DE LUSUFRUIT, DE L*USAGE ET DE LHABITATION
année du bail, le nu propriétaire ne sera tenu de respecter le bail que pendant trois années, temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration de la première période de neuf ans. Si Tusufruit prend fin la quatorzième année du bail, le nu propriétaire devra le respecter jusqu'à l'expiration de la deuxième période de neuf ans, qui est actuellement en cours d'exécution, c'est-à-dire pendant quatre ans. 11 devrait le subir jusqu'à son terme, si l'usufruit prenait fin après l'expiration de la deuxième période de neuf ans.
Observez que, pendant toute la durée de l'usufruit, nul ne peut critiquer le bail à long terme coni^enti par l'usufruitier : ni le propriétaire, parce qu'il n'a pas encore dMntérèt ; ni l'usufruitier ou le preneur, parce qu'ils sont liés par la convention dans laquelle ils se sont librement engagés, et qui ne peut être rompue que d'un commun accord. C'est donc seulement lore de la cessation de l'usufruit, que le propriétaire peut critiquer le bail s'il y a lieu.
D'ailleurs la loi paraît accorder à cet égard une simple faculté au propriétaire. Il pourrait donc, s'il y trouvait son intérêt, exiger lors de la cessation de l'usufruit l'exécution complète du bail consenti par l'usufruitier. En d'autres mots, le locataire ou le fermier ne peut jamais demander, lorsque l'usufruit prend fin, que le bail en cours d'exécution soit réduit aux limites déterminées par l'art. 4429; le propriétaire seul a ce droit. A ce point de vue comme aux autres, les baux à long terme consentis par l'usufruitier, seraient assimilés à ceux consentis parle mari relativement aux biens de sa femme. Il est vrai que l'art. 595 ne renvoie aux art. 1429 et 4430 qu'en ce qui concerne le renouvellement des baux et leur durée; mais la question de la nullité des baux est tellement liée à celle de leur durée qu'en déclarant applicables les règles relatives à. la durée des baux, le législateur rend implicitement applicables les règles relatives à la nullité et aux personnes qui peuvent la proposer. La jurisprudence est en ce sens, ainsi que la majorité des auteurs.
3<* Que l'usufruitier peut renouveler les baux en cours d'exécution trois ans ou deux ans avant leur expiration, suivant qu'il s'agit du bail d'un bien rural, c'est-à-dire d'un fonds de terre, ou du bail d'un bien urbain, autrement dit d'une maison. Les baux ainsi renouvelés sont obligatoires pour le propriétaire dans les limites qui viennent d'être déterminées, de sorte que le temps le plus long, pendant lequel le propriétaire peut être obligé en vertu d'un bail consenti par l'usufruitier, est de douze ans pour les biens ruraux et de onze ans pour les biens urbains ; et encore faut-il supposer, pour que ces limites extrêmes soient atteintes, que l'usufruitier a renouvelé un bail juste trois ans ou deux ans avant son expiration, et que l'usufruit a pris fin immédiatement après.
Le renouvellement, fait par l'usufruitier plus de trois ans ou de deux ans avant l'expiration du bail courant, serait sans effet à l'égard du propriétaire, à moins que l'exécution du nouveau bail ne fût commencée lors de la cessation de l'usufruit (arg. art. 4430).
1331. Dans les explications qui précèdent, nous avons supposé que le droit accordé à l'usufruitier, de faire des baux obligatoires dans une certaine mesure pour le propriétaire, s'applique aux maisons comme aux fonds de terre. L'art. 595, il est vrai, ne parle que des baux à ferme, expres^on qui, dans la rigueur du langage juridique, ne comprend que les baux des fonds de terre, les baux des maisons portant le nom de baux à loyer, dénomination qui désigne aussi les baux des biens meubles. Mais comme d'une part, on ne verrait ni raison ni prétexte pour établir ici une distinction entre les baux des fonds de terre et ceut des maisons ; comme d'autre part notre texte renvoie aux art. 1429 et 1430 qui s'appliquent aux uns et aux autres ; et comme enfin il est arrivé nilleurs à la loi, notamment dans l'art. 450, d'employer lato sensu les expressions donnei^ à ferme, bail à ferfne, pour désigner d'une manière générale tous les baux d'immeubles, on doit en conclure sans diffi-
culte que la disposition de la loi comprend tous les baux d'immeubles soit ruraux, soit urbains.
1332. Plus délicate est la question de savoir si l'usufruitier de meubles peut les louer. L'usufruitier étant tenu de jouir en bon père de famille et de modeler sa jouissance sur celle du propriétaire, nous en concluons qu'il n'a le droit de louer les meubles que lorsque telle est leur destination soit d'après leur nature, soit d'après les habitudes du propriétaire.
Mais les baux consentis par l'usufruitier relativement aux meubles ne seraient pas opftosables au nu propriétaire lors de la cessation de l'usufruit. Par ses termes, comme par son esprit, la disposition de l'art. 595, relative au renouvellement et à la durée des baux consentis par l'usufruitier, est inapplicable aux baux de biens meubles. On rentrerait donc, en ce qui concerne ces derniers, dans le droit commun qui ne permet pas & celui qui a une jouissance temporaire d'en disposer pour l'époque où elle aura pris fin.
1333. Observation. — Les baux, consentis par le nu propriétaire avant Touverture de Tusufruit, sont obligatoires pour Tusufruitier quelle que soit leur durée, mais sous la condition qu'ils aient date certaine, et en outre qu'ils aient été transcrits s*il s'agit de baux de plus de dix-huit ans. Arg. art. 1743 G. civ. et art. 2 et3 l. du 23 mars 1855.
B. Faculté pour l'usufruitier de céder son droit à titre gratuit ou onéreux,
1334. On dit quelquefois que le droit d'usufruit est personnel à Fusufruitier. Cette proposition signifie, comme nous Tavons vu, que l'usufruit n'est pas héréditairement transmissible ; mais elle ne veut pas dire que l'usufruit soit incessible. Une semblable disposition n'aurait eu aucune raison d'être.
Ce que l'usufruitier peut céder, c'est son droit, c'est-à-dire l'usufruit tel qu'il lui appartient. Le droit cédé ne changera donc pas de nature entre les mains du cessionnaire : il restera après la cession ce qu'il était avant, et notamment il s'éteindra par la mort du cédant. La mort du cessionnaire serait indifférente; si elle survient avant l'extinction de l'usufruit, son droit passera èi ses héritiers. Il en serait autrement, si, au lieu de céder son droit d'usufruit, l'usufruitier l'avait seulement grevé d'usufruit, s'il avait établi au profit d'une personne un usufruit sur son usufruit. Il y aurait alors un usufruit greffé sur un autre, ou si l'on veut deux usufruits superposés, et le second serait menacé dans son existence, non seulement par toute cause qui mettrait fin au premier, mais aussi par les causes d'extinction qui lui sont propres : notamment il prendrait fin par la mort du deuxième
usufruitier, auquel cas, l'usufruit se trouvant affranchi de la charge dont il était grevé, le premier usufruitier reprendrait son droit de jouissance.
Ce n'est pas sewXemeniV exercice de son droit, comme on Ta prétendu, mais bien son droit lui-même, que l'usufruitier peut céder, son droit tel qu'il lui appartient, avec les diverses chances qui y sont attachées. L'art. 595 est formel ; il dit que l'usufruitier peut céder son droit. Et
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ce n'est pas là simplement une affaire de mois. Le cessionnaire, acquérant le droit môme d'usufruit, pourrait l'hypothéquer quand il porte ■sur des immeubles (arg. art. 2118), ou le céder à une autre personne, ses créanciers pourraient le saisir : toutes conséquences qui ne se produiraient pas si le cessionnaire n'acquérait que l'exercice du droit.
* Bh cédant son droit, i'ùsufroiUer ne se libère pas de ses obligations àTégard du nu propriétaire; il continue à être tenu envers celui-ci, sauf son recours contre le cessionnaire. En effet, si on peut céder ses droits, on ne peut pas céder ses obligations. Ainsi Tusufruilier serait responsable envers le nu propriétaire des abus de jouissance que commettrait le cessionnaire. Les obligations de Tusufruilier ne peuvent prendre fin que par l'extinction de Tusufruit, et l'usufruit n'est pas éteint 4}uand il est cédé. On objecte que le cédant n'est plus usufruitier; ce titre, dit-on, appartient désormais au cessionnaire; c'est donc lui qui doit être tenu envers le nu propriétaire. — En fait, il est vrai que le cédant n'est plus usufruitier, mais il continue de l'être en droit. La preuve en est que l'usufruit cédé s'éteindra par sa mort. En un mot, l'usufruitier qui cède son usufruit transmet son droit au cessionnaire, mais il ne lui transmet pas son titre et il ne se décharge pas des obligations qui y sont attachées.
N'o 3. Des actions qui appartiennent à Tusufruitier.
1335. a. L'usufruitier a une action personnelle^ dite en délivrance, contre le nu propriétaire, pour se faire mettre en possession de la chose sur laquelle porte son droit d'usufruit.
b. En outre, l'usufruit constituant un droit réel, un droit par conséquent qui est opposable à. tous, l'usufruitier a, contre tout possesseur de la chose sur laquelle porte son droit, une action réelle, dite confessoire, par laquelle il peut exiger que le possesseur lui remette la chose afin qu'il puisse exercer sur elle son droit de jouissance. Toutefois, si l'usufruit porte sur une chose mobilière corporelle, le possesseur pourra paralyser l'action confessoire en invoquant la maxime En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279).
Au fond, l'actio:! confessoire d'usufruit est identique avec l'action en revendication quant à son objet, qui est la pos!%ession de la chose. Seulement, dans l'aciion en revendication, le demandeur réclame celte possession en qualité de propnf^taire, tandis que, dans l'action confessoire d'usufruit, il la réclame en qualité d'usufruilier. C'est donc quant à leur cause seulement que les deux actions ditlèrent.
c. L'usufruitier peut exercer pendant la durée de sa jouissance les actions po55e5soires. On a objecté que l'une des conditions requises pour l'exercice des actions
' possessoires, est la possession à titre non précaire (C. pr. art. 23), et qu'aux termes de l'art. 2236 l'usufruitier possède à titre précaire. Mais nous avons déjà dit {supra n. 1310) que si l'usufruitier est possesseur à titre précaire quant à la nue propriété, il possède à litre de propriétaire quant à son droit d'usufruit. ]l peut donc exercer les actions possessoires en ce qui concerne son droit d'usufruit, comme le nu propriétaire peut les exercer en ce qui concerne son droit de nue propriété.
N° 4. Droits et obligations du nu propriétaire envers l'usufruitier.
1336. x\lix termes de l'art. 599 : « Le propriétaire ne peut, par son » fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de Vusufrui- » lier, — De son côté, Vusnfruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, è> réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir
Prkqs de droit aviL. — 3° éd., I. lii
» faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. — // peut » cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres » ornements qu'il aurait fait placer, mais à la cliarge de rétablir les lieux )) dans leur premier état ».
Nous connaissons déjèi le principe formulé par Talinéa 1 de ce texte. Le nu propriétaire n'est pas tenu de faire jouir Tusufruitier, mais seulement de le laisser jouir, c'est-à-dire de ne pas mettre obstacle à Texercice de son droit de jouissance. Tenetur in non faciendo, non in faciendo.
La disposition de TalinéaS, qui refuse à l'usufruitier tout droit à une indemnité pour les améliorations qu'il pourrait avoir faites, a été écrite, d'une part en vue d'éviter des comptes minutieux entre le nu propriétaire et l'usufruitier (on a ainsi tari par avance une source féconde de procès), et d'autre part pour empêcher que le nu propriétaire pût être grevé contre son gré, par le fait de l'usufruitier, d'obligations peut-être fort lourdes.
Comme exemple d'améliorations à raison desquelles l'usufruitier n'aurait droit à aucune indemnité, on peut citer le défrichement d'une lande, l'amendement des terres, leur assainissement par le creusement de fossés ou par le drainage.
Et toutefois, en refusant à l'usufruitier toute indemnité à raison des améliorations qui proviennent de son fait, la loi lui accorde le droit d'enlever « les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait » placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état ». G'esllejmtollendi, Le nom dit assez que l'usufruitier n'a que le droit de prendre ce qui est susceptible d'enlèvement. Ainsi l'usufruitier, qui aurait fait des peintures à la fresque sur les murs de la maison, n'aurait pas le droit de les gratter. Malitiis non est indulgetidum.
1337. L'usufruitier a fait des constructions sur le fonds grevé d'usufruit. Le propriétaire a-t-il le droit de les conserver sans payer d'indemnité? Ou bien l'usufruitier peut-il, lors de la cessation de l'usufruit, demander une indemnité au propriétaire, et, pour le cas où celui-ci refuserait de la payer, démolir la maison et rétablir les lieux dans leur ancien état?
D'après une première opinion, on ne devrait pas considérer les constructions comme comprises parmi les améliorations, au sujet desquelles l'art. S99 refuse toute indemnité à l'usufruitier. En effet, dit-on, construire, c'est créer une valeur nouvelle, et non améliorer ; l'amélioration suppose une simple modification qui rend la chose plus utile, plus agréable ou plus productive. L'art. 599 se trouvant ainsi écarté, on prétend que la situation de l'usufruitier à l'égard du nu propriétaire doit être régie par l'art. 555 al. 1 et 2, relatif au constructeur de mauvaise foi. L'usufruitier pourra donc, si le propriétaire refuse de lui rembourser son impense, exercer \ejus ioUendi, c'est-à-dire démolir les constructions et faire son profit des matériaux, à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
Une seconde opinion arrive au même résultat par une autre voie. On reconnaît que les constructions sont comprises parmi les améliorations dont parle l'art. 599
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(arg. art. 861, 1437, 1634, 2175 et surtout 2133, dans lesquels le mot amélioration comprend les constructions, d'après Tavis à peu près unanime des auteurs). Mais on accorde à l'usufruitier \ejus iollendi par application de la partie finale de l'art. 599, qui dit : Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres >» ornements..., & la charge de rétablir les lieux dans leur premier état ».
Enfin, dans une troisième opinion, qui nous parait préférable, on admet que les constructions sont comprises parmi les améliorations dont parle Talinéa 2 de l'art. 599 ; mais on refuse à l'usufruitier qui les a faites le Jus tollendi que lui accorde l'alinéa suivant. Les exemples que donne la loi prouvent, en effet, que \èjus tollendi, ne s'applique qu'aux objets mobiliers attachés au fonds par l'usufruitier, et qui s'ils avaient été placés par le propriétaire, seraient devenus immeubles par destination (le texte cite les glaces, tableaux et autres ornements), mais non aux choses qui, par leur incorporation au sol, sont devenues immeubles par leur nature, comme les constructions. L'usufruitier devra donc les laisser au nu propriétaire sans indemnité. Ce qui fortifie singulièrement cette opinion, c'est qu'elle était adoptée dans notre ancien droit par Pothier et Domat, qui, s'inspirant des dispositions de la loi romaine, considéraient lusufruitier comme ayant voulu faire donation des constructions au nu propriétaire, donasse videtur. 11 est vrai que ces autears, toujours fidèles aux traditions du droit romain, admettaient la môme présomption en ce qui concerne les constructions faites par un possesseur de mauvaise foi ; ils considéraient encore ici le constructeur comme ayant voulu faire donation des constructions au propriétaire, donasse videtur, et ils lui refusaient à ce titre, comme à l'usufruitier, le jus tollendi et le droit à une indemnité. On dit que notre législateur, ayant rejeté la présomption donasse videtur en ce qui concerne le possesseur de mauvaise foi (art. 555 al. 1 et 2), n'a pas pu vouloir la maintenir en ce qui concerne l'usufruitier. Mais pourquoi donc ? La présomption donasse videtur est contraire au bons sens, quand on l'applique au possesseur de mauvaise foi : comment supposer que celui qui possède comme propriétaire un fonds de terre qu'il sait appartenir à autrui, et qui entend par conséquent ravir ce fonds à son propriétaire, puisse avoir l'intention, quand il construit sur ce fonds, de lui faire cadeau des constructions ? Cette présomption, au contraire, peut se justifier en ce qui concerne l'usufruitier : il ne possède point animo domini; son titre implique même la reconnaissance du droit du propriétaire; on peut donc facilement supposer qu'il construit avec l'intention de jouir des constructions pendant la durée de l'usufruit et de les abandonner ensuite au propriétaire. En ce sens, Cass., 4 novembre 1885, Sir., 86. 1. 113.
§ II. Hypothèses particulières.
No 1. Dç l'usufruit des choses fongibles ou quasi-usufruit.
1338. « Si Vusufruit comprend des choses dont on ne petit faire usage » sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, Vusufrtii- » lier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille » quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de Vusufruit » (art. 587).
Ainsi qu'on l'a vu plus haut, les choses qui se consomment par le premier usage ne sont pas susceptibles d'un véritable usufruit. Il est impossible en effet d'en jouir en conservant leur substance, conforme'ment à la définition donnée par l'art. 578, puisqu'il s'agit de choses dont on ne peut se servir sans les consommer, quarum usus in abtisu
consistit. Jouissance et conservation de la substance sont ici deux idées Incompatibles. Mais on a admis utilitatis causa la possibilité d'établir sur ces cboses un droit analogue kWisuïruïiy quasi tisiisfructus : c'est le quasi-usufmit. L'usufruitier aura le droit de consommer )a chose, puisqu'il est impossible d'en jouir autrement, et à la fin de l'usufruit il restituera, non la chose elle-même, qui probablement n'existe plus, mais son équivalent.
En quoi consistera cet équivalent? La loi dit que l'usufruitier rendra des choses « de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, » à la fin de l'usufruit ». Commençons par supprimer le mol valeur, La valeur des choses consomptibles est essentiellement variable, et en restituant, lors de la cessation de l'usufruit, des choses de même qualité que celles qu'il a reçues et en même quantité, l'usufruitier restituera souvent une valeur différente. Ainsi, Tusufruil portant sur cent hectolitres de froment, qui, à raison de 20 fr. l'hectolitre, valaient 2,000 fr. lors de l'ouverture de l'usufruit, il est clair que, si le blé de la même qualité vaut 25 fr.lors de la cessation de l'usufruit, l'usufruitier, en restituant cent hectolitres de ce blé, restituera une valeur de 2,500 fr. A moins qu'on ne dise que le mot valeur est pris ici comme synonyme de bonté ; mais alors il ferait double emploi avec le mot qualité.
Maintenant, dans quels cas l'usufruitier devra-t-il restituer des choses, de pareille quantité et qualité, dans quels cas leur estimation? Un examen superficiel pourrait donner à penser que l'usufruitier a le choix entre Tun ou l'autre mode de restitution. Notre article dit en effet qu'il doit restituer des choses de pareille quantité et qualité ou leur estimation : ce qui indique une alternative. Et la loi ne disant pas à qui appartient le choix, il semble naturel de l'accorder au débiteur, c'est-k-dirç à l'usufruitier, par argument de l'art. 1190. Mais on arriverait ainsi à un résultat fort injuste, qui consisterait à laisser tontes les bonnes chances à l'usufruitier et toutes les mauvaises au nu propriétaire. L'usufruitier restituerait des choses semblables à celles qu'il a reçues, lorsque le prix de ces choses aurait baissé depuis l'ouverture de l'usufruit ; au cas contraire, il restituerait eur estimation. On ferait, il est vrai, disparaître cette injustice, en admettant que l'estimation dont parle la loi doit être faite d'après la valeur des choses lo7*s de la cessation de l'usufruit : l'usufruitier restituerait alors, k son choix, ou des choses semblables à celles qu'il a reçues, ou l'estimation deces choses au moment où la restitution doit être faite, ce qui serait équivalent pour le propriétaire. Mais les mots à ta fin de l'usufruit, qui terminent l'art. 587, ?(mt s<'parés par une virgule du mot estimation, et ne peuvent pas par conséquent avoir été écrits» en vue de déterminer l'époque à laquelle l'estimation doit être faite.
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L'art. 585 doit être Interprété à la lueur de la tradition, car sa di^osit?6n n'est pas de droit nouveau. En droit romain et sous notre ancienne législation, le quasi-usufruJtier ne jouissait d'aucune alternative pour la restitution à faire au nu propriétaire. On établissait ^ cet égard la distinction suivante. Les choses grevées du droit d'usufruit avaient-elles été estimées lors delà constitution de l'usufruit? on a'pplîquait îâ "règle Mstimatio fàctt veriditionem : l'usufruitier devenait propriétaire des choses grevées de l'usufruit, comme il le serait devenu en vertu d'une vente, et devait par suite restituer /e prix d'estimation. Si au contraire aucune estimation n'avait été faîte lors de la constitution de l'usufruit, l'usufruitier devenait encore propriétaire, mais sous l'obligation de restituer des choses de pareille quantité et qualité. Tout porte à croire que notre législateur a entendu consacrer ce système si rationnel et si équitable. Les termes de l'art. 587 favorisent cette interprétation. La loi ne dit pas en effet: des choses de pareille quantité et qualité ou leur valeur, elle dit : ou leur estimation, ce qui suppose qu'une estiniation a été faite; et sa disposition semble ainsi signitier que l'usufruitier doit le prix d'estimation quand il y a eu estimation, et, dans le cas contraire, des choses de pareille quantité et qualité.
1339. Parmi les choses consomptibles auxquelles s'applique le quasi-usufruit, la loi cite l'argent, les grains, les liqueurs. Ou ne voit guère dans la pratique d'exemples d'usufruit constitué à titre particulier sur des choses consomptibles autres que de l'argent. Ainsi on concevrait difficilement qu'un testateur légu&t l'usufruit d'une barrique de vin, de cent hectolitres de froment... Mais, au contraire, on voit fréquemment des choses consomptibles autres que l'argent, comprises dans une constitution d'usufruit faite à titre universel, comme si par exemple un mari lègu# à sa femme la moitié de ses biens en usufruit. Aussi la loi, qui statue toujours de eo quod plerumque fit, fait-elle allusion dans Part. 587 à un usufruit constitué de cette façon : « Si l'usufruit, dit cet article, comprend des choses dont on ne peut faire N usage sans les consommer... ».
* 1340. Le quasi-usufruit est généralement défini : celui qui porte sur des choses consomptibles. On en donnerait une notion plus exacte, au moins quand il est établi par la volonté de l'homme, en disant que c'est celui qui porte sur des choses fongibles (on se souvient que c'est la nature de la chose qui fait qu'elle est eonsomptible, tandis que c'est la volonté des parties qui la rend fongible [supra n. 1206]). En effet, d'une part on conçoit à la rigueur que des choses consomptibles puissent être l'objet d'un véritable usufruit, d'un usufruit proprement dit : comme si un testateur a légué à un changeur l'usufruit de pièces de monnaie d'un certain type (de pièces d'or de cent francs, par exemple, qui sont devenues rares) pour les mettre en montre dans son comptoir, ad pompam et os tenta lionem, et à la charge de les restituer in specie à la fin de l'usufruit. En sens inverse, on conçoit que des choses qui ne se consomment pas par le premier usage puissent être l'objet d'un quasi-usufruit : comme si j'ai légué l'u^^ufruit d'un cheval, en autorisant l'usufruitier à en disposer, et en l'obligeant à rendre, lors de la cessation de l'usufruit, un cheval semblable. En définitive, la question de savoir si l'usufruitier est tenu d'une restitution in specie ou d'une restitution par équipollent, ou si l'on veut la question
de saToir s'il y a usafruit ou quasi-usufruit, dépend, non de la futture de la chose, mais de la volonté des parties ou du constituant, et on exprime cette idée en disant que le quasi-usufruit est l'usufruit de choses fongibles, tandis qu'on exprime l'idée contraire en disant que c'est l'usufruit de choses consomptibles. La nature de la chose ne peut servir qu'à faire deviner la volonté des parties, quand elles ne l'ont pas manifestée : dans le doute on supposera que l'usufruit établi sur des choses consomptibles est un quasi-usufruit ; de même qu'en sens inverse on supposerait que l'usufruit établi sur des choses non consomptibles est un véritable usufruit. Mais, sur l'un comme sur l'autre point, la volonté des parties peut décider le contraire.
1341. Comparaison du quasi-usufruit avec le prêt de consommatioii.
— Aux termes de l'art. 1892 : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel » Tune des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment » par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce » et qualité ». On voit par cette définition que le prêt de consommation présente une très grande analogie avec le quasi-usufruit. Mais il y a des différences :
lo Le quasi-usufruitier doit fournir caution, à moins qu'il n'en soit dispensé par la loi ou par le titre constitutif de l'usufruit. Au contraire l'emprunteur à consommation ne doit pas de caution, à moins qu'il ne se soit obligé à en fournir une.
2® De même que l'usufruit, le quasi-usufruit peut être légal, testamentaire ou conventionnel; le prêt de consommation est toujours conventionnel.
30 Dans le quasi-usufruit, l'obligation de restituer prend naissance par la mort du quasi-usufruitier et par tout événement qui met fin à l'usufruit ; tandis que, dans le prêt de consommation, l'emprunteur ne doit restituer qu'à l'époque fixée par la convention.
1342. Différences entre le quasi-usufruit et l'usufruit. — 1» L'usufruit n'est qu'un démembrement de la propriété ; le quasi-usufruit est un droit de propriété pleine et entière. Le quasi-usufruitier peut donc aliéner, tandis que l'usufruitier ne le peut pas.
20 Le quasi-usufruitier étant propriétaire, les risques sont pour son compte, casum sentit dominus. Si les choses sur lesquelles porte son droit périssent par cas fortuit, il n'en sera pas moins tenu à restitution envers le nu propriétaire. Au contraire, l'usufruitier n'étant pas propriétaire, les risques ne sont pas à sa charge : si la chose périt par cas fortuit, il sera libéré de toute restitution. Debitor certm speciei ejus interitu liberatur.
3« L'usufruitier doit restituer à la fin de l'usufruit la chose même qu'il a reçue ; le quasi-usufruitier doit restituer des choses semblables.
* 1343. De l'usufruit d'un fonds de commerce. — Quelques auteurs enseignent qu'un fonds de commerce, étant composée de marchandises destinées à être vendues et par suite de choses fongibles, l'usufruit qui porte sur un semblaible fonds doit être considéré comme un quasi-usufruit, et régi à ce titre par l'art. 587 : ce qui entraînerait notamment cette conséquence que l'usufruitier pourrait vendre le fonds de commerce, et que, si l'usufruit a été constitué avec estimation, l'usufruitier ne devrait rendre que le prix d'estimation à la fin de l'usufruit. Cest confondre le fonds de commerce avec les marchandises qu'il comprend. Un fonds de commerce est une sorte d'universajité, nomem juris sicut hereditas, se composant de marchandises destinées à être vendues et remplacées par d'autres, et comprenant aussi la clientèle, V achalandage ^ comme on disait autrefois. Or, ainsi envisagé, le fonds de commerce n'est certainement pas une chose fongible.
Faut-il alors appliquer au fonds de commerce la disposition de l'art. 589 relative aux meubles qui se détériorent peu à peu par l'usage ? On ne peut guère y songer.
DE l'usufruit, de l'uSAGE ET DE' L'hABITATION 807
Loin de se détériorer peu à peu par l'usage, un fonds de commerce est au contraire susceptible d'augmenter de valeur, s'il est bien géré.
Voici, dans le silence de la loi, la solution qui nous semblerait devoir être adoptée. L'usufruitier a le droit d'exploiter le fonds de commerce, et par suite de vendre les marchandises dont il se compose, à la charge de les remplacer par d'autres ; c'est la seule manière en effet de jouir du fonds de commerce. Il vendra les marchandises, non pas comme propriétaire (car il ne Test pas, n'y ayant pas ici de quasiusufruit), mais comme administrateur. Non seulement l'usufruitier peut exploiter le fonds de commerce, mais il le doit; car il est tenu de conserver la substance de la chose, et il l'altérerait s'il laissait périr la clientèle faute d'exploitation. A la fin de l'usufruit, l'usufruitier devra restituer le fonds de commerce dans l'état où il l'a pris. 11 sera tenu à une indemnité, si, faute d'une exploitation intelligente, il n'a pas su conserver la clientèle, ou s'il ne laisse pas une quantité de marchandises égale à celle qu'il a reçue (arg. art. 587). Mais aucune indemnité ne lui sera due pour les améliorations (arg. art. 599).
Il peut se faire que le fonds de commerce ait été estimé lors de la création de l'usufruit; quel sera l'effet de l'estimation? Si le titre constitutif de l'usufruit s'explique sur ce point, il fera la loi des parties. Dans le cas contraire, il serait difficile de considérer l'estimation comme entraînant vente au profit de l'usufruitier : ce qui aurait pour conséquence rétablissement d'un quasi-usufruit. L'estimation paraîtrait devoir ne pas produire d'autre effet que celui de fixer la valeur des marchandises comprises dans le fonds de commerce et de déterminer par suite l'étendue de la restitution que devra faire l'usufruitier.
1344. De rusufruit d'une créance. — L'usufruitier d'une créance a certainement le droit d'en toucher les intérêts. Peut- il toucher aussi le capital quand il devient remboursable ? Il est difficile de ne pas admettre l'affirmative en présence de l'art. 39 de la loi du 3 mai 1841, qui permet à l'usufruitier d'un immeuble exproprié pour cause d'utilité publique de toucher l'indemnité d'expropriation, sauf au propriétaire à exiger une caution. La solution contraire priverait l'usufruitier de son droit de jouir. Il est vrai que le droit de l'usufruitier va ainsi se trouver transformé : l'usufruit va dégénérer en quasi-usufruit. Mais cette transformation est indépendante du fait de l'usufruitier; elle résulte de la nature même du droit de créance, qui était temporaire. D'ailleurs le nu propriétaire peut se mettre à l'abri des dangers qu'elle lui fait courir en exigeant une caution (arg. art. 601 C. civ. et art. 39 1. 3 mai 1841). Si l'usufruitier n'en trouve pas, le tribunal peut lui imposer un placement déterminé oflrant toutes garanties pour le nu propriétaire. Cass., 3 novembre 1881, Sir., 85. 1. 12.
Mais l'usufruitier d'une créance n'en est pas propriétaire, et de là il résulte : 10 qu'il ne peut pas l'aliéner; 2» qu'il ne peut pas la nover; 3» que ses créanciers ne peuvent pas la saisir ; 4<* enfin que si le débiteur devient insolvable, l'usufruitier ne sera tenu à aucune restitution envers le nu propriétaire, & moins cependant que, l'insolvabilité du débiteur étant survenue postérieurement à l'époque fixée pour le remboursement de la créance, l'usufruitier n'ait négligé d'exercer de» poursuites en temps utile : auquel cas, la perte de la créance pouvant être imputée à l'usufruitier, il en serait responsable.
* 1345. Il existe dans certaines sociétés ou compagnies des obligations dites à prime. On les appelle ainsi parce que, outre un intérêt annuel, elles donnent droit à une prime lorsque le sort les appelle au remboursement. Il y a aussi des obligations à lots, très recherchées aujourd'hui ; elles donnent l'espoir de gagner des lots ttribués périodiquement par voie de tirage au sort. Primes et lots sont obtenus avec une partie des intérêts, que Ton retient aux obligataires : ainsi, au lieu de leur
donner 5 o/^ par an, on ne leur donne que 4 o/o ou 3 o/^^ et le surplus sert à composer les primes de remboursement ou les lots. Quel sera le droit de rusufruitier d'une semblable obligation, sur la prime de remboursement ou sur le lot échu à cette obligation ?
On pourrait dire : La prime de remboursement ou le lot n'est pas un fruit; c'est un doniun forturue, comme le trésor ; l'usufruitier d'y a donc aucun droit, pas plas qu'au trésor (arg. art. 598 in fine). En ce eens, tribunal de Gbàteau-Thierry, %^ décembre 1882, Sir., 84. 2. 103, et Lyon, 29 mai 1884, Sir., 85, 2. 79.
Sans doute la prime de remboursement ou 1« lot est, dans une certaine mesure, no donum fortunmt puisque c'est un gain fait à la loterie. Mais il y a cette diffiâreaoe avec le trésor qu'on ne paie rien pour acquérir ce dernier, tandis qu'on paie quelque chose pour acquérir la chance de gagner la prime de remboursemeot ou le lot : oa paie une somme égale à la retenue faite chaque année sur les intérêts de l'obligation. Voilà une obligation de 500 fr. qui au lieu de donner 25 fr. de revenu annuel, ce qv représenterait son intérêt à 5 ^/o, ne rapporte que i5 fr. ; mais elle donne chaque année la chance de gagner un lot de 100,000 fr. qui est formé avec les ¥S fr. retenus sur les intérêts de chaque obligation. Eh bien ! cette obligation reçoit chaque année. 15 fr. d'intérêt et un billet de loterie qui coûte 10 fr. Si robligation gag^ne un lot, à qui derra-tril profiter? A celui q«ii a payé le billet de loterie, nous semble-t-il, c'està-dire à l'usufruitier, puisqu'il a subi la retenue qui forme le prix du billet. Donc Is lot Itti appartient, et il en serait de même de la prime de remboursenient. On peai objecter, il est vrai, que le lot gagné est la contre-valeur, non seulement des retenues subies par l'usufruitier, mais aussi de celles qui ont été subies auparavant par le nu propriétaire. Mais celte objection tombe devant cette simple considération : que si, auprès avoir possédé pendant vingt ans une obligation à lots qui n'a rien gagné, je la vends et que le tirage suivant attribue un lot à cette obligation, il appartiendra tout entier au nouveau titulaire, bien que j'aie subi de nombreuses retenues dont je n'ai pas profité. Chaque tirage au sort forme une nouvelle loterie dont les billets sont payés par ceux qui, jouissant des obligations, subissent la retenue représentant le prix des billets Donc l'usufruitier doit profiler des lots attribués aux obligations dont ii a la jouissance.
Enfin d'après une troisième opinion, qui compte d'assez nombreux sufi'rages, le lot ou la prime de remboursement appartiendrait au propriétaire pour la nue propriété et à l'usufruitier pour la jouissance. Mais il est peut-être plus facile de trouver en faveur de cette solution des raisons d'équité que de véritables raisons de droit. C'est celle qu'a adoptée la cour de cassation dans un arrêt récent (14 mars 1877, Sir., 78. 1. 1). La cour dit pour tout motif : « Attendu que cette prime (la prime de remboursement) forme un surcroit de capital, qui appartient au nu propriétaire de l'obligation et dont la jouissance seule peut être réclamée par l'usufruitier ». Voyes aussi, Paris, 13 avril 1878, Sir., 78. 2. 134.
No 2. Usufiruit portant sur des meubles corporels qui se détériorent
peu à peu par l'usage.
1346. "*- Aux termes de Tart. 589 : « Si VuBufvuit comprend de$ choses » qui, sans se consommer de stàte, se détériorent peu à peu par l'usage, y> comme du linge, des meubles meublants, l'usufriUlier a le droit de s en » servir pour Vusage auquel elles sont destinées, et n*est obligé de les y> rendre, à la fin de l'usufi*uit, que dans l'état où. elles se trouvent, non » d4tériorées par son dol ou par sa faute ».
La j/Qtti06aDce prolongée des meubles dont parle notre article leur