‹ Précis de droit civilChapitre 227 sur 278 · DE L*USUFHU1T, DE L'USAGE ET DE L HABITATION · texte numérisé non relu

DE L*USUFHU1T, DE L'USAGE ET DE L HABITATION

enlève souvent toute valeur; il en est ainsi notamment du linge et des vêtements. Mais rusufpiiilier ne sera pas responsable envers le nu propriétaire des détériorali(>ns ni môme de la perle résultant d'une jouissance régulière. Neminem lœdit qui ma juve niitxir. 11 sera rare toutefois que Tusage régulier de la chose puisse avoir pour résultat de Tanéanlir. L'usufruitier agira toujours prudemment en conservant les débris de la chose, fussent-ils sans valeur, pour les représenter au nu propriétaire à la fin de l'usufruit; autrement, (»n pourrait l'accuser d'avoir vendu la chose, alors qu'elle était encore en bon étal, et lui demander la restitution du prix.

No 3. Usufruit d'uxke rente viagère.

1347. A tort ou à radsoo» la loi considère les arrérages d'une rente viagère conijB^e constituant exclusivement des fruits, et à ce litre elle les attribue pour le tout à l'usufruitier de la rente. « Lusnfruit d'nne^ » rente viagère donne aussi à husufiiiitier, pendant la durée de $on » usufruit, le droit d^en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune » restitution », dit l'art. 588.

La question de savoir quels sont les droits de Tusufruitier d'une rente viagère était très controversée dans notre ancien droit. La difficulté vient de ce que les arrérages d'une rente viagère comprennent en réalité un mélange de capital et d'intérêts. J'aliène un capital de iOO,000 fr. moyennant une rente viagère de 10,000 ft.'y les 10,000 fr. que je toacherai chaque année jusqu'à ma mort représentent non seulement les intérêts du capital que j'ai aliéné pour la constitution de la rente, mais aussi une portion de ce capital lui-même que je perçois ainsi sous forme d'annuités. Aussi la plupart de nos anciens auteurs pensaient-ils qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer à l'usufruitier d'une rente viagère la totalité des arrérages sans restriction ; mais ils n'étaient pas d'accord entre eux sur le point de savoir comment devaieot être réglés les droits respectifs de l'usufruitier et do nu propriétaire.

La solution la plus satisfaisante, au point de vue rationnel, serait peut-être celle qui consisterait à laisser au nu propriétaire le droit de toucher les arrérages, sauf à payer à l'usufruitier l'intérêt annuel, au taux ordinaire, non des arrérages de la rente, mais bien du capital moyennant lequel elle a été constituée, ou du capital qu'il aurait fallu aliéner pour la créer, s'il s'agit d\ine rente constituée à titre gratuit. Notre législateur, on vient de le voir, a admis un autre système. 11 regarde les arrérages d'une rente viagère comme constituant exclusivement des fruits, et les attribue à ce titre à l'usufruitier pour le tout. A ses yeux, la substance de la chose, le capital, c'est ici l'être juridique que Pon appelle la rente ; les arrérages n*éti sont que le produit. C'est cette rente seulenient que l'usufruitier devra restituer, si elle existe encore lors de la cessation de l'usufruit.

La décision que donne lart. 588 relativement h Tusufruit d'une rente viagère, doit être appliquée par voie d'analogie à l'usufruit d'un usufruit ; car l'usufruit et la renie viagère sont deux droits de même nature. L'usufruitier d'un usufruit aura donc droit à tous les produits da l'usufruit (arg. art. 1568). Le cas se présente fréquemment par suite de l'adoption de certains régimes oaatriuji^niau]^ (communauté, nonçommunauté) régime dotal) et par tuite de l'application de l'art. 384»

Les droits de Tusufruitier d'un usufruit ne sont pas les mêmes que ceux de l'acheteur d'un usufruit. Le droit du premier prend fin par sa mort, et généralement par toutes les causes qui mettent fin à l'usufruit. Le droit du second passe à ses héritiers. Sur un point cependant la situation de l'un et de l'autre est la même : leur droit prend fin par l'extinction de l'usufruit vendu ou grevé d'usufruit.

La loi ne parle nulle part de Tusufruit d*une rente perpétuelle ; mais ce cas ne peut soulever aucune difficulté. L'usufruitier d'une rente perpétuelle a le droit d'en toucher les arrérages ; il peut même recevoir le remboursement de la rente, quand il est offert par le débirentier dans les conditions où la loi lui permet de l'imposer au crédirentier (arg. art. 39 de la loi du 3 mai 1841). Gpr. supra n. 1344.

No 4. Usufruit portant sur des bois.

1348. Nous n'avons pas h nous préoccuper du cas, assez rare d'ailleurs, où les bois soumis au droit d'usufruit seraient affermés ; car alors le prix de ferme serait acquis à l'usufruitier jour par jour, conformément à l'art. 587.

La loi distingue si l'usufruit porte sur des bois taillis ou s'il porte sur des bois de haute futaie. Les bois taillis, silva cœdna, sont ceux qui poussent par cépées, et qui sont destinés à être coupés, taillés périodiquement, tous les dix ans, tous les quinze ans... Les arbres de haute futaie sont ceux qu'on laisse arriver à un âge très avancé, et qui, une fois coupés, ne repoussent plus. On voit par cette définition que la coupe des bois taillis constitue un produit périodique, par conséquent un fruit {supra n. 1319). Ce caractère ne se retrouve plus dans les arbres de haute fulaie, que la loi considère comme un capital mis en réserve pour l'avenir. Aussi allons-nous voir que l'usufruitier a droit à la coupe des bois taillis, tandis qu'en principe il ne peut pas toucher aux arbres de haute futaie.

Page 1