un immeuble, ou comme con- » dition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, » est essentiellement rachetable, — // est néanmoins peimis au créancier » de régler les clauses et conditions du rachat, — // lui est aussi permis » de stipuler que la rente ne peut lui être remboursée qu*après un certain y> terme, lequel ne petit jamais excéder trente ans : toute stipulation » contraire est nulle ».

C'est seulement la rente foncière ^^777^^2/6//^ que notre article déclare

rachetable (arg. des mots établie à perpétuité). Il en est donc autrement de la rente temporaire. C'est (|tie le débiteur d'une rente temporaire n'est pas, comme le débiteur d'une rente perpétuelle, exposé à rester indéfiniment enchaîné dans les liens de son obligation. — Le rachat de la rente consiste dans le remboursement du capital de la rente. Le crédi-rentier d'une rente foncière perpétuelle ne peut jamais exiger ce remboursement, mais le débiteur a le droit de le lui imposer.

Peu importe d'ailleurs, du moment que la rente est perpétuelle, qu'elle ait été établie pour prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre gi^atuit ou onéreux d'un fonds (art. 530).

Pour pnx de la vente d'un immeuble. Exemple : Je vous vends tel immeuble moyennant une rente perpétuelle de 3,000 fr. Quand la rente foncière est établie à titre de vente, le crédi-rentier a le privilège du vendeur pour le paiement des arrérages de la rente (arg. art. 2103-1*^).

Comme condition de la cession à titre gratuit d'un fonds. Exemple : Je vous fais donation de tel immeuble valant 100,000 fr., à la condition que vous me servirez une rente perpétuelle de 1,000 fr.

Comme condition de la cession à titre onére^ix.,. Exemple : Je vous échange tel immeuble valant 100,000 fr. contre tel autre en valant 60,000, moyennant un retour consistant en une rente perpétuelle de 1,500 fr.

La loi ajoute : Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Ainsi, en vous vendant un immeuble moyennant une rente perpétuelle de 3,000 fr., je puis convenir avec vous que la rente ne pourra être rachetée que moyennant un capital de 150,000 fr. Ce n'est pas une convention usuraire; car elle équivaut à ceci : Je vous vends mon immeuble pour 150,000 fr., que vous garderez à perpétuité et dont vous me servirez Tintérét à deux pour cent. Or, quelque exagéré que puisse être le chiffre fixé, il ne peut donner lieu à aucune critique ; car une vente n'est jamais susceptible d'être attaquée pour cause d'exagération du prix : on peut vendre un immeuble dix fois sa valeur.

Toutefois, s'il apparaissait d'une manière évidente que Taliénateur a fixé pour le remboursement un prix hors de toute proportion avec la véritable valeur de l'immeuble, cela dans le but de rendre impossible l'exercice du droit de rachat, cette convention devrait être annulée par application de Tant. 6, et le rachat pourrait être eflfectué conformément aux règles du droit commun, c'est-à-dire de la même 'manière que si aucune convention n'avait été faite à cet égard ; car la loi dit qua toute rente est essentiellement rachetable.

Enfin l'aliénateur peut stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'au bout d'un certain temps qui ne peut jamais excéder trente ans. La loi ajoute: « toute 8tipulatit)n contraire est nulle ». Entendez réductible à trente ans (arg. art. 1660).

* 1249. Historique des rentes foncières. La rente foncière présentait dans notre ancien droit des caractères particuliers qu'il est intéressant de connaître.

La convention, qui donnait naissance à la rente foncière, portait le nom de bail à rente. Pothier donne du bail à rente cette définition : « Le bail à rente est un contrat par lequel l'une des parties (le bailleur) baille et cède à l'autre (le preneur) un héritage ou quelque droit immobilier, et s'oblige de le lui faire avoir à titre de pro> priétaire, sous la réi^erve qu'il fait d'un droit de rente annuelle d'une certaine somme d'argent, ou d'une certaine quantité de fruits, qu'il retient sur ledit héritage, et que l'autre partie s'engage réciproquement envers elle de lui payer tant qu'elle possédera ledit héritage ». La rente ainsi établie portait le nom de ce nsus reservativus, ^psivce qu'elle résultait, ainsi qu'on vient de le voir, d'une réserve faite par le bailleur, qui n'avait aliéné son fonds que déduction faite de la rente dont il l'avait chargé. Cette rente constituait un^droit réel retenu par le bailleur, pars quxdam dominii. L'immeuble en était le principal débiteur; le détenteur n'en était personnellement tenu qu'à raison de sa possession et seulement pour les arrérages échus pendant sa jouissance.

De là résultaient plusieurs conséquences :

1« La rente foncière était immobilière, car elle constituait un droit dans l'immeuble. Aujourd'hui les rentes foncières sont mobilières (art. 529). La loi du 11 brumaire de l'an VU les avait déjà presque mobilisées en les déclarant non susceptibles d'hypothèques.

2«> Le bailleur pouvait demander le paiement des arrérages de la rente à toute personne qui détenait l'immeuble à un titre quelconque. Le crédi-rentier n'aurait aujourd'hui ce droit que dans le cas où la constitution de rente aurait fait naître à son profit un privilège ou une hypothèque, ce qui a lieu* il est vrai, dans la plupart des cas. Voyez l'explicatio;! de l'art. 2103.

30 Le détenteur de l'immeuble grevé de la rente pouvait se libérer de l'obligation d'en payer les arrérages à venir (1) en vendant l'immeuble ou encore en déguerpissant, c'est-à-dire en abandonnant l'immeuble; car la rente était due par l'immeuble plutôt que par la personne. Ce droit finit par être accordé, tous certaines conditions, même au preneur, auquel il était originairement refusé. Pour parer à ce danger, le bailleur stipulait souvent la clause de fournir et faire valoir, en vertu de laquelle le preneur s'engageait personnellement au paiement de la rente. Son obligation devenant alors indépendante de la possession de l'immeuble, il ne pouvait s'y soustraire en abandonnant cette possession par le déguerpissement» Aujourd'hui le débi-rentier ne jouirait en aucun cas de la faculté de déguerpir; car la rente foncière n'est plus qu'une simple créance d'arrérages, et par suite le débi-rentier est tenu de ce chef d'une obligation personnelle.

40 La rente foncière était irrachetable : autrement dit le preneur ne pouvait pas se soustraire à l'obligation d'en payer les arrérages, en remboursant le capital de la rente. Le rachat aurait constitué en effet une sorte d'expropriation pour le bailleur, qui eût été ainsi privé, contrairement à sa volonté, du droit de propriété {pars qurndam dominii) qu'il s'était réservé dans l'immeuble. Des ordonnances de Charles VII (1441) et d'Henri II (1553) autorisèrent le rachat pour cause d'utilité publique de la plupart des rentes foncières existant sur des maisons de ville. Il arrivait souvent que les propriétaires laissaient tomber leurs maisons en ruine lorsque les rentes dont elles étaient grevées étaient supérieures à leur revenu. La loi du 4 août 1789 déclara rachetables toutes les rentes foncières perpétuelles, et on vient de voir que

(1) II «n ét&it autrement deii arrérages civilement échai pendant la durée de sa poeeetsion, au moins lors» qu'il avait eu connaissance de la rente ou lorsqu'il Mail réputé en avoir eu connaissance. En possédant rimroeuble chargé de la rentr, il s'obligeait personnellement gwosi ta eontractu * tn payer les arréragea

l'art. 530 consacre le même principe. Ainsi se trouve supprimée Tentrave que les rentes foncières apportaient à la libre circulation des fonds. Comment trouver acquéreur pour un immeuble grevé d'une charge perpétuelle et irrachetable ?

1250. La rente foncière, telle que la consacre notre droit actuel, ne ressemble donc guère à la rente foncière de notre ancien droit; aussi lui a-t-on contesté même le droit de conserver son nom, que le code civil d'ailleurs ne prononce pas.

1251. Rentes constituées. — La rente constituée est celle qui est établie comme condition de la cession d'un capital mobilier. Exemple : Je vous donne un capital de 100,000 fr. en argent, à la condition que vous me servirez 5,000 fr. de rente perpétuelle. C'est donc Torigine de la rente, sa cause, qui dislingue la rente constituée de la rente foncière. Celle-ci suppose raliénalion d'un immeuble, celle-là l'aliénation d'un capital mobilier. Voyez l'art. 1909.

Il est facile d'apercevoir la différence qui existe entre la constitution de rente en perpétuel et le prêt à intérêt. Dans la constitution de rente perpétuelle, le débi-rentier ne s'oblige pas, comme dans le prêt, à restituer au bout d'un certain temps le capital qu'il reçoit. La constitution de rente fournit donc le moyen de se procurer de l'argent sans être jamais tenu de le rembourser. C'est toujours ce procédé que l'Etat emploie quand il fait appel au crédit.

Les rentes constituées en perpétuel sont racbetables (art. 1911

al. 1). Toutefois les parties peuvent convenir « que le rachat ne sera

» pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans » (art. 1911

al. 2).

1251 àis. Historique des rentes constituées. Dans notre ancien droit, la constitution de rente était considérée comme une x?[l^J^i ^^ ^^^ comme un prêt. La chose vendue, c'était la rente; il y avait cela de particulier que cette chose était constituée, c'est-à-dire créée par le contrat de vente, d'où le nom de rente constituée, census constitutivus. Le prix, c'était le capital abandonné par le vendeur comme contre-valeur de la rente. A vrai dire, la constitution de rente fut imaginée pour éluder la prohibition du prêt à intérêt.

Nos anciens docteurs distinguaient deux espèces de rentes constituées, les personnelles et les réelles.

La rente personnelle était celle au service de laquelle le vendeur n'avait obligé que sa personne, sans y affecter spécialement aucun de ses biens. Les rentes personnelles étaient considérées comme usuraires et réprouvées à ce titre, comme le prêt à intérêt dont elles étaient une image trop fidèle.

La rente était réelle lorsque le vendeur y avait affecté un de ses biens sur lequel la rente était assise ou assignée, d'où la dénomination de census consignativus. Les rentes assignées étaient généralement considérées comme justes et licites, du moins lorsque les immeubles qui leur servaient d'assiette étaient frugifères et que le produit annuel de ces immeubles était au moins égal aux arrérages de la rente. Ce point de droit ne fit plus de doute après les bulles des papes Martin V,en 1420, et Calixte III, en 1455.

Les rentes assignées étaient irrachetables, contrairement aux bulles précitées qui ne furent point reçues sur ce point. En effet c'était une vente qui leur donnait naissance, et la vente confère des droits irrévocables, à moins que le contrat ne con-

tienne une clause de rachat. On en concluait « qu les fonds sur lesquels elles (les rentes) avaient été assises et assignées étaient aliènes jusqu'à concurrence, non toutefois réellement et effectivement, parce que le domaine et la possession en demeûroient toujours aux débiteurs ; mais indirectement, en ce que la propriété en étoit diminuée de valeur, et que les rentes comme charges réeles tenoient aux acheteurs lieu des fonds et les représentoient. De sorte que dans ces temps-là les rentes constituées ne dififéroient des foncières, qu'en ce que les foncières étoient réservées ou retenues en transférant les fonds, au lieu que les constituées à prix d'argent étaient imposées par les propriétaires sur leurs fonds sans translation ni tradition ». Eusèbe de Laurière, Ténement de cinq ans, ch. II, n. 13.

A la date du 10 mai 1557, le parlement de Paris, consacrant la doctrine de Dumoulin, rendit un arrêt célèbre, ordonnant l'insertion dans la coutume de Paris d*un nouvel article, substitué aux ancien^ articles 58 à 61, duquel il résultait que les rentes assignées n'étaient plus réputées faire partie des fonds comme les foncières, et n'en diminuaient plus la valeur, n Aujourd'hui, dit Eusèbe de Laurière, sur l'art. 99 de la coutume de Paris, le droit des rentes constituées est entièrement changé... ; elles ne sont plus des droits réels ni dus par les fonds, mais elles sont dues par les personnes, et les fonds y sont seulement hypothéqués, comme aux simples dettes exigibles ». Il en résultait que celui qui avait constitué la rente, le vendeur, ne pouvait plus se soustraire à l'obligation d'en payer les arrérages en déguerpissant, c'est-à-dire en abandonnant l'immeuble assigné à la rente. Une autre conséquence du nouveau principe fut que les rentes constituées cessèrent d'être irrachetables. Logiquement, il aurait dû en résulter au^^si que les rentes constituées étaient mobilières. Cependant la plupart de nos anciennes coutumes, notamment celles de Paris et d'Orléans, les considéraient comme immobilières.

Depuis l'arrêt de 1557, on ne fit plus de difficulté pour conoidérer comme licites toutes les rentes personnelles, même celles constituées sans assignation.

1252. Différences entre les rentes foncières et les rentes constituées en perpétuel dans notre droit actuel. — 1° En créant une rente foncière, les parties peuvent convenir qu'elle ne sera pas remboursée avant trente ans (art. 530), tandis que, pour les rentes constituées en perpétuel, le délai maximum est de dix ans (art. 1911 al. 2).

2« Les parties peuvent régler comme elles l'entendent le taux des arrérages de la rente foncière Elles n'ont pas la même latitude en ce qui concerne les arrérages de la rente constituée, que le code civil considère, à tort ou à raison, comme une variété du prêt à intérêt (art. 1909) ; la convention serait usuraire, si les arrérages dépassaient le taux fixé par la loi du 3 septembre 4807.

30 Dans la rente constituée, le crédi-rentier ne peut pas, comme dans la rente foncière, régler les conditions du rachat, en convenant par exemple qu'il remboursera un capital supérieur au capital reçu : une semblable convention serait usuraire.

4o Le paiement des arrérages de la rente foncière est garanti par le privilège du vendeur, au moins quand la rente a été constituée comme prix de la cession d'un fonds (art. 2103-lo). Au contraire, le crédi-rentier d'une rente constituée moyennant un capital en argent, n'a pas de privilège pour le paiement des arrérages.

5*" La vente d'un immeuble moyennant une rente foncière peut, le cas échéant, donner lieu à la rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes au préjudice du vendeur (arg. art. 1674). Au contraire, le préjudice, subi par le crédi-rentier dans le contrat de constitution de rente, ne peut jamais donner ouverture à une action en rescision (arg. art. 1118).

* 60 Le crédi-rentier d'une rente constituée ne peut demander la résolution du contrat pour défaut de paiement des arrérages qu'autant que le débi-rentier est

resté deux années au moin^; sans les payer (art. 191â). Le crédi-rentier d'une rente foncière n'est pa< obligé d'attendre l'expiration de ce délai pour agir en résolution contre le débiteur qui n'exécute pas son obligation (arg. art. 1684).

1253. L'éQiitnératioD, que donne i*art. 529, des meubles par la détermination de la loi, n'est pas com[)lète. 11 faut y ajouter : P Tiisufruit des choses mobilières; 2^ les actions qui tendent à obtenir la propriété ou l'usufruit d'une chose mobilière; 3o les oflices transmissibles, tels que ceux de notaire, d'avoué, etc.

1254. DéfinitionB légales des mots menblesy mobilier, etc. — Notre loi ne pourrait que gagner à la suppression des art. 533 à 536 qui contiennent ces définitions. En effet on conçoit que le législateur n'a pas pu s'astreindre à prendre, dans les divers textes législatifs, le^^ mots meubles, mobilier... dan*^ le sens des définitions qu'il donne de ces expressions ; encore moins a-t-il pu obliger les particuliers à employer ces expressions avec leur sens légal dans les divers actes qu'ils rédigent, dans leurs testaments par exemple. De sorte qu'en définitive, les définitions légales ne recevront leur application que lorsque rien, dans les dispositions de la loi ou dans celles de Thomme, ne permettra de préciser le sens des mots employés, ce qui sera infiniment rare. Aussi ne ferons-nous pas comme certains auteurs, qui, après avoir consacré dix pages à déterminer le véritable sens des art. 5^3 à 536, établissent ensuite en quatre lignes qu'ils sont inutiles. Nous nous bornerons à transcrire ces textes.

Art. 533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actioes, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce gui fait l'objet d'un commerce.

Art. d34. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. — Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. — // en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meuh\es me\ib\ainis.

Art. 535. L'expression biens meuble-î, celle de mobilier ou rf'effets mobiliers comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. — La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

Art. 536. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

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