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I. Domaine national

1256. On appelle domaine national, l'ensemble des biens qui appartiennent à la naiion française personnifiée dans l'Etat.

1257. L'énumération des biens du domaine national est donnée par les art. 538 à 541 .

Art. 538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propnété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public,

= Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat. Les plus importantes de ces voies portent le nom de routes nationales. Quand une route nationale traverse une ville, la rue qu'elle emprunte fait partie de la route. C'est à ce cas que notre article fait allusion par ces mots a rues à la charge de l'Etat ».

= Les fleuves et rivières navigables et flottables. Ce sont des chemins qui mar-

chent, dit Pascal. Une rivière flottable est celle qui, sans être apte à la navigation, peut servir au transport des bois par le flottage ou flottaison. On distingue deux espèces de flottages, le flottage avec trains ou radeaux, qui s'effectue en reliant les bois à transporter les uns aux autres de manière à en former un train ou radeau, et le flottage à bûches perdues, qui a lieu lorsque chaque bûche navigue isolément. Il n'y a que les rivières flottables avec trains ou radeaux qui fassent partie du domaine public (art. !•' de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale).

= Les rivages de la mer, c'est-à-dire la portion de terrain que la mer couvre et découvre dans les plus hautes marées.

= Les lais et relais de la mer. On désigne sous le nom de lais les allavions {incrementum latens) que la mer procure aux propriétés riveraines, et sous le nom de relais les terrains que la mer abandonne définitivement en se retirant.

== Les ports, les havres, les rades. Les havres sont des ports naturels qui ne peuvent recevoir que des bâtiments de moyenne grandeur ; les rades, des parties de la mer, plus ou moins abritées, où les bâtiments mouillent en attendant qu'ils puissent entrer au port.

= Et généralement toutes les portions du territoire finançais qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée: ce qui comprend notanmient les canaux de navigation, les ponts établis sur les fleuves, canaux et rivières, les chemins de fer créés ou concédés par l'Etat....

Art. 539. Totu les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes

qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées,

appartiennent au domaine public.

«■ Tous les biens vacants et sans maître. — Disposition qui ne peut guère s'appliquer qu'aux immeubles. Voyez l'explication de l'art. 713.

^ Ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, — La succession d'une personne qui décède sans héritiers est dite en déshérence, de deest hères; l'art. 768 l'attribue à l'Etat.

Art. 540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

Art. 54i. // en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de gueire : ils appartiennent à l'État, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui,

1258. Parmi les biens du domaine national, il y -en a qui sont affectés à un usage ou k un service public, comme les chemins, routes et rues à la charge de TËtat, les fleuves ou rivières navigables ou flottables, les rivages de la mer, les ports, les havres et les rades, les portes, murs, fossés et remparts des places de guerre et des forteresses. On les désigne dans la doctrine sous le nom ^e biens du domaine public (national ou de l'Etat), Leur caractère est d'être inaliénables et imprescriptibles. On soutient, à tort croyons-nous, que TEtat n'est pas propriétaire de ces biens, et qu'il en a seulement la garde et la surintendance. Les autres biens du domaine national sont appelés, par opposition, biens du domaine privé de l'Etat ou biens du domaine de rEtat, par exemple les lais et relais de la mer, les biens vacants

et sans maitre et ceux des successions en dc^shérence, les terrains, les fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre. A la différence des biens du domaine public, ils sont cdiénables et prescriptibles.

En deux mots, les biens du domaine national se divisent en biens du domaine public et biens du domaine de VEtat. Les premiers sont inaliénables et imprescriptibles; il en est autrement des derniers.

Tous les auteurs reprochent au législateur du code civil d'avoir foulé aux pieds celte distinction fondamentale dans les articles de ce chapitre. Ainsi, dit-on, l'art. 538 range les lais et relais de la mer parmi les dépendances du domaine public, tandis qu'ils appartiennent évidemment au domaine de l'Etat. A son tour, l'art. 539 dit à tort : « Tous » les biens vacants et sans maitre, et ceux des personnes qui décé- » dent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, » appartiennent au domaine public, » Il faut lire : au domaine de l'Etat. Même observation au sujet de l'art. 541.

Dans un article fort intéressant publié par XdiRevue critique de législation et de jurisprudence, tome XIII, p. 30, notre savant collègue et ami M.Barckhausen a démontré, péremptoirement à notre avis, Tinanité de cette critique. Le législateur du code civil dit tnililTéremment : domaine public (art. 538 et 540), domaine de VEiat (art. 541) ou domaine de la nation (art. 339 tel qu'il figurait dans l'édition de 1804 ; dans l'édition de 1807, les mots appartiennent à la nation ont été remplacés par ceux-ci : appartiennent au domaine public). Pour lui ces diverses expressions, absolument synonymes, comprennent tous les biens composant ce que la doctrine appelle le domaine national, aussi bien ceux qu'elle désigne sous le nom de biens du domaine de VElat que ceux auxquels elle réserve la qualification de biens du domaine public. Cette terminologie, qui était déjà adoptée par le législateur de la période intermédiaire (ainsi qu'on peut le voir notamment dans les art. 2 et 5 de la loi dei 22 novembre-l*r décembre 1790, dont les art. 538 et 540 ne sont qu'une reproduction amendée) se retrouve même dans des lois de date postérieure au code civil. Ainsi l'art. 3 de la loi du 7 juillet 1833, dont la disposition a été fidèlement reproduite sur ce point par les lois des 3 mai 1841 (art. 3) et 27 juillet 1870 (art 1), parle de Valiénation du DOMAINE PUBLIC : ce qui fait allusion très évidemment aux biens que la doctrine appelle du domaine de l'Etat.

Cela posé, l'unique préoccupation du législateur du code civil, comme celle de la loi de 1790, dont on reproduisait à peu près les dispositions, a été ici de résoudre des questions de propriété controversées sous l'ancien droit. En somme, les art. 538 à 541 se résument à dire que la propriété des divers biens dont ils donnent Ténumération appartient k l'E tat. Maintenant, parmi ces biens, il y en a qui, étant affectés à un usage ou à un service public, sont inaliénables et imprescriptibles, tandis que les autres, n'ayant pas une semblable destination, sont aliénables et prescriptibles. Mais ce nouveau point de vue ne préoccupait nullement le législateur de 1804, non plus que la distinction doctrinale à laquelle il sert de base (distinction en biens du domaine public et biens du domaine de l'Etat). Dès lors il est tout simple que, laissant de côté la chose et le nom, il ait énuméré pêle-mêle celles des dépendances du domaine national au sujet desquelles il éprouvait le besoin de s'expliquer ici pour en déterminer le propriétaire, et que le hasard (ou Tordre logique des idées, comme pour les lais et les relais de la mer qui venaient naturellement

après les rivages de la mer) ait placé des biens domaniaux aliénables au milieu d'une série d'autres qui sont inaliénables.

En somme, ce que Ton reproche au législateur, c'est d'avoir parlé sa langue, qui est aussi celle du législateur de la révolution, au lieu de parler la langue spéciale qui a été imaginée par la doctrine, et à l'appui de laquelle il serait peut-être difficile de citer un texte législatif bien précis antérieur à 1880. Est-ce là une critique sérieuse ?

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